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Le 1er septembre 2023 est entrée en vigueur la réforme des retraites qui fera progressivement passer l’âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Le décret n° 2023-751 du 10 août 2023 pris pour l’application de l’art. 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 définit quant à lui les règles permettant d’obtenir une seconde pension à l’issue d’une période de cumul emploi-retraite.


Jusqu’à présent, les revenus d’activité des retraités reprenant une activité professionnelle étaient soumis à cotisations sociales, et notamment de retraites, mais ces dernières ne leur donnaient pas l'occasion d’obtenir de nouveaux droits leur permettant d’augmenter leur pension de retraite. Or, ainsi que l’indique la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), en 2020, "4,1 % des retraités de droit direct du régime général cumulent leur pension avec une activité en tant que salarié, artisan ou commerçant".

Tout au plus l’art. L. 161-22 al. 4 du Code de la sécurité sociale (CSS) prévoyait-il le cumul intégral (ou cumul libéralisé) des revenus issus de la pension de retraite avec les revenus d’activité : "sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé", et ce à condition que l’assuré ait atteint l’âge légal (relevé progressivement de 62 à 64 ans à partir de septembre 2023 ou cumule une durée de cotisation lui permettant de liquider sa retraite à taux plein (172 trimestres).

La nouveauté très attendue apportée par la loi du 14 avril 2023 consiste dans la création d’une seconde pension versée à l’issue de la période de cumul emploi-retraite, ainsi qu’en dispose le 2° de l’art. L. 161-22-1 du CSS "aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle […], sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse".

Le calcul du montant de cette seconde pension relèvera cependant de règles différentes de la première :
• Elle ne donnera lieu à aucune majoration, supplément ou accessoire ;
• Elle ne pourra pas dépasser un plafond annuel fixé à 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (art. D. 161-2-22-1, CSS), soit environ 2 200 € par an en 2023.

Enfin, les modalités de demandes de liquidation demeurent assez similaires à la demande de liquidation de la première pension : cessation de l’activité, formulaire commun à adresser aux différents régimes de retraite (art. R. 161-19-3, CSS) et enfin, le calcul, la liquidation et le paiement de la pension seront réalisés selon les modalités propres à chaque régime concerné (art. R. 161-19-2, CSS).

Fiscal :

1 – Le service de correction des déclarations des revenus 2022 ouvert jusqu’au 6 décembre 2023

Depuis le 2 août 2023 et jusqu’au 6 décembre 2023, les contribuables ayant télédéclaré leurs revenus personnels de l’année 2022 pourront, en cas d’erreur, corriger leur déclaration sur un portail dédié du site Internet de l’Administration fiscale impots.gouv.fr.

2 – Report de la généralisation de la facture électronique

C’est par un communiqué de presse de l’Administration fiscale du 28 juillet 2023 qu’a été annoncée le report de la généralisation de la facturation électronique, initialement prévue le 1er juillet 2024, à une date ultérieure qui "sera définie dans le cadre des travaux d’adoption de la loi de finances pour 2024".

Social :

1 – Prolongation jusqu’au 5 octobre 2023 du délai pour flécher la "fraction solde" de la taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage se décompose en une "part principale" au taux de 0,59 % collectée mensuellement par les URSSAF, et d’une "fraction solde" au taux de 0,09 % déclarée et payée à l’échéance des cotisations sociales du mois d’avril de l’année N, pour l’année N-1. C’est sur cette fraction que les employeurs disposent d’une liberté de fléchage vers les établissements de formation de leur choix en utilisant la plateforme SOLTéA (https://www.soltea.gouv.fr). Pour ce faire, le délai de déclaration, initialement fixé au 6 septembre 2023, a été reporté au 5 octobre 2023.

2 – Augmentation du délai légal de congé en cas de décès d’un enfant

La loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap, ou victimes d’un accident d’une particulière gravité, allonge, par modification de l’art. L. 3142-4 du Code du travail, la durée légale du congé prévu en cas de décès d’un enfant. Désormais, ce délai passe de 5 jours à 12 jours dans le cas général, et de 7 à 14 jours en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans.

3 – Des ruptures conventionnelles plus coûteuses pour les employeurs à partir du 1er septembre 2023

La loi de financement de la Sécurité sociale rectificative du 14 avril 2023 modifie le régime des cotisations sociales applicable à l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle. À partir du 1er septembre 2023, le forfait social de 20 % sur la fraction exonérée de cotisations sociales est remplacé par une contribution patronale spécifique de 30 %.

Justice :

1 – Renforcement de l’incitation aux modes de recours amiable des différends

De plus en plus encouragés pour désengorger les tribunaux civils, les Modes Amiables de Règlement des Différends (MARD), à l’instar de la médiation, se voient renforcés par deux décrets. Un premier décret du 11 mai 2023 réintroduit, à compter du 1er octobre 2023, l’obligation de procéder à une tentative de conciliation avant la saisine du tribunal dans les litiges inférieurs à 5 000 €. Le second décret du 29 juillet 2023 instaure, quant à lui, à partir du 1er novembre 2023, deux nouvelles procédures :
• "L’audience de règlement amiable", qui pourra être initiée par le juge saisi mais qui sera présidée par un juge tiers et qui aura pour but "la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige" (art. 774-1 et s. du Code de procédure civile) ;
• "La césure du procès", qui pourra être sollicitée à tout moment pendant la phase de mise en état, en vue du jugement partiel de l’affaire (art. 870-1 et s. du Code de procédure civile).
 
Xavier Anonin
Docteur en droit
Avocat au barreau de Paris

Résonance n° 195 - Septembre 2023

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations