Terrains soumis aux servitudes
L’article L. 2223-5 du Code général des collectivités territoriales a un domaine d’application relativement limité puisque la servitude instituée ne concerne que les cimetières transférés (c’est-à-dire ceux implantés dès l’origine hors des communes ou ceux transférés hors des communes en application des dispositions issues du décret du 23 prairial an XII). Il en est de même de l’article R. 425-13 du Code de l’urbanisme.
Un terrain n’est donc pas systématiquement touché par la servitude dès lors qu’il est situé à proximité d’un cimetière. Ainsi, notamment, tous les terrains voisins des cimetières dans les communes de moins de 2 000 habitants (et qui n’ont pas procédé au transfert alors facultatif) échappent à la servitude puisque les obligations de transfert contenues dans le décret de prairial an XII ne s’imposaient pas dans ces communes.
Nature des servitudes
Il s’agit d’une servitude non aedificandi s’étendant sur un rayon de cent mètres autour de la limite du cimetière. Quant aux constructions existantes, elles ne peuvent être ni restaurées ni augmentées. La servitude interdit également de creuser des puits (elle permet également au préfet de faire combler les puits existants ; voir l’article R. 2223-7 du Code général des collectivités territoriales).
Comme l’indique l’article R. 425-13 du Code de l’urbanisme, en application de l’article L. 2223-5, la servitude peut être levée par simple autorisation du conseil municipal. Le ministre de l’Intérieur semble inviter les conseils municipaux à user de cette faculté (Circulaire n° 78-195, 10 mai 1978, précitée).
Quant à l’article L. 3335-1 du Code de la santé publique qui vise notamment les cimetières, il permet au préfet de prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis.
L’article L. 2223-5 du Code général des collectivités territoriales a un domaine d’application relativement limité puisque la servitude instituée ne concerne que les cimetières transférés (c’est-à-dire ceux implantés dès l’origine hors des communes ou ceux transférés hors des communes en application des dispositions issues du décret du 23 prairial an XII). Il en est de même de l’article R. 425-13 du Code de l’urbanisme.
Un terrain n’est donc pas systématiquement touché par la servitude dès lors qu’il est situé à proximité d’un cimetière. Ainsi, notamment, tous les terrains voisins des cimetières dans les communes de moins de 2 000 habitants (et qui n’ont pas procédé au transfert alors facultatif) échappent à la servitude puisque les obligations de transfert contenues dans le décret de prairial an XII ne s’imposaient pas dans ces communes.
Nature des servitudes
Il s’agit d’une servitude non aedificandi s’étendant sur un rayon de cent mètres autour de la limite du cimetière. Quant aux constructions existantes, elles ne peuvent être ni restaurées ni augmentées. La servitude interdit également de creuser des puits (elle permet également au préfet de faire combler les puits existants ; voir l’article R. 2223-7 du Code général des collectivités territoriales).
Comme l’indique l’article R. 425-13 du Code de l’urbanisme, en application de l’article L. 2223-5, la servitude peut être levée par simple autorisation du conseil municipal. Le ministre de l’Intérieur semble inviter les conseils municipaux à user de cette faculté (Circulaire n° 78-195, 10 mai 1978, précitée).
Quant à l’article L. 3335-1 du Code de la santé publique qui vise notamment les cimetières, il permet au préfet de prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis.
Damien Dutrieux
Annexes : Textes applicables : Article R. 425-13 du Code de l’urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007 (NB : ancien article R. 421-38-19) "Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d’un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du maire, si celui-ci n’est pas l’autorité compétente pour délivrer le permis." Article L. 2223-5 du Code général des collectivités territoriales "Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation. Les puits peuvent, après visite contradictoire d’experts, être comblés par décision du représentant de l’État dans le département." Article R. 2223-7 du Code général des collectivités territoriales "Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 2223-5, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande du maire." Article L. 3335-1 du Code de la santé publique "Le représentant de l’État dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l’énumération est limitative :
Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. Les arrêtés du représentant de l’État dans le département prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3° et 5°. L’existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article. Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, après avis du maire, l’installation d’un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l’objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient." |
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