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Souvenons-nous des débats houleux autour de ce texte, au cours desquels majorité et opposition se disputaient le nombre de jours de congés à octroyer à des parents subissant la pire des épreuves que constitue la perte d’un enfant. Après plusieurs mois de débats parlementaires, le texte adopté marque une vraie avancée dans l’accompagnement des familles. Les professionnels du funéraire constituent des acteurs de premier plan dans la prise en charge des familles en deuil. Il nous paraissait donc indispensable de porter à leur connaissance les apports majeurs de ce texte.
 
Cette loi, entrée en vigueur le 1er juillet 2020, s’articule autour de deux axes : la protection des salariés victimes du décès d’un enfant et l’accompagnement de leurs familles, ainsi que l’indique de façon très explicite son titre : loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 "visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant".

Une protection renforcée des salariés

Pour tenir compte de l’importante souffrance qu’engendre la perte d’un enfant, le législateur a étendu le droit à congé spécial de 5 à 7 jours. Ce congé s’applique si l’enfant avait moins de 25 ans ou s’il était parent lui-même. En outre, pour s’adapter aux schémas familiaux contemporains, le congé de 7 jours s’appliquera également en cas de décès d’une personne à charge âgée de moins de 25 ans (art. L. 3142-42 du Code du travail).

En plus de ce congé de décès, la loi du 8 juin 2020 institue un congé de deuil d’une durée de 8 jours supplémentaires fractionnable en trois périodes maximum réparties sur une durée d’un an après le décès de l’enfant (art. L. 3142-1-1 du Code du travail).

Pendant ces périodes de congés spéciaux, le salarié bénéficiera d’indemnités journalières de sécurité sociale identiques au régime applicable à la maternité (art. L. 331-9 du Code de la sécurité sociale). En outre, cette période de congés spéciaux d’une durée maximale de 15 jours est assimilée à du temps de travail effectif, de sorte qu’elle n’entraînera non seulement aucun décompte de jours de congés, mais qu’elle sera prise en compte dans le calcul des congés payés.

Notons également que ce texte étend la possibilité offerte à un salarié de renoncer à une partie de ses jours de congés non pris au bénéfice d’un autre salarié de la même entreprise dont l’enfant est décédé (art. L. 1225-65-1 du Code du travail). Par ailleurs, le salarié subissant la perte d’un enfant se trouve désormais protégé contre le licenciement pendant une période de 13 semaines à compter du décès de l’enfant (art. L. 1225-4-2 du Code du travail).

Versement d’une allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant

L’art. 10-3 de la loi du 8 juin 2020 prévoit la création d’une allocation forfaitaire attribuée pour le décès d’un enfant, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente (art. L. 545-1 du Code de la sécurité sociale). Un décret, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, fixera le montant et les modalités d’attribution de cette nouvelle allocation forfaitaire. Néanmoins, dans l’attente de ce décret, les caisses d’allocation familiale s’efforcent d’instituer le versement d’une aide spécifique modulée en fonction des revenus du foyer à un montant compris entre 1 000 € et 2 000 €.

Il est à noter cependant que cette nouvelle allocation forfaitaire n’est pas cumulable avec le capital décès prévu aux articles L. 361-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (d’un montant de 3 472 € en 2020 pour un salarié) susceptible d’être versé si l’enfant décédé, âgé de 16 à 25 ans, était en activité. Leurs bénéficiaires pourront néanmoins faire valoir un droit d’option leur permettant d’obtenir l’aide financière la plus favorable au regard de la situation professionnelle et de l’âge de l’enfant décédé (art. L. 545-1, al. 5 du Code de la sécurité sociale).

Notons également qu’outre le versement d’aides financières spécifiques, la loi prévoit le maintien de la plupart des aides sociales après le décès de l’enfant pendant une durée d’un an afin d’éviter leur cessation brutale (art. L. 552-7 du Code de la sécurité sociale).

Un financement par l’État de la prise en charge de la souffrance psychique des parents

Bien qu’existent différentes possibilités de prise en charge psychologique et sociale des proches d’un enfant décédé (médecine et psychologues de ville, centres médico-psychologiques, centres communaux d’action sociale, travailleurs sociaux des caisses d’allocations familiales…), force est de constater que, face à leurs insuffisances, il est apparu nécessaire au législateur de faire évoluer la prise en charge des familles.

Ainsi, l’art. 7 de la loi du 8 juin 2020 prévoit que : "L’État autorise, sur l’ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l’autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant […], dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit."
 
Xavier Anonin
Docteur en droit
 
Jérôme Le Lay,
Expert-comptable, Cabinet ASF

Résonance n°165 - Novembre 2020

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