Depuis 2006, de nombreux textes et jurisprudences sont venus encadrer le décès à l’hôpital, et le séjour en chambre mortuaire ou funéraire, qui en découle. Ces nouveautés doivent être rappelées, car il n’est pas certain que tous les opérateurs, tant sanitaires que funéraires ou municipaux, les aient intégrées dans leurs méthodes de travail.
Comme par ailleurs une circulaire a rappelé la nécessité pour les pouvoirs publics de contrôler l’activité des opérateurs funéraires, des sanctions peuvent découler d’un oubli de ces nouvelles dispositions. Suivons donc chronologiquement un décès à l’hôpital, pour détailler les modifications introduites, et insister sur les risques juridiques associés.

Nous verrons donc l’information des familles en cas de décès à l’hôpital et le paiement des funérailles, la procédure d’inhumation ou de crémation des personnes dépourvues de ressources suffisantes, le dépôt en chambre mortuaire, l’égalité de traitement des opérateurs funéraires dans la chambre mortuaire, la libre concurrence des opérateurs funéraires et les sanctions applicables, le décès à l’hôpital en lien avec la chambre funéraire, la nécessité d’information complète des familles avant un transport en chambre funéraire, et enfin la neutralité de la chambre funéraire.

1- Décès à l’hôpital et paiement des funérailles

Les dispositions relatives au décès à l’hôpital, qui figurent aux articles R. 1112-68 à R. 1112-76-2 du code de la santé publique (CSP), ont été modifiées par le décret du 1er août 2006. La famille est prévenue, comme auparavant, de l’état d’aggravation du malade, puis du décès. Le malade en phase terminale a été placé de préférence dans une chambre individuelle.

Conformément aux articles R. 2223-76 et R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le corps de la personne décédée, peut rester dix heures dans cette chambre, le temps que la famille prenne les dispositions nécessaires pour les funérailles.
L’article R. 1112-75 du CSP précise, que la famille dispose d’un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée, comme auparavant. Après ces dix jours, l’établissement dispose de deux jours francs pour faire procéder à l’inhumation du défunt (ou à sa crémation s’il l’a mentionnée), selon l’avoir financier disponible du défunt (art. R. 1112-76 du CSP).

Toutefois, ces articles sont dans la section II "Dispositions particulières aux établissements publics de santé" du CSP, ce qui signifie qu’ils ne s’appliquent pas aux cliniques privées. Une clinique privée, est donc libre d’appliquer ou non cette disposition, mais elle est contrainte d’appliquer l’article R. 2213-33 du CGCT, qui impose l’inhumation de tout défunt dans un délai de six jours à compter du décès, non compris les dimanches et jours fériés. Il en sera ainsi, tant que le ministère de l’intérieur n’aura pas unifié ces deux articles, car il a promis au Conseil National des Opérations Funéraires d’allonger les délais d’inhumation et de crémation.

Les établissements de santé sont répertoriés dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS), auquel les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) ont accès. Elles peuvent donc préciser, si un établissement est public ou privé, et le délai d’inhumation correspondant.
 
Concernant l’avoir financier du défunt, la réponse du ministre du budget à la question écrite n° 117447, parue au Journal Officiel de l’Assemblée Nationale du 3 avril 2007, page 3324, a précisé le montant prélevable sur le compte bancaire du défunt pour ses funérailles : L’article 775 du code général des impôts stipule que 1 500 euros sont déduits de la succession, pour pourvoir aux funérailles, sans justificatif particulier, donc disponibles pour l’hôpital qui se charge des funérailles. Le défunt peut de plus avoir passé une convention avec sa banque pour qu’une somme supérieure soit destinée à ses funérailles, dans le respect des règles d’héritage. Par contre, la famille peut utiliser tout l’avoir disponible, sous réserve bien entendu de l’accord des héritiers.

Ce débit est une créance privilégiée (article 2331 du code civil), ce qui signifie qu’elle est prioritaire sur toutes les autres dettes du défunt, à l’exception du trésor public et des frais de justice.

Il est nécessaire de se souvenir, que le corps est déposé gratuitement à la chambre mortuaire de l’établissement, seulement pendant les trois premiers jours suivant le décès (article R. 2223-79 du CGCT), lorsque l’établissement de santé est confronté à plus de 200 décès annuels. En conséquence, la famille, qui est peut - être en vacances à l’autre bout du monde, a intérêt à se manifester le plus tôt possible, car la procédure d’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes s’applique en l’absence de ressources et de famille, procédure qui est appliquée dans le délai de six jours.

2- Procédure d’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes

Dès le décès d’un malade à l’hôpital, l’établissement se renseigne sur l’avoir du défunt et l’existence d’une famille. En effet, en l’absence d’avoir suffisant et de famille apte à financer les funérailles, le maire devra appliquer la procédure d’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Conformément aux articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du CGCT, le maire doit procéder gratuitement aux funérailles de cette personne, et dans un délai de six jours, conformément à l’article R. 2213-33 du CGCT.

Aussitôt le décès déclaré, le maire va donc enclencher cette procédure, afin de limiter les frais de séjour en chambre mortuaire à trois jours et de respecter ce délai de six jours maximum. En effet, les impôts collectifs des habitants ne doivent pas être utilisés pour une personne imprévoyante, ou augmentés plus que nécessaire, pour une personne démunie de ressources financières suffisantes.
Si la famille ne se manifeste pas, ou ne dispose pas de la somme suffisante pour des funérailles d’indigent sur son compte bancaire, le maire procédera aux funérailles de cette personne en terrain commun dans le délai de six jours suivant le décès, et prélèvera toute la quantité disponible sur le compte du défunt.

Les enfants de la personne décédée et leurs époux (ses), sont tenus de l’obligation alimentaire à l’égard des ascendants, et doivent donc assumer les frais d’obsèques dans la mesure de leurs ressources, conformément aux articles 205 et 206 du code civil. Le maire peut donc demander aux enfants, et éventuellement au tribunal, le remboursement des frais engagés, car les enfants sont redevables des frais funéraires, même s’ils ont refusé la succession.

3 - Le dépôt en chambre mortuaire

La gestion de la chambre mortuaire étant une activité sanitaire, il en est de même pour le transport de corps avant mise en bière, entre le service de soins où le malade est décédé et la chambre mortuaire. Une convention avec un opérateur funéraire est donc illégale. Elle a été dénoncée par le Conseil d’Etat dans son avis du 24 mars 1995 relatif aux chambres mortuaires, et a été rappelée par le ministre de l’intérieur dans sa réponse à la question écrite n° 53566, publiée au Journal Officiel de l’Assemblée Nationale du 8 mars 2006,
page 2502.

En effet, l’opérateur funéraire qui effectuerait le transport du malade décédé, entre le service de soins et la chambre mortuaire bénéficierait d’un avantage par rapport à ses concurrents funéraires, contraire à l’esprit de la loi n° 93-23 et aux principes de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. 

Le transport du malade décédé depuis le service de soins jusqu’à la chambre mortuaire doit donc être réalisé par l’établissement sanitaire, qui se fait habiliter pour le transport de corps avant mise en bière si le véhicule circule sur la voie publique (art. L. 2223-43 du CGCT).

4- Egalité de traitement des opérateurs funéraires dans la chambre mortuaire

La liste des opérateurs funéraires habilités et des chambres funéraires du département (ou de l’arrondissement lorsque celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, ou de la commune lorsque celle-ci compte 100 000 habitants ou plus), établie par la préfecture, doit être affichée dans la chambre mortuaire (art. R. 2223-71 du CGCT).
Une nouvelle disposition a été introduite par le décret du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées, qui a créé un nouvel article R. 1112-76-1 du CSP. Cet article impose la tenue d’un registre précisant la destination des corps des personnes décédées dans l’établissement.

L’arrêté du 5 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires impose que ce registre soit conservé pendant cinquante ans. Ce registre précise :
  • L’état civil de la personne décédée, ou l’identité des parents pour un enfant pouvant être déclaré sans vie qui a droit au dépôt en chambre mortuaire par le décret du 1er août 2006.
  • La date de l’inscription sur le registre des décès de l’hôpital, qui est imposée par les articles R. 1112-71 et R. 1112-72 du CSP.
  • La date et l’identité de la personne qui réclame le corps, et en cas de non réclamation, l’auteur et le destinataire de l’information.
  • La date et l’auteur de la saisine de la commune, en cas d’absence de famille et de ressources insuffisantes.
  • La date et l’heure de départ du corps.
  • La destination du corps de la personne décédée : Autre établissement, chambre funéraire, domicile, inhumation, crémation.
  • L’opérateur funéraire (raison sociale, adresse, téléphone).
  • L’autopsie éventuelle.
Ce registre permet donc de repérer si une entreprise de pompes funèbres a l’exclusivité des funérailles des personnes décédées dans un établissement. Ce registre est obligatoire dans les établissements publics de santé, alors qu’il n’est que recommandé, dans les établissements privés (point 3 "accueil des proches" de la circulaire DH/FH3/du 23 juillet 1997, relative à l’étendue et aux limites des missions dévolues aux agents d’amphithéâtre).

En cas de plainte contre un opérateur funéraire ou un établissement sanitaire, ce registre sera la base du contrôle, portant sur la libre concurrence des opérateurs funéraires.

5- Libre concurrence des opérateurs funéraires et sanctions applicables

Le contrôle de l’égalité de traitement entre opérateurs funéraires est une réalité à ne pas sous-estimer. En effet, la circulaire des ministres de l’économie et de l’intérieur n° B 07 990064C du 14 mai 2007, relative au renforcement du contrôle de la profession funéraire a rappelé la nécessité de ces contrôles, et rendu prioritaires ces contrôles : Les préfets doivent instruire toutes les plaintes reçues, et les transmettre aux Parquets.
 
Cette circulaire rappelle également, que l’ordonnance du 28 juillet 2005, relative aux opérations funéraires a étendu les motifs de suspension ou de retrait de l’habilitation, depuis le non-respect du règlement national des pompes funèbres, jusqu’au non-respect de l’ensemble du droit funéraire.

Outre le retrait d’habilitation, qui est une mesure de police administrative, deux autres types de sanctions sont applicables selon la plainte déposée et l’infraction constatée :
  • Toute contravention aux articles du CGCT visés par l’article R. 2223-66 du CGCT est punie des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe. Cette amende est multipliée par le nombre de contraventions.
  • Une plainte sur un défaut de libre concurrence entre opérateurs funéraires, peut être déposée devant le Conseil de la concurrence, qui est une autorité indépendante émettant des sanctions. Le Conseil contrôle les pratiques contraires aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code du commerce. Les sanctions peuvent s’élever à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes mondial du groupe coiffant l’entreprise contrôlée et à trois millions d’euros lorsque le contrevenant n’est pas une entreprise. De plus, l’ordonnance du 4 novembre 2004 confie au Conseil, le pouvoir de prononcer des astreintes dont le montant peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires moyen journalier par jour de retard.

Par exemple, le Conseil a prononcé, le 6 décembre 2000, une amende de 300 000 francs pour une société gérant une chambre funéraire, qui figurait dans les pages jaunes de l’annuaire téléphonique sous le nom de l’entreprise de pompes funèbres, et dont le logo sur le parking était celui de l’entreprise de pompes funèbres.

Au moins deux sanctions ont déjà été prononcées contre des entreprises de pompes funèbres. La circulaire du 14 mai 2007 risque fort de multiplier le nombre de plaintes auprès du Conseil de la concurrence.

Quand on sait que la sanction prononcée par le Conseil de la concurrence peut représenter le bénéfice annuel de l’entreprise, ou le double de ce bénéfice, il convient d’être particulièrement attentif aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code du commerce. Ceci peut se traduire concrètement, par exemple, à ne pas mettre le nom de l’entreprise de pompes funèbres gérant la chambre funéraire sur celle-ci ou son parking, car la chambre funéraire doit être neutre vis-à-vis des entreprises de pompes funèbres.
       
6- Décès à l’hôpital et chambre funéraire

Quand l’hôpital comptabilise un nombre moyen annuel de décès inférieur à deux cents, il n’est pas tenu de disposer d’une chambre mortuaire. Il peut néanmoins utiliser la chambre mortuaire d’un autre établissement dans le cadre de la coopération inter hospitalière.

Il peut également passer une convention avec une chambre funéraire, pour l’accueil uniquement des corps des personnes décédées, dont le directeur de l’établissement demande le transfert, car il n’a pas pu joindre les familles dans le délai de dix heures à compter du décès. De plus, cette convention doit respecter le code des marchés publics, c’est-à-dire appliquer une procédure d’appel d’offres plus ou moins élargie en fonction du montant financier en cause.

Conformément à l’avis du Conseil d’Etat sur les chambres mortuaires en date du 24 mars 1995, repris dans la réponse à la question écrite n° 40205, parue au Journal Officiel de l’Assemblée Nationale du 30 novembre 2004, page 9489, cette convention ne porte que sur les personnes décédées dont les familles n’ont pas pu être jointes par l’hôpital dans le délai de dix heures, et non sur l’ensemble des personnes décédées à l’hôpital. Ce point est souvent omis par les opérateurs tant funéraires que sanitaires.

7- Nécessité d’information complète des familles avant transport en chambre funéraire

Au moment d’un décès dans un hôpital, qui ne dispose pas de chambre mortuaire, il arrive que l’on demande aux familles de choisir une entreprise de pompes funèbres, et de leur faire signer une demande de transport en chambre funéraire.

Or l’hôpital doit régler le transport et les trois premiers jours de dépôt en chambre funéraire, conformément à l’article R. 2223-79 du CGCT. Si la demande est signée par la famille, certains établissements croient échapper au paiement de ces frais.

Le tribunal d’instance de Fontainebleau, dans son jugement du 26 avril 2005, a condamné une clinique à payer 366 euros de réparation du dommage, plus 300 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à une famille, car la demande de transport ne mentionnait pas que ce transfert était demandé par le directeur de l’établissement et sans frais payés par les familles.

Cette réglementation est connue des associations de défense des consommateurs, et fait l’objet d’information à ceux-ci. Les plaintes contre les établissements sanitaires qui ne respectent pas cette règle vont donc s’amplifier.

8- Neutralité de la chambre funéraire

La chambre funéraire est gérée le plus souvent par un opérateur funéraire. Mais la chambre funéraire doit être neutre vis-à-vis de tous les opérateurs funéraires. C’est pourquoi elle doit afficher la liste des opérateurs funéraires du département, de l’arrondissement ou de la commune selon la population concernée (art. R. 2223-71 du CGCT cité au point 4 "Egalité de traitement des opérateurs funéraires dans la chambre mortuaire").

Tout document de nature commerciale est donc interdit dans la chambre funéraire, conformément à l’article R. 2223-72 du CGCT, et notamment de la publicité pour l’opérateur funéraire gérant la chambre funéraire.

La Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 15 mai 2003, a ainsi condamné une entreprise de pompes funèbres, qui laissait ses documents commerciaux à disposition des clients de sa chambre funéraire, à retirer ces documents avec une astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Ce jugement précise également que l’opérateur funéraire gérant la chambre funéraire ne doit pas recevoir les familles venant à la chambre funéraire dans les locaux de l’entreprise de pompes funèbres. De plus, les avis nécrologiques parus dans la presse pour mentionner le dépôt du corps à la chambre funéraire ne doivent pas indiquer les mentions commerciales de l’entreprise de pompes funèbres.
Par ailleurs, ces gestionnaires de chambre funéraire ont généralement un livre d’or, dans lequel les familles peuvent témoigner leur reconnaissance pour les services rendus. Ce livre d’or est ignoré de la réglementation, mais un registre d’observations est obligatoirement mis à disposition des familles, conformément à la circulaire n° 95-265 du 27 octobre 1995 (dans son annexe 5 relative au modèle de règlement intérieur, et plus précisément l’article 7 de ce règlement intérieur). Ce livre d’or et ce registre d’observations peuvent bien entendu ne faire qu’un.

Si l’absence de "document publicitaire" est généralement appliquée, il arrive fréquemment que le livre d’or soit accompagné d’un stylo pour écrire dessus. Ce stylo est parfois un objet publicitaire portant le nom de l’entreprise de pompes funèbres. Même si ce stylo publicitaire n’est pas strictement un "document", il contrevient à l’esprit de la loi n° 93-23 instituant la neutralité de la chambre funéraire et est donc susceptible de sanction.

Enfin, certains gérants de chambre funéraire exposent dans leurs locaux de la publicité pour des associations de don du corps ou de soutien psychologique aux familles, en pensant que les associations n’ont pas d’activités commerciales. Or les associations peuvent avoir des activités commerciales, telles que la vente du journal de l’association, la location de salles ou la gestion d’un bar par exemple, soumises aux articles R. 612-1 à R. 612-7 du code du commerce, la seule caractéristique des associations étant qu’elles ne réalisent pas de bénéfices et que la part d’activités non lucratives soit prépondérante dans leur budget. Tout document publicitaire d’une association qui réalise des activités commerciales est donc interdit de présence dans une chambre funéraire.

Si un gérant de chambre funéraire désire mettre à disposition dans sa chambre funéraire des documents émanant d’une association de don du corps, de soutien psychologique aux familles (non rémunéré) par exemple, il doit demander au président de l’association un engagement sur l’honneur, que l’association n’exerce pas d’activité commerciale, car ce gérant ignore les activités annexes de cette association. Cette attestation sur l’honneur est un document fort, car tout manquement est un délit puni par le code pénal de peines d’emprisonnement. Elle engage donc la responsabilité de l’association en cas de fausse déclaration, et dégage la responsabilité du gestionnaire de chambre funéraire.

Par contre, tous les documents publicitaires peuvent être présents dans les locaux commerciaux de l’entreprise de pompes funèbres, attenant à la chambre funéraire. Ces locaux sont librement accessibles aux familles avec une seule réserve : Les familles venues à la chambre funéraire parce que le corps de la personne décédée déposé à la chambre funéraire a été transféré à la demande d’un tiers (police pour un décès sur la voie publique, ou directeur d’établissement pour un décès à l’hôpital) ne peuvent passer commande, qu’après avoir signé une décharge auprès du gérant de la chambre funéraire, indiquant qu’elles ont pris connaissance de la liste des opérateurs funéraires habilités sur le département, l’arrondissement ou la commune (art. R. 2223-88 du CGCT).

9- Conclusion

Même si cette neutralité des chambres funéraires est incomprise des opérateurs funéraires, qui ont investi massivement et pris des risques financiers dans ce service aux familles, cette neutralité a été voulue par le législateur et doit donc être appliquée.

De même, l’absence de neutralité du personnel hospitalier vis-à-vis des opérateurs funéraires est susceptible de sanctions : Pour douze orientations des familles vers un opérateur funéraire, trois employés de chambre mortuaire ont été mis à pied et condamnés à payer 40 000 francs de dommages-intérêts à l’entreprise de pompes funèbres évincée, solidairement avec l’entreprise corruptrice (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 29 septembre 1998, arrêt n° 5381).

Au moment où les opérations funéraires sont les priorités des services de contrôle par la circulaire du 14 mai 2007 citée au point 5 "Libre concurrence des opérateurs funéraires", et que le Conseil de la concurrence prend une place prépondérante en France et en Europe, il convient de revoir ses habitudes de travail et de respecter les contraintes ci-dessus rappelées, au cas où elles ne seraient pas déjà en application.
 
Claude Bouriot

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations