Comme nous l’avons commencé dans la parution de mars dernier, la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) fait partager aux lecteurs de Résonance des réponses qu’elle a déjà apportées à ses adhérents, sur différents points ou questions ayant trait aux problématiques du secteur funéraire. Dans cette édition, nous abordons une question relative à l’organisation des obsèques en l’absence de famille.

 

 

 

 

 

Richard Feret, directeur général délégué de la CPFM.

 

 

Les opérateurs funéraires qui gèrent une chambre funéraire, sont parfois confrontés à une situation souvent compliquée à résoudre : un corps a été admis dans la chambre funéraire, soit sur réquisition pour raison d’hygiène et de décence, soit sur demande d’un établissement de santé dépourvu de chambre funéraire qui, n’ayant pu retrouver la famille dans un délai de dix heures à compter du décès, a fait admettre le corps en chambre funéraire (en assumant les frais de transport, d’admission et des trois premiers jours de séjour en chambre funéraire).

 

Des membres de la famille viennent se renseigner auprès de l’entreprise, font éventuellement établir un devis mais ne donnent pas suite, voire expriment clairement à l’opérateur funéraire qu’ils ne feront rien pour organiser les obsèques de leur parent décédé.

 

Ou, autre cas de figure, le défunt s’avère ne pas avoir de famille (ou des parents très éloignés, ou bien injoignables).

 

De quelle marge de manœuvre l’entreprise dispose-t-elle pour organiser les obsèques ? Doit-elle "courir" derrière les enfants ou les héritiers ? Doit-elle s’adresser à la police ou la gendarmerie pour faire mettre en demeure d’éventuels parents de prendre en charge les obsèques ? Peut-elle procéder elle-même à l’inhumation du défunt – mais comment se faire payer en ce cas ? Rien de tout cela ! 

 

La législation et la réglementation sont très claires 

 

À défaut d’une initiative de la part d’une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (notion délibérément indéfinie) la loi impose au maire du lieu de décès, de prendre les dispositions pour "pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment, sans distinction de culte ou de croyance". (Art. L.2213-7 du CGCT). Ce n’est pas à l’entreprise de pompes funèbres de prendre la responsabilité de décider de l’organisation des funérailles.

 

Que convient-il de faire dans cette situation ? 

 

Le gestionnaire de la chambre funéraire doit contacter la mairie du lieu de décès. Il est à noter que celle-ci est forcément avertie de la survenue du décès puisque celui-ci a été déclaré (et enregistré) au service de l’état civil de cette commune. En effet, si le décès est survenu dans un établissement de santé (ou dans un établissement médico-social) l’art. 80 du Code civil, dans son deuxième alinéa, précise que "En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil". Et si le corps a été déposé à la chambre funéraire dans le cadre d’une réquisition pour raison d’hygiène et de décence, l’autorité requérante (police ou gendarmerie) doit informer le maire de la commune du lieu où le corps a été découvert dans les meilleurs délais.

 

Le gestionnaire doit signaler au maire du lieu du décès que personne ne se manifestant en vue d’organiser les obsèques, il convient, en vertu des dispositions de l’art. L.2213-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), que le maire prenne des dispositions pour que, dans le délai réglementaire de six jours à compter du décès, le défunt soit inhumé dans une fosse individuelle, en terrain commun (Chaque commune est légalement tenue de disposer dans son cimetière de ce type de sépulture). Si la commune ne dispose pas d’une régie municipale (ou d’une entreprise délégataire) qui s’occuperait de cette inhumation, le maire fait établir un devis auprès d’une ou de plusieurs entreprises de services funéraires, et signe le bon de commande correspondant au devis qui lui convient. La facture d’obsèques est alors réglée par la commune, puisque c’est le maire qui "passe la commande" de la prestation.

 

La commune pourra chercher à se faire rembourser les frais qu’elle aura réglés en se retournant vers les parents ou les héritiers. Si la personne défunte et ses proches éventuels s’avèrent dépourvus de ressources, les frais sont assumés par la collectivité communale. (En application de l’art. L.2223-27 du CGCT). Mais s’il s’avère que la personne défunte ou ses héritiers ou ses descendants (même s’ils ont renoncé à la succession) disposent de ressources, la commune peut entreprendre une démarche pour être remboursée des frais engagés.

  1. ! La facture des prestations d’obsèques ne peut pas être adressée par l’entreprise directement aux enfants ou aux héritiers du défunt, même sur indication de la mairie. L’entreprise ne peut adresser sa facture qu’à la personne qui lui a passé la commande (en l’occurrence, la commune, représentée par son maire). En revanche, la personne qui a payé les frais d’obsèques (en ce cas, la commune) peut, elle, se retourner vers les héritiers pour leur demander de lui rembourser les frais qu’elle aura assumés du fait de l’absence d’initiative de la parentèle.

 

Priorité à l’intérêt collectif…

 

Souvent un maire imagine qu’il faut rechercher et contacter des parents du défunt, pensant d’une part éviter d’avoir à assumer la charge d’organiser (et de payer) les funérailles et d’autre part, craignant de prendre des initiatives qui seraient contraire aux "volontés" de la famille… Or le maire, lorsqu’il préside à l’organisation d’obsèques en l’absence de famille, agit dans l’intérêt collectif, afin de préserver la salubrité publique et la décence, ce qui l’oblige à ne pas laisser un corps sans sépulture et ce, dans un délai réglementairement défini (six jours, non compris dimanche et jours fériés). Prendre le temps de rechercher d’éventuels parents du défunt irait à l’encontre de l’intérêt collectif.

 

Si des ayants droit ou des héritiers se manifestent ultérieurement, il leur sera toujours possible (du moins dans une période de cinq ans à compter du décès) de demander l’exhumation du corps et d’organiser des funérailles, en accord avec leurs souhaits et leur budget (Inhumation dans une sépulture de famille, crémation des restes exhumés) sans pour autant pouvoir se retourner contre le maire. Le maire pourra même saisir l’occasion pour leur demander de rembourser les frais qu’avait assumés la commune du fait du défaut d’initiative de la parentèle au moment du décès.

 

Personne défunte dépourvue de ressource : Inhumation ou crémation ?

 

En cas d’organisation des obsèques à l’initiative du maire, la réponse la plus simple est d’envisager l’inhumation en pleine terre, dans une fosse individuelle en terrain commun. C’est, a priori, la prestation la moins onéreuse pour la commune. L’idée de procéder à la crémation du corps, perçue comme moins coûteuse, est souvent erronée. (Sauf peut-être, si un crématorium existe dans la commune…). De plus, il conviendrait de s’assurer que le défunt n’était pas opposé à la crémation. 

 

Attention, depuis la loi n°2008-1350 du 19 déc. 2008, lorsqu’un maire est amené à organiser des obsèques parce que la famille n’est pas en mesure de pourvoir aux dépenses mais que le défunt avait exprimé la volonté d’être crématisé, le maire est légalement tenu de faire procéder à la crémation ainsi que de pourvoir à la destination des cendres, au minimum avec une dispersion de celles-ci dans un espace aménagé pour leur dispersion. (Troisième alinéa de l’art. L.2223-27 du CGCT). Et la commune devra en assumer la charge même si celle-ci est plus importante que le coût d’une inhumation en terrain commun. Au moins la commune n’aura-t-elle pas à assumer l’exhumation et de dépôt des restes exhumés à l’ossuaire, à l’issue de la période de cinq ans (durée minimale des fosses en terrain commun).

 

 

             Il ne faut pas confondre deux dispositifs souvent associés et pourtant distincts : 

 

- l’organisation des obsèques par le maire en l’absence de familles (Art. L.2213-7 du CGCT) et

- l’organisation des obsèques lorsque le défunt et sa famille sont dépourvus de ressources (Art. L.2223-27 du CGCT).

 

On peut distinguer trois situations :

- Le cas d’un défunt non dépourvu de ressources mais dépourvu de famille.

Dans ce cas, le maire sera tenu d’organiser des funérailles mais la commune pourra être remboursée par la succession (les frais des obsèques sont des créances prioritaires sur les biens meubles, après les frais de justice – art. 2331 du Code civil) – Application de l’art. L.2213-7 du CGCT

- Le cas d’un défunt, non dépourvu de famille mais dépourvu de ressources.

Dans ce cas, le maire sera tenu d’organiser les obsèques puisque c’est la commune qui paiera. Il sera alors le décideur des prestations dont les frais incomberont à la collectivité. - Application de l’art. L.2223-27 du CGCT

- Le cas d’un défunt dépourvu de ressources et dépourvu de famille.           

Dans ce cas, le maire décidera des obsèques et la commune assumera la charge des frais correspondants. - Application conjointe des articles L.2213-7 et L.2223-27 du CGCT.

   

       Articles extrait du CGCT

Art. L.2213-7

Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.

Art. L.2223-27 (modifié par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008)

Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Lorsque la mission de service public définie à l’art. L.2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques.

Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.



 

 

La CPFM

 

 

 

 

 

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