Votre panier

Panier vide
Le 24 janvier 2025 se tenaient, à la Maison des examens d’Arcueil, les épreuves théoriques du diplôme national de thanatopracteur. Ainsi que le prévoit l’arrêté du 18 mai 2010 dans sa version modifiée par l’arrêté du 10 février 2022, l’examen était composé de 2 épreuves, l’une de médecine, l’autre de thanatopraxie.


À l’issue de cet examen classant, seuls 70 candidats seront admis à accéder à la formation pratique du diplôme (ndlr : fixé par l’arrêté du 26 novembre 2024, le numerus clausus a été augmenté cette année de 5 places). Comme chaque année, Résonance propose à ses lecteurs un corrigé des épreuves de législation funéraire. Celui-ci ne constituant pas un corrigé officiel.

I - Questions à Choix Multiples (QCM)

1 point par question. Les questions numérotées de 1 à 10 sont à réponse simple (une seule réponse possible).

Question 1
Parmi les lieux suivants, lequel permet la conservation d’une urne dans l’attente d’une décision sur le devenir des cendres ?
A – Le domicile ;
B – Un lieu de culte ;
C – Une chambre funéraire ;
D – La mairie ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Cette question faisait référence aux dispositions de l’art. L. 2223-18-1 al. 2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui dispose que : "Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder 1 an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte."

La bonne réponse était donc la réponse B.

Question 2
L’habilitation funéraire est valable :
A – Sur le territoire de la commune ;
B – En France métropolitaine uniquement ;
C – En France métropolitaine et en outre-mer ;
D – Dans toute l’Union européenne ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Aux termes de l’art. L. 2223-23 al.8 du CGCT : "L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national." Le territoire national étant composé de la France métropolitaine et de l’outre-mer, il convenait de choisir la réponse C.

Question 3
Dans quels cas les soins de conservation sont-ils obligatoirement effectués ?
A – Dans tous les cas où le préfet le prescrit, après consultation de l’Agence régionale de santé (ARS) ;
B – Lorsque l’inhumation ou la crémation du défunt s’effectue au-delà du délai légal de 14 jours ;
C – Lorsque le corps est placé dans le salon de présentation d’une chambre funéraire ;
D – Conformément aux exigences de certaines compagnies aériennes, en vue du transport de corps ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Si la réglementation funéraire imposait autrefois la réalisation de soins de conservation pour réaliser certaines opérations funéraires (notamment pour effectuer un transport de corps avant mise en bière entre 24 et 48 heures après le décès, ou un transport après mise en bière dont la durée se situait entre 2 et 4 heures lorsque le corps avait été disposé dans un cercueil d’une épaisseur comprise entre 18 et 22 millimètres), tel n’est plus le cas aujourd’hui.

Il convenait donc d’écarter les réponses A, B et C.

S’agissant de la réponse D, la prudence aurait commandé de ne pas la proposer. En effet, le système normatif régissant le transport international de dépouilles, en particulier par avion, est complexe. Il se caractérise par l’imbrication d’une diversité importante de normes : traités internationaux, législations internes des États, normes IATA et autres pratiques locales, en particulier religieuses.

Ces normes font parfois l’objet d’interprétations divergentes par les différents acteurs de la chaîne de rapatriement : autorités publiques des États, transitaires aériens, compagnies aériennes, etc. On peut néanmoins relever qu’en effet certaines compagnies aériennes peuvent poser l’exigence de réaliser des soins de conservation, mais ces exigences découlent essentiellement d’interprétations plus ou moins strictes des textes applicables.

Par conséquent, on peut supposer, mais avec prudence, que la réponse attendue était la réponse D.

Question 4
La surveillance policière est obligatoire dans le cas où intervient :
A – La remise de l’urne aux familles ;
B – Une exhumation à la demande de la famille ;
C – Une exhumation administrative ;
D – La fermeture de cercueil quand celui-ci est destiné à une crémation ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

L’art. R. 2213-45 du CGCT dispose que : "Les fonctionnaires (de police) contrôlent par tout moyen l’identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux scellés destinés à garantir son inviolabilité et permettant d’identifier l’autorité administrative responsable :
1° Lorsqu’il doit être procédé à la crémation du corps."

La bonne réponse était donc la réponse D.

Question 5
L’arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile prévoit :
A – La liste des Équipements de Protection Individuels (EPI) dont doit être équipé le thanatopracteur ;
B – Le délai légal de transport avant mise en bière ;
C – La liste des maladies pour lesquelles le corps des personnes décédées ne peut faire l’objet d’un soin de conservation ;
D – Des modalités pour le calcul des délais de crémation ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

L’art. 3 de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile dispose que : "Le thanatopracteur, à toutes les étapes des soins de conservation, porte des équipements de protection individuelle à usage unique composés comme suit :
1° Protection des mains : gants assurant, dans la mesure du possible, une totale étanchéité contre les agents chimiques et biologiques ;
2° Protection des yeux et du visage : lunettes comportant des protections latérales associées à une charlotte ;
3° Protection des voies respiratoires : masque de protection respiratoire adapté contre les risques biologiques et chimiques ;
4° Protection du corps : combinaison ou casaque associée à un tablier de protection et des sur-manches, adaptés contre les risques chimiques et biologiques ;
5° Protection des pieds : chaussures ou sur-chaussures, adaptées contre les risques chimiques et biologiques."

La bonne réponse était donc la réponse A.

Question 6
Lorsqu’un opérateur funéraire dispose déjà d’une habilitation et sollicite l’ajout d’une nouvelle prestation pour laquelle il ne justifie d’aucune expérience, cette nouvelle activité est habilitée :
A – Pour 10 ans ;
B – Pour 6 ans ;
C – Pour 2 ans ;
D – Pour le temps restant au regard de l’habilitation initiale ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

L’art. R. 2223-62 du CGCT dispose que : "Lorsque les conditions prévues pour obtenir l’habilitation sont remplies par la régie, l’entreprise, l’association ou l’établissement, l’habilitation est accordée pour une durée de 5 ans.

Toutefois, lorsque la régie, l’entreprise, l’association ou l’établissement sollicite l’ajout d’une prestation supplémentaire visée à l’art. L. 2223-19 ou de la gestion d’un crématorium conformément à l’art. L. 2223-41, l’habilitation correspondante est accordée pour le délai restant à courir de l’habilitation en cours de validité."

Par conséquent, il convenait de choisir la réponse D.

Question 7
Dans le domaine funéraire, est obligatoirement soumise à obtention d’un diplôme national la profession de :
A – Conseiller funéraire ;
B – Porteur de cercueil ;
C – Chauffeur de véhicule funéraire ;
D – Fossoyeur ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Aux termes de l’art. D. 2223-55-2 du CGCT : "En application de l’art. L. 2223-25-1, l’exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d’un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique :
– maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu’à l’inhumation ou la crémation d’un défunt ;
– conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l’organisation et les conditions de la prestation funéraire."

Il convenait donc de choisir la réponse A.

Question 8
Les nouveaux modes de sépulture : humusation, aquamation, promession (autres que l’inhumation ou la crémation) :
A – Sont autorisés uniquement pour les corps n’ayant pas subi de soins de conservation ;
B – Sont autorisés, par dérogation, dans certains départements d’outre-mer ;
C – Ne sont pas prévus par la loi et donc strictement interdits ;
D – Font l’objet d’une autorisation préfectorale prenant en compte l’impact environnemental de la procédure sollicitée ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

L’art. R. 2213-15 al.1 du CGCT dispose que : "Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière." Il est communément admis qu’il découle implicitement de cette disposition que les 2 seuls modes de sépulture autorisés en France sont l’inhumation et la crémation.

La réponse à retenir était donc la réponse C.

Question 9
Dans l’hypothèse où un thanatopracteur indépendant souhaiterait proposer d’autres prestations du service extérieur des pompes funèbres en sus de l’activité "soins de conservation" :
A – L’intéressé se rapproche de la chambre de commerce et d’industrie pour déposer sa demande d’autorisation :
B – Le diplôme national de thanatopracteur est suffisant sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres formalités ;
C – Il en fait la demande auprès de la mairie de son lieu d’exercice ;
D – Il en fait la demande auprès du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Ainsi que l’a rappelé la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) dans son Guide juridique relatif à la législation funéraire, il découle des dispositions des articles L. 2223-19, L. 2223-23, L. 2223-45, R. 2223-49, R. 2223-60 et D. 2223-37 du CGCT que :
"Si l’intéressé est titulaire du diplôme national de thanatopracteur et souhaite pratiquer cette activité à son compte, à l’exclusion d’une autre activité du service extérieur des pompes funèbres, l’habilitation pour les soins de conservation peut être délivrée, l’intéressé disposant de la capacité professionnelle. Les thanatopracteurs ne sont donc pas concernés par les dispositions de l’art. L. 2223-25-1.

Les dispositions relatives au diplôme de thanatopracteur constituent en effet des dispositions spéciales dérogeant au droit commun des diplômes pour le secteur funéraire "classique".

Il n’y a donc pas lieu d’imposer aux thanatopracteurs de détenir, en sus du diplôme national de thanatopracteur, le diplôme de conseiller funéraire pour pouvoir exercer en libéral (par exemple, sous le régime de l’auto-entreprise) les soins de conservation comme unique activité.

En revanche, si des thanatopracteurs souhaitent exercer une autre activité relevant du service extérieur des pompes funèbres en contact avec les familles, en sus de celle des soins de conservation, figurant à l’art. L. 2223-19, il leur appartient de détenir le diplôme de conseiller funéraire, voire de suivre la formation complémentaire de l’art. D. 2223-55-3 s’ils deviennent dirigeants ou gestionnaires d’un établissement funéraire."

Il convenait donc d’écarter la réponse B.

Les réponses A, C et D devaient également être écartées, en ce que les autorités visées n’interviennent ni dans le cadre de la procédure de délivrance de l’habilitation, ni dans le cadre des formalités des entreprises.

La bonne réponse était la réponse E.

Précisons néanmoins, pour être exhaustif, que l’activité de thanatopracteur est une activité artisanale. Un thanatopracteur exerçant uniquement cette activité (en entreprise individuelle) est donc exclusivement inscrit à la chambre des métiers en qualité d’artisan. Toutes les autres prestations funéraires constituant des activités commerciales, le thanatopracteur souhaitant exercer une ou plusieurs de ses activités devra solliciter son inscription au registre du commerce et des sociétés. Il cumulera alors la double qualité d’artisan et de commerçant.

Question 10
Afin de pouvoir exercer en libéral la réalisation de soins de conservation, et ce comme unique activité, le thanatopracteur doit, pour prouver sa capacité professionnelle :
A – Détenir le diplôme de thanatopracteur et de conseiller funéraire ;
B – Détenir le diplôme de thanatopracteur et justifier d’une expérience préalable de 5 ans en tant qu’opérateur funéraire ;
C – Détenir le diplôme de conseiller funéraire et justifier d’un stage de 5 mois auprès d’un thanatopracteur diplômé ;
D – Seulement détenir le diplôme de thanatopracteur ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Dans la continuité des développements précédents, il convenait de retenir la réponse D.

II - Questions à Réponses Courtes (QRC)

Les questions étaient écrites sur les copies rendues aux examinateurs en fin d’épreuve. Elles nous ont été transmises par quelques candidats les ayant recopiées de mémoire, de sorte que leur libellé exact peut légèrement différer de celui présenté ci-dessous. Par ailleurs, les éléments de réponses proposés ci-dessous constituent ceux qui nous paraissent les plus essentiels, mais ne présument en rien des attentes du jury de l’examen.

Qu’est-ce que le Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) ?

Créé par la loi du 8 janvier 1993, il est défini à l’art. L. 1241-1 du CGCT. Aux termes de ses dispositions, il est "composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l’art. L. 2223-19 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l’État et de personnalités désignées en raison de leur compétence".

Le CNOF est "consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraires. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle".

"Un décret précise sa composition et son mode de fonctionnement." Il "rend public un rapport, tous les 2 ans, sur ses activités, le niveau et l’évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire".

Sa composition et son mode de fonctionnement sont définis aux articles D. 1241-1 à D. 1241-8 du CGCT, et, aux termes de l’art. D. 1241-7, "la DGCL assure le secrétariat du conseil".

L’explantation des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile est-elle obligatoire et pourquoi ?

Les prothèses fonctionnant au moyen d’une pile, couramment appelées "pacemakers" ou "stimulateurs cardiaques", contiennent dans leurs composants des métaux et des radioéléments susceptibles d’engendrer une pollution des sols et des accidents graves lors de la crémation des corps. C’est la raison pour laquelle leur retrait est rendu obligatoire.

Cette obligation est posée à l’art. R. 2213-15 al. 3 du CGCT : "Si la personne décédée est porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière. Toutefois, l’explantation n’est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d’une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l’intérieur et de la santé après avis du HCSP, au regard des risques présentés au titre de l’environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l’objet d’une inhumation ou d’une crémation."

Cette attestation d’explantation est également visée à l’art. R. 2213-34 3° relatif à l’autorisation de crémation.

Le rôle du maire dans les opérations consécutives au décès

Aux termes de l’art. L. 2213-8 du CGCT, "le maire assure la police des funérailles et des cimetières". En outre, il "pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance" (art. L. 2213-7).

"Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations." (art. L.2213-9).

Il fixe le montant des vacations de police après avis du conseil municipal (art. L. 2213-15).

Le maire constitue la principale autorité de police en matière d’opérations funéraires.

À ce titre, il délivre les autorisations :
- de fermeture de cercueil (art. R. 2213-17),
- de dépôt temporaire (art. R. 2213-29),
- d’inhumation (art. R. 2213-31),
- de transfert de cercueil (art. R. 2213-34-1),
- de crémation (art. R. 2213-34).

Il autorise le scellement des urnes sur monument, leur placement en cases de columbarium, les dispersions de cendres (art. R. 2213-39) ainsi que les exhumations (art. R. 2213-40).

Il est, en outre, le destinataire des déclarations préalables :
- aux soins de conservation (R. 2213-2-2),
- aux moulages (art. R. 2213-5),
- aux transports de corps avant mise en bière (art. R. 2213-7),
- aux transports de corps après mise en bière (art. R. 2213-21).

Enfin, il surveille ou fait surveiller par des agents de police municipale de la commune les opérations de fermeture de cercueil dans les cas prévus à l’art. R. 2213-45 du CGCT lorsque la commune n’est pas située en zone de police d’État.
 
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris

Résonance n° 212 - Février 2025

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations