Prévue à l’alinéa 4 de l’art. R. 2213-2-2 du CGCT dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (issue du décret n° 2017-983 du 10 mai 2017), une première version datée du 1er janvier 2018 avait été publiée conjointement par les ministères de la Santé et de l’Intérieur. Une nouvelle version mise à jour, sans doute encore perfectible, a été publiée le 18 septembre 2023, n’apportant cependant que des changements mineurs.
Afin d’améliorer l’information aux familles sur les possibilités offertes pour la conservation des corps, mais aussi et surtout afin que les soins de conservation ne soient pas présentés comme obligatoires (pratique régulièrement constatée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes – DGCCRF), le décret du 10 mai 2017 "relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation", entré en vigueur le 1er janvier 2018, est venu subordonner la vente de soins de conservation par un opérateur funéraire à "la mise à disposition d’un document écrit officiel (informant les familles) de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins".
Ainsi, avant toute vente d’un soin de conservation, l’opérateur est tenu de remettre à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ce document officiel. Dorénavant, c’est la version mise à jour le 18 septembre 2023, téléchargeable sur le site Internet du ministère de la Santé, qui devra être présenté aux familles.
Des modifications mineures et à l’opportunité discutable
1 - La nouvelle version n’apporte au fond que peu de modifications
En premier lieu, sur le terrain réglementaire, elle supprime les développements relatifs à l’obligation de pratiquer des soins de conservation pour procéder au transport d’un corps après mise en bière dans un cercueil de 18 mm, si la durée du transport est supérieure à 2 heures et inférieure à 4 heures. Cette obligation, qui figurait à l’art. R. 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) a en effet été abrogée par le décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018.
2 - En second lieu, elle supprime quelques passages de la version initiale et fait quelques ajouts informatifs :
- Pour renforcer l’information relative au caractère non obligatoire des soins de conservation, la nouvelle version ajoute le développement suivant : "La présentation du corps aux familles et aux proches d’une façon générale ne peut pas être subordonnée à la réalisation de soins de thanatopraxie. Une toilette mortuaire peut suffire, mais n’est pas non plus obligatoire."
- Elle rappelle en outre le caractère obligatoire de la mise à disposition de ce document officiel, reprenant ainsi à son compte les dispositions de l’art. R. 2213-25 al. 4 du CGCT.
- De façon utile, la nouvelle note d’information rappelle que "les soins de conservation ne peuvent […] être pratiqués […] dans le cas où le défunt était porteur de certaines infections transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé".
- Mais de façon malheureuse, elle ajoute que "les soins de conservation ne peuvent […] être pratiqués dans le cas d’obstacle médico-légal porté sur le certificat de décès". Cette formule péremptoire et incomplète laisse en effet entendre que, dès lors qu’un obstacle médico-légal aura été constaté, aucun soin de conservation ne pourra jamais être réalisé sur le corps. Cela est bien entendu inexact. Rappelons en effet qu’après la levée de l’obstacle et sous réserve d’une non-opposition de l’autorité judiciaire, des soins de conservation peuvent être régulièrement pratiqués sur le corps après restitution à la famille, qu’il ait, ou non, subi une autopsie.
- Enfin, la nouvelle note supprime totalement le dernier paragraphe de la version initiale, qui rappelait utilement l’obligation de retirer l’éventuelle prothèse fonctionnant au moyen d’une pile (pacemaker) avant la fermeture du cercueil. Bien que cette intervention du thanatopracteur n’affecte pas directement la conservation du corps, ce rappel, s’il n’était pas indispensable, n’en était pas moins utile en ce qu’il permettait de présenter, outre les soins de conservation, les différents champs d’intervention du thanatopracteur.
Comment satisfaire à l’obligation d’information de la famille ?
En premier lieu, rappelons que, depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 janvier 2011, les soins de conservation ne font plus l’objet d’une demande d’autorisation au maire, mais d’une demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles à l’opérateur funéraire ; à charge pour celui-ci de déclarer préalablement et par tous moyens l’opération au maire de la commune où les soins ont vocation à se dérouler (art. R. 2213-2-2 du CGCT).
Dès lors, comment la demande à l’opérateur funéraire doit-elle être formalisée ? La commande d’un soin de conservation relève du droit de la consommation. Or, en la matière, la charge de la preuve est renversée. C’est ainsi qu’en cas de litige avec la famille (ou en cas de contrôle de la DGCCRF), ce sera à l’opérateur funéraire d’apporter la preuve qu’il avait satisfait à ses obligations d’information. Par conséquent, la sécurité juridique commande de recourir impérativement à l’écrit.
S’agissant de la formalisation de la commande, il ne nous apparaît pas suffisant de se contenter d’une simple ligne dans le bon de commande. C’est ainsi qu’il sera préférable pour l’opérateur funéraire de formaliser la demande de soins de conservation dans un document dédié, adapté des anciennes demandes autrefois adressées au maire, par exemple. Ce document pourra viser la note d’information aux familles, le signataire attestant en avoir pris connaissance.
Mais, pour un degré de sécurité juridique supérieur pour l’opérateur funéraire, un exemplaire de la note d’information daté et signé par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles pourra également être conservé dans le dossier.
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
Note aux familles
(1er janvier 2018 - Mis à jour le 18 septembre 2023)
(1er janvier 2018 - Mis à jour le 18 septembre 2023)
Information aux familles sur les soins de conservation Vous venez de perdre une personne chère et vous êtes chargé d’organiser ses funérailles. Ce document officiel vous est destiné. Il a pour but de vous apporter une information objective sur les interventions techniques possibles sur le corps de votre défunt, et qui pourraient vous être proposées par les opérateurs funéraires, dans ce moment douloureux. En effet, il existe plusieurs types d’interventions payantes. Elles sont exposées ci-dessous. Les soins de conservation : Ces soins, aussi appelés soins de thanatopraxie, constituent des opérations funéraires réglementées par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce sont des actes invasifs post mortem qui procèdent par drainage des liquides et des gaz du corps et par injection d’un produit biocide en remplacement. Ils ont pour finalité de retarder le processus de décomposition du corps (thanatomorphose) et la dégradation du corps. L’ensemble de ces opérations nécessite entre 1h30 et 2h00. Les soins de conservation ou de thanatopraxie sont des prestations qui ne sont pas obligatoires. Ainsi, la présentation du corps aux familles et aux proches d’une façon générale ne peut pas être subordonnée à la réalisation de soins de thanatopraxie. Une toilette mortuaire peut suffire, mais n’est pas non plus obligatoire. Les soins de conservation ou de thanatopraxie peuvent être néanmoins exigés en cas de transport international du corps, selon la législation du pays d’accueil ou de la compagnie aérienne (pour des règles de sécurité et d’hygiène). Les soins de conservation ou de thanatopraxie sont réalisés par des thanatopracteurs obligatoirement diplômés, au sein d’établissements funéraires (chambres funéraires) ou hospitaliers (chambres mortuaires). Ils peuvent aussi être réalisés au domicile du défunt uniquement si le décès est survenu à domicile. Lorsque ces soins sont réalisés à domicile, celui-ci doit répondre à des exigences de configuration et d’aménagement afin de garantir la sécurité des professionnels et des proches du défunt. Dans ce dernier cas, ces soins doivent être réalisés dans un délai de 36 heures suivant le décès, pouvant être prolongé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières. Les soins de conservation doivent faire l’objet d’une déclaration écrite préalable auprès du maire de la commune dans laquelle sont pratiqués ces derniers. La réalisation des soins de conservation est également subordonnée à la détention de l’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou d’une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, après que celle-ci ait été dûment informée par l’opérateur funéraire, par la mise à disposition du présent document écrit officiel, de l'objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins. Les soins de conservation ne peuvent en outre être pratiqués dans le cas d’obstacle médico-légal porté sur le certificat de décès, ou dans le cas où le défunt était porteur de certaines infections transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans tous les cas, il revient à l’opérateur funéraire de s’assurer du respect des exigences règlementaires préalablement à la réalisation de tout soin de conservation. Certains soins spéciaux peuvent se révéler plus complexes si l’acte nécessite une restauration du corps. Les toilettes du corps : • Les toilettes mortuaires : elles peuvent être réalisées dans les structures hospitalières et les établissements de soins par leurs personnels et sont les derniers gestes destinés aux patients décédés. • Les toilettes funéraires : elles peuvent être réalisées par les personnels des opérateurs funéraires et comprennent la toilette, la désinfection, le déshabillage, l’habillage et le maquillage du défunt. • Les toilettes rituelles : elles répondent aux exigences des religions. Les alternatives aux soins de conservation : • La cellule réfrigérée : il s’agit d’une structure de froid permettant de conserver le corps de façon homogène à une température située entre 5 et 7 degrés afin de limiter la prolifération de la flore bactérienne. • La table réfrigérée : il s’agit d’un matériel roulant et mobile pouvant temporairement et localement conserver un corps aux mêmes fins que la cellule réfrigérée. • La carboglace : Il s’agit de placer régulièrement de la glace carbonique sous et autour du défunt pour conserver le corps. NOTA : Les conditions de réalisation des soins de conservation sont prévues aux articles R. 2213-2-2 et suivants du CGCT. Les opérateurs funéraires sont des professionnels qui doivent être dûment habilités à exercer dans ce domaine par arrêté préfectoral. |
Résonance n° 196 - Octobre 2023
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