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La simplification du droit funéraire ces dernières années doit être l’occasion de porter à la connaissance des familles les règles et les limites qui s’appliquent lorsqu’elles envisagent puis expriment une demande d’opération funéraire. En matière d’exhumations, quelques règles de droit sont mises en application par les collectivités et responsables des cimetières avant l’intervention des sociétés de pompes funèbres qui auront en charge l’exécution de ces opérations.
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Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énumère quelques règles qu’il est nécessaire de rappeler en préambule, à savoir :
- La définition du plus proche parent dans le cadre d’une demande d’exhumation. Toute demande d’exhumation est formulée par le plus proche parent de la personne décédée qui justifiera de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule cette demande. L’ordre suivant peut être retenu : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs.
- L’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’a lieu qu’après un délai de rotation (art. R. 2223-5).
- Dans le cas spécifique des défunts décédés à la suite de maladie contagieuse (art. R. 2213-41), l’exhumation d’un corps atteint, au moment du décès, d’une des infections transmissibles ne peut être autorisée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du décès (infections listées art. R. 2213-2-1 du CGCT).
- Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes (art. L. 2223-27). Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.
- Continuer à honorer la mémoire des défunts morts pour la France.

Les tombes des soldats bénéficiaires de la mention "mort pour la France" et dont les corps n’ont pas été restitués aux familles continuent d’être entretenues par l’État – sépultures perpétuelles aménagées généralement en carrés militaires (références : loi du 29 décembre 1915, suivie quelques années plus tard par la loi du 31 juillet 1920 qui a donné la possibilité de restituer les corps des victimes aux familles).

Aujourd’hui, lorsque les communes sont confrontées à l’abandon de concessions de familles dans lesquelles reposent des soldats morts pour la France, elles font souvent le choix de prendre à leur charge l’entretien de ces tombes, à titre d’hommage rendu aux défunts. Ainsi, les restes mortels de ces défunts sont déposés dans un ossuaire sur lequel est apposé une plaque commémorative mentionnant la qualité de "mort pour la France" des défunts. Poursuivant avec vigueur et persévérance cette même mission, l’association "Le Souvenir français" collabore étroitement avec les communes afin de préserver les tombes en déshérence des soldats morts pour la France.

Les demandes des familles en vue d’exhumations

Les demandes sont formulées par le plus proche parent du défunt sur la base de pièces justificatives qu’il devra fournir à l’opérateur funéraire en charge du dossier (art. R. 2213-40 du CGCT).

Nous nous limiterons ici aux mouvements de sépultures actives, entretenues et gérées par les familles et/ou leurs ayants droit. Le ou les concessionnaires fondateurs peuvent parfois faire partie des défunts inhumés dans la sépulture, et il conviendra de veiller au respect les volontés que ce ou ces derniers ont pu exprimer de leur vivant, un élément essentiel parfois méconnu des ayants droit (oppositions connues et attestées susceptibles d’empêcher toute opération funéraire quant à une destination non conforme aux volontés exprimées par le défunt de son vivant).

Attention, pour procéder à l’exhumation des corps, le plus proche parent de la personne décédée devra obtenir, dans le cas où le concessionnaire est décédé et inhumé dans ladite concession, ce qui est souvent le cas, l’accord de tous les ayants cause au rang un de la succession du concessionnaire pour l’ouverture de la concession et avant de faire procéder aux opérations funéraires. En cas d’impossibilité de joindre ces ayants cause, le plus proche parent se verra contraint de se porter fort pour l’ensemble de ceux-ci.

En matière d’exhumation, les arguments et objectifs avancés par les familles peuvent être tout à fait pertinents, mais s’avérer parfois incompatibles en droit. Il est donc indispensable de prendre le temps d’expliquer aux familles les règles imposées par le droit funéraire. Cet accompagnement amène souvent à trouver des compromis et solutions dans des délais acceptables et selon les règles imposées par le droit.

L’interprétation toujours possible des textes funéraires doit être basée sur la loi et aucunement sur des éléments d’ordre religieux. Enfin, depuis la loi de 2008 relative à la crémation et au statut des cendres, il est interdit de conserver les cendres d’un défunt dans une urne cinéraire à domicile. Les familles ont un délai maximum d’un an pour prendre une décision quant à la destination finale des cendres du défunt.

Les obligations des collectivités

Les pouvoirs de police du maire en matière de funérailles et de cimetières garantissent les conditions de respect et de dignité des défunts, mais également la tranquillité et la décence des opérations au sein du cimetière. Le refus d’exhumer du maire n’est légal que s’il est dicté par des motifs de police, et tout manquement à ces motifs durant les opérations funéraires pourra être signalé au procureur de la République notamment.

Il appartient au maire de s’assurer de la qualité de plus proche parent du demandeur. Celui-ci attestera par déclaration sur l’honneur qu’il n’y a aucun parent à un degré plus proche ou identique au sien ou, si tel est le cas, que celui-ci atteste ne pas s’opposer à l’exhumation. Dans tous les cas, en cas de conflit de famille avéré au sujet de cette opération, le maire ne peut pas prendre de décision, il doit surseoir à la délivrance de l’autorisation, et renvoyer les parties devant l’autorité judiciaire, seule compétente pour trancher cette question.

Pour les responsables de cimetières, faire preuve de bon sens et parfois de pouvoir de conviction pour permettre une combinaison harmonieuse entre le droit, les devoirs des collectivités et les souhaits des familles, en prenant le temps nécessaire de contrôler les dossiers d’exhumation, de réduction et/ou réunion de corps et de réinhumation dans une sépulture de destination différente de celle d’origine, est un préalable essentiel au meilleur déroulé des opérations funéraires à venir.

Différentes demandes à traiter en termes d’exhumations

L’ensemble de ces opérations demeure sous le contrôle du maire de la commune du lieu d’exhumation, en charge de délivrer l’autorisation d’exhumer nécessaire dans la majorité des cas exposés ci-dessous :
- Exhumations en vue de procéder à une ou plusieurs réductions/réunions de corps à l’intérieur d’une concession pour faire de la place dans la sépulture. Dans ce cas, les opérations de réductions/réunions s’assimilent à des opérations d’exhumations, et sont donc soumises à autorisation d’exhumer (cf. JO Sénat du 20/6/2019 – Réponse à la question posée par le sénateur Jean-Pierre Sueur à ce sujet).
- Translations ou déplacements d’un ou plusieurs corps d’une concession classique à une autre concession classique (concession prévue pour l’accueil d’un cercueil, en pleine terre, en caveaux ou enfeus, ou en attente en caveau provisoire).
- Translation ou déplacement d’une concession classique à une concession cinéraire (destinée aux cendres contenues dans une urne), soit en cases de columbariums ou cavurnes, scellement d’une urne sur un monument funéraire, ou encore dispersion des cendres dans un jardin du souvenir ou un puits cinéraire. Depuis le 1er janvier 2013, il est fait obligation pour les communes de plus de 2 000 habitants d’installer un espace cinéraire dans leurs cimetières.

Le maire peut autoriser le retrait d’une urne d’une concession d’un site cinéraire (cas où la famille du défunt aurait changé d’avis sur son emplacement).

Un maire ne peut pas interdire le scellement des urnes sur les concessions. Toutefois, il est recommandé que l’urne destinée à être scellée sur un monument présente des caractéristiques de solidité et de résistance suffisantes pour garantir la protection des cendres qu’elle recueille.

- Transfert d’une urne placée dans un site cinéraire vers une concession classique.
L’autorisation de retirer une urne d’une concession d’un site cinéraire est accordée par le maire (art. R. 2223-23-3 en vigueur depuis le 31 janvier 2011).

Dans les sites cinéraires ne faisant pas l’objet de concessions, le dépôt et le retrait d’une urne d’un emplacement est subordonné à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d’implantation du site cinéraire.

Conclusion

L’art. R. 2213-42 du CGCT précise que les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d’ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public. Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s’opère sans délai. Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s’opèrent sans délai.

Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l’art. R. 2213-29. Il peut être déposé dans un caveau provisoire, dans l’attente de l’inhumation définitive (durée limitée à 6 mois – à l’expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l’objet d’une crémation).

Les personnes chargées de procéder aux exhumations issues d’une concession classique revêtent une combinaison qui est ensuite désinfectée, ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.

Depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des dispositions de son art. 15 sur la surveillance dans le domaine funéraire, seules deux opérations visées à l’art. L. 2213-14 du CGCT font l’objet d’une surveillance par une autorité de police et donnent lieu à vacation :
- Les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation ;
- Les opérations de fermeture et de scellement de cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu’aucun membre de la famille n’est présent au moment de celles-ci.

Suite à la loi du 19 décembre 2008 encadrant la crémation et conférant un statut aux cendres, il est bon de rappeler l’existence d’un guide mis à jour par la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) en octobre 2019 à l’attention des élus chargés d’appliquer la réglementation funéraire.

L’A.NA.PE.C. et son réseau de personnels de cimetières présent dans toutes les régions du territoire national restent au service des décideurs des communes pour apporter son savoir-faire dans l’organisation de conférences au service des administrés susceptibles de s’intéresser à ce sujet comme à tant d’autres en lien avec le funéraire.
 
Isabelle Prigent
Présidente de l’A.NA.PE.C.

Résonance n°177 - Février 2022

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations