Un nouvel avenant fixant les salaires minima dans la branche des pompes funèbres doublé d’un accord fixant les nouveaux éléments de salaires à prendre en compte pour le déterminer.
Le 17 janvier 2024 étaient conclus deux accords collectifs de branche : un "accord paritaire national relatif aux salaires minima hiérarchiques" et un "avenant à la Convention collective nationale relatif aux barèmes nationaux de salaires minima". Si un nouvel avenant salaire est conclu presque chaque année, la conclusion d’un accord relatif aux éléments de salaire à prendre en compte dans le salaire minimum conventionnel n’était pas intervenue depuis 1996.
Qu’est-ce qu’une branche professionnelle ?
Une branche professionnelle est composée des entreprises d’un même secteur d’activité relevant d’une même Convention collective. Aux termes de l’art. L. 2253-1 du Code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
"La Convention de branche définit les conditions d’emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ;
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’art. L. 912-1 du Code de la sécurité sociale ;
6° Les mesures […] relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ;
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire […] ;
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d’opération […] ;
9° L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai […] ;
11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d’application de l’art. L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12° Les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice […] ;
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire […]."
La branche des pompes funèbres
La branche des pompes funèbres est définie à l’art. 010 de la Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 intitulé "champ d’application", qui dispose que "la présente Convention règle, sur l’ensemble du territoire métropolitain et des DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou établissements d’entreprises exerçant l’activité de pompes funèbres et/ou de soins au défunt".
L’application de la Convention collective à l’ensemble des entreprises de la branche
Lorsqu’un accord collectif est conclu par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés, celui-ci a vocation à s’appliquer en premier lieu aux entreprises adhérentes des organisations signataires. Cependant, de façon quasi systématique, ces accords collectifs font l’objet d’une demande d’extension auprès du ministre du Travail.
Après examen de la demande et analyse du contenu de l’accord conclu, le ministre du Travail prend un arrêté d’extension qu’il publie au Journal Officiel (JO), assorti parfois de réserves. Cette publication au JO de l’arrêté d’extension a pour effet d’étendre l’accord à l’ensemble des entreprises de la branche, et non plus seulement aux seules entreprises adhérentes des organisations syndicales signataires.
Les textes conventionnels de la branche funéraire
La branche funéraire compte 3 types de textes conventionnels :
• Le texte de base de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 ;
• 46 textes attachés constitués d’accords conventionnels, d’avenants, de protocoles, d’accords (tous ces termes pouvant être considérés comme synonymes), ainsi que 4 lettres d’adhésions d’organisations syndicales à la convention. L’avenant du 17 janvier 2024 en constituant le 47e ;
• 17 textes salaires, intitulés indifféremment "avenants" ou "accords", dont l’avenant du 17 janvier 2024 constituera le 18e.
Les classifications hiérarchiques applicables dans la branche funéraire
La classification hiérarchique est définie par l’accord du 25 avril 1996 relatif à la classification du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre, qui distingue les positions hiérarchiques suivantes :
• Ouvriers / employés : niveau 1 (positions 1.1 et 1.2), niveau 2 (positions 2.1 et 2.2) et niveau 3 (positions 3.1 et 3.2) ;
• Techniciens / agents de maîtrise : niveau 4 (positions 4.1 et 4.2) ;
• Cadres : niveau 5 (positions 5.1 et 5.2), niveau 6 (positions 6.1 et 6.2) et niveau 7 (position unique).
Pour une étude approfondie des positions hiérarchiques, se reporter aux articles suivants :
- X. Anonin, Convention collective des pompes funèbres : les positions hiérarchiques, Résonance funéraire n° 193, juillet 2023 (1re partie : les niveaux 1 à 3) ;
- X. Anonin, Convention collective des pompes funèbres : les positions hiérarchiques, Résonance funéraire n° 194, août 2023 (2e partie : les niveaux 4 à 7).
Les conséquences financières de la classification hiérarchique
Le principe de fixation des salaires minima est assez simple : à chaque position hiérarchique correspond un salaire minimal que l’employeur doit verser au salarié fixé par accord. Ce minimum salarial est en outre augmenté en fonction de l’ancienneté du salarié.
Chaque accord annule et remplace le précédent, et entre en vigueur à compter de sa publication dans les entreprises adhérentes aux parties signataires, et à compter de la publication au JO de l’arrêté d’extension pour les autres entreprises de la branche.
Généralement, les accords salaires prévoient qu’ils portent un effet rétroactif au 1er janvier de l’année de leur conclusion.
Le nouvel accord relatif aux salaires minima hiérarchiques : une modernisation du texte de 1996
Avant l’entrée en vigueur de l’accord paritaire national relatif aux salaires minima hiérarchiques du 17 janvier 2024, il convenait de se référer à l’annexe III relative au calcul du salaire minimum conventionnel de l’accord du 25 avril 1996 sur la classification du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise que le nouvel accord remplace.
Le nouvel accord s’inscrit dans la continuité du nouvel art. L. 2253-1 du Code du travail précité, et précisé par le Conseil d’État, dans un arrêt n° 433053 du 7 octobre 2010, rappelant la grande latitude dont dispose la branche pour définir et fixer les règles en matière de salaires minima :
"Faute pour les dispositions (de l’art. L.2253-1 du Code du travail) de définir la notion de salaires minima hiérarchiques, laquelle n’est pas davantage éclairée par les travaux préparatoires de l’ordonnance du 22 septembre 2017, il est loisible à la Convention de branche, d’une part, de définir les salaires minima hiérarchiques et le cas échéant à ce titre de prévoir qu’ils valent soit pour les seuls salaires de base des salariés, soit pour leurs rémunérations effectives résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, d’autre part, d’en fixer le montant par niveau hiérarchique.
Lorsque la Convention de branche stipule que les salaires minima hiérarchiques s’appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de compléments de salaire qu’elle identifie, elle ne fait pas obstacle à ce que le montant de ces minima soit atteint dans une entreprise par des modalités de rémunération différentes de celles qu’elle mentionne, un accord d’entreprise pouvant réduire ou supprimer les compléments de salaire qu’elle mentionne au titre de ces minima, dès lors toutefois que sont prévus d’autres éléments de rémunération permettant aux salariés de l’entreprise de percevoir une rémunération effective au moins égale au montant des salaires minima hiérarchiques fixé par la Convention."
Notons également, sur le plan terminologique, l’emploi des termes "salaires minima hiérarchiques" qu’adopte le nouvel accord remplaçant celui de 1996.
Les modifications apportées par l’accord du 17 janvier 2024
Les accords de 1996 et de 2024 dressent la liste des éléments de salaire à prendre en compte dans le salaire de comparaison avec les minima conventionnels. Le nouveau texte apporte une importante simplification de cette liste :
Accord de 1996 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023) |
Accord de 2024 (en vigueur à partir du 1er janvier 2024) |
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Éléments de rémunération pris en compte |
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Éléments de rémunération exclus |
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Les nouveaux salaires minima applicables à partir du 1er janvier 2024
L’avenant à la Convention collective nationale relatif aux barèmes nationaux de salaires minima du 17 janvier 2024 dispose dans son art. 2 que "les parties […] conviennent d’une revalorisation des barèmes nationaux à compter du 1er janvier 2024, selon les modalités définies en annexe".
Annexe
Salaires Minima Hiérarchiques (SMH) au 1er janvier 2024 exprimés en euros
Ancienneté dans l’emploi
Niveau | Position | Embauche | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | |
Ouvriers employés | I | 1 800 | 1 854 | 1 873 | 1 911 | 1 950 | 1 989 | 2 029 | |
II | 1 | 1 806 | 1 861 | 1 880 | 1 918 | 1 957 | 1 997 | 2 037 | |
2 | 1 825 | 1 880 | 1 899 | 1 937 | 1 976 | 2 016 | 2 057 | ||
III | 1 | 1 843 | 1 899 | 1 918 | 1 957 | 1 997 | 2 037 | 2 057 | |
2 | 1 861 | 1 917 | 1 937 | 1 976 | 2 016 | 2 057 | 2 099 |
Niveau | Position | Embauche | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | |
Techniciens et agents de maîtrise |
IV | 1 | 1 937 | 1 996 | 2 016 | 2 057 | 2 099 | 2 141 | 2 184 |
2 | 1 992 | 2 052 | 2 073 | 2 073 | 2 158 | 2 202 | 2 247 |
Niveau | Position | Embauche | 3 ans | |
Cadres | V | 1 | 2 415 | 2 488 |
2 | 2 575 | 2 653 | ||
VI | 1 | 2 848 | 2 934 | |
2 | 3 355 | 3 456 | ||
VII | 1 | 4 141 | 4 266 |
Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
Résonance n° 201 - Mars 2024
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