Le véhicule funéraire, véhicule d’intérêt général ?
En pratique, on observe que certains opérateurs funéraires tendent à équiper leurs véhicules de transport avant mise en bière de dispositifs lumineux de type "feux spéciaux à éclats" ou d’une "rampe spéciale de signalisation" lumineuse, dans le but évident de limiter le risque de verbalisation en matière d’arrêt et de stationnement, ou de se voir accorder en circulation une priorité de passage. Il convient cependant de rappeler que l’usage de ces dispositifs est strictement encadré par le Code de la route.
En effet, l’art. R. 313-27 relatif aux "Feux spéciaux des véhicules d’intérêt général", dispose que : "I. Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation" et que "II. Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats". Or, aux termes de l’art. R. 311-1 du Code de la route, les véhicules funéraires ne figurent ni dans la liste des "véhicules d’intérêt général prioritaires" (alinéa 6.5), ni dans la liste des "véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage" (alinéa 6.6).
Malgré le silence des textes, il ne nous paraît cependant pas à exclure qu’au regard du caractère de service public des transports de corps avant mise en bière (art. L. 2213-19 du CGCT), les véhicules spécialement aménagés pour ce type d’opérations puissent recevoir la qualité de véhicule d’intérêt général lorsqu’ils réalisent une opération de service public.
Dans cette hypothèse, ils ne pourraient se prévaloir que des dispositions du "III." de l’art. R. 313-27 du Code de la route, aux termes duquel : "Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants", excluant ainsi les "rampes spéciales de signalisation" et les "feux spéciaux à éclats".
Pour conclure sur ce point, il convient de rappeler que tout amalgame entre les ambulances et les véhicules spécialement affectés au transport de corps avant mise en bière est à proscrire. En effet, ces deux véhicules relèvent de réglementations distinctes. Les équipements des ambulances (ou véhicules de transport sanitaire terrestres) sont régis par l’arrêté du 12 décembre 2017, alors que les équipements des véhicules de transport avant mise en bière relèvent des articles D. 2223-110 et suivants du CGCT.
À titre d’exemple, l’arrêté précité applicable aux ambulances prescrit notamment que "leur carrosserie est extérieurement blanche", alors que cette couleur est expressément interdite pour les véhicules de transport de corps avant mise en bière (art. D. 2223-112). Par ailleurs, aux termes de l’art. R. 221-10 du Code de la route, "la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite […]des ambulances […] que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique". Or, une telle exigence n’est pas requise pour la conduite des véhicules de transport avant mise en bière.
Enfin, parce que les véhicules funéraires ne constituent ni des véhicules d’intérêt général prioritaire, ni des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, les avertisseurs spéciaux (sirènes) tels que prévus à l’art. R. 313-34 du Code de la route ne peuvent être valablement utilisés en circulation. Et il semble devoir également en aller ainsi s’agissant des véhicules de transport avant mise en bière se rendant sur les lieux d’un accident ou d’une découverte de cadavre, même requis par l’autorité judiciaire.
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La loi relative à l’engagement local et à la proximité de l’action publique (n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, JO 28 décembre 2019) vient d’entrer en vigueur. Elle comporte deux dispositions d’inégale importance, il est vrai, pour la gestion des cimetières.
Décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 modifiant le contenu et les modalités de délivrance des diplômes dans le secteur des services funéraires
Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux diplômes dans le secteur des services funéraires modifiant l'arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire
Mise à jour de la fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire .
Mise à jour de la fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire .
Ce décret prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Ce décret précise les modalités d'établissement de certificat de décès par les médecins retraités sans activité, par les étudiants en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou par un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine.
Mise à jour, du 02/04/2020, de fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire publiée le 30/03/2020.
Cette fiche vise à préciser la mise en œuvre du service public funéraire dans le cadre de l’épidémie de Covid 19. Elle a été établie en tenant compte :
Les adaptations aux règles funéraires apportées par le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 peuvent être mises en œuvre lorsque les circonstances locales le justifient et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
Les termes « lorsque les circonstances locales le justifient » indiqués à l’article premier du décret, indiquent que le droit commun demeure la règle et doit être privilégié lorsque les circonstances le permettent. Il n’est pas nécessaire pour autant de justifier des circonstances dans chaque décision pour mettre en œuvre les dispositions prévues par le décret.
Décret n° 2020-384 du 01/04/2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23/03/2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, publié au JORF n°0080 du 02/04/2020.
Cour de cassation Chambre commerciale, 14 novembre 2019, 18-16.807, Inédit
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