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La question se pose de savoir si "la diffusion de phonogrammes lors d’obsèques" constitue une "communication au public" au sens de l’art. 3.1 de la directive européenne n° 2001/29 du 22 mai 2001, de nature à rendre l’opérateur funéraire redevable du paiement des droits d’auteur, ou si cette diffusion constitue une "exception de représentation dans le cercle de famille" au sens de l’art. L. 122-5, 1° du Code de la propriété intellectuelle, de nature à exonérer l’opérateur funéraire de cette redevabilité.


RAMI Myriam 1La représentation d’une œuvre au sens du Code de la propriété intellectuelle

Aux termes de l’art. L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle, "la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.

La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de son, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite".

Et l’art. L.122-4 du même Code dispose quant à lui que "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque".

L’exception de représentation dans le cercle familial

À titre d’exception, l’art. L.122-5, 1° du Code de la propriété intellectuelle dispose que "lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille".

L’obligation de conclure un contrat de représentation avec un organisme professionnel d’auteurs

Aux termes de l’art. L.132-18 du Code de la propriété intellectuelle, "le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent. Est dit "contrat général de représentation" le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs (NDLR : en l’espèce, la SACEM) confère à un entrepreneur de spectacles ou à tout autre utilisateur la faculté de représenter pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit".

L’exception de représentation dans le cercle familial

Pour écarter l’exception de représentation dans le cercle familial, il peut être relevé "que la diffusion de phonogrammes lors des obsèques est réalisée en exécution d’un contrat qui a un but lucratif", quand bien même "la diffusion […] de phonogrammes (serait) comprise dans le prix" des obsèques payé par la famille du défunt. En effet, l’exception de représentation dans le cercle familial exige la réunion de deux conditions cumulatives : le caractère privé de la diffusion et sa gratuité. Or, en matière d’obsèques il peut être considéré que la gratuité fait défaut.

La diffusion d’œuvres sans autorisation : une contrefaçon de droits d’auteur

Il découle de l’art. L.122-4 précité que toute représentation sans consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite, constituant ainsi une contrefaçon de droits d’auteur susceptible de faire encourir pour le contrefacteur une condamnation à des dommages et intérêts, au profit notamment des sociétés d’auteurs, telles que la SACEM.

Pour fixer les dommages et intérêts, l’art. L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retriées de l’atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée".

L’art. L.331-1-4 prévoyant même qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, le matériel ayant servi à la diffusion des œuvres peut être confisqué au profit de la partie lésée.

Conclusion

Le raisonnement développé précédemment, laisse peu de doute quant à la redevabilité aux droits d’auteur des opérateurs funéraires organisateurs de cérémonies d’obsèques au cours desquelles des diffusions d’œuvres musicales sont réalisées. En l’état du droit et de la jurisprudence, il apparaît que ces derniers commettent une contrefaçon de droits d’auteur dès lors qu’ils n’ont pas contractualisé une autorisation de diffusion avec un organisme tel que la SACEM. Ainsi, on ne saurait que leur recommander de se rapprocher des services de collecte territorialement compétents.

Social

1 - Manquement de l’employeur en matière de suivi du temps de travail de salariés cadres en forfait-jours

Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-15.782

Aux termes de l’art. L.3121-58 du Code du travail : "peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année […] :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées".
En matière funéraire, l’art. 9 de l’accord du 16 février 2000 dispose que "dans le cadre d’une convention de forfait en jours, la durée maximale annuelle du travail est fixée à 215 jours".
Malgré l’autonomie conférée au salarié par ce type de convention, celle-ci ne dispense pas l’employeur de son obligation de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
C’est ainsi que l’art. L.3121-65, I. du Code du travail en précise les modalités d’exécution : "une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération".
Dans l’arrêt rendu par la chambre sociale le 10 janvier 2024, la Cour de cassation, constatant les manquements de l’employeur aux dispositions susvisées, a approuvé les juges du fond qui avaient prononcé la nullité de la convention de forfait-jours conclue avec le salarié. Il convient donc pour les employeurs de se montrer particulièrement vigilants dans le suivi de la charge de travail de leurs salariés en forfait-jours. La nullité d’une telle convention pouvant entraîner, outre diverses indemnités, un rappel de salaire important afférent aux heures supplémentaires.

2 - Prolongation de l’aide de 6 000 € pour l’embauche d’un alternant

Une aide exceptionnelle de 6 000 € versée aux employeurs avait été prévue au titre de 2023 pour les employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation n’entrant pas dans le champ d’application de l’aide unique aux employeurs d’apprentis. Cette aide exceptionnelle a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2024 par le décret n° 2023-1354 du 29 décembre 2023.

 
Vie des Entreprises

Prolongation de "l’amortisseur électricité" en 2024

Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023

Mis en place pour réduire l’impact de l’augmentation des prix de l’électricité sur les entreprises, l’amortisseur électricité est reconduit pour l’année 2024. Il s’appliquera cependant uniquement aux contrats conclus avant le 30 juin 2023 par les très petites entreprises (TPE) de moins de 10 salariés, réalisant un chiffre d’affaires, des recettes ou un total bilan annuels de moins de 2 millions d’euros, ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total bilan est inférieur à 43 millions d’euros.

Social / Contentieux

Admissibilité de la preuve déloyale

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 et Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-17.474

Une jurisprudence très constante tendait à considérer comme irrecevable en matière civile la preuve recueillie de façon déloyale, qu’il s’agisse, par exemple, d’un enregistrement réalisé à l’insu d’un salarié ou d’une provocation de l’employeur. Ce type de preuve était seulement recevable devant le juge pénal.

Mais par un arrêt d’assemblée plénière rendu le 22 décembre 2023, la Cour de cassation a entendu opérer un revirement de jurisprudence notoire en considérant dorénavant comme recevables des moyens de preuves déloyaux. En l’espèce, l’employeur avait produit une conversation privée du salarié sur le réseau social Facebook tenue sur un ordinateur de l’entreprise.

La recevabilité de ce type de preuve doit cependant demeurer "indispensable au soutien des demandes du salarié" (Cass. soc., 17 janvier 2024, n°22-17.474), lorsque aucun autre mode de preuve n’est possible.

 
Environnement

Obligation de tri des biodéchets à compter du 1er janvier 2024

Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Depuis le 1er janvier 2024, aux termes de l’art. L.541-21-1 du Code de l’environnement dans sa version issue de la loi du 10 février 2020, "les personnes qui produisent des biodéchets […] sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et : soit une valorisation sur place, soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation".

De plus, les collectivités sont tenues de mettre en place un tri à la source pour les particuliers. Les entreprises seront donc tenues de prendre leurs dispositions pour instaurer une procédure de tri, notamment des déchets alimentaires, mais également des déchets issus de végétaux.
 
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris

Myriam Rami
SPE ACX

Résonance n° 200 - Février 2024

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations