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Cette fiche n° 5793 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA, supervisé par Marie-Christine Monfort, forte de 20 ans d’expérience dans le domaine funéraire au sein de la Ville de Lille et de la Métropole Européenne de Lille. Mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.


Prévotaux Julien 2021 1Les communes peuvent, sans y être contraintes, accorder dans leur(s) cimetière(s) des terrains concédés. Elles ont la possibilité d’instituer des concessions temporaires pour 15 années au plus, des concessions trentenaires, des concessions cinquantenaires ou perpétuelles (art. L. 2223-13 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT)).

Force est de constater qu’après 2 ou 3 générations, les descendants ou successeurs de ces terrains concédés n’entretiennent plus leur tombe. Les concessionnaires et leurs descendants (ou successeurs) ont des droits mais également des obligations. Ils doivent maintenir la sépulture en bon état d’entretien.

Cette fiche vous présente la procédure à mettre en œuvre pour reprendre une concession perpétuelle laissée à l’abandon

- Vérifier les conditions de reprise d’une concession perpétuelle laissée à l’abandon
Pour reprendre une concession perpétuelle laissée à l’abandon, il est nécessaire en premier lieu de connaître les conditions pour engager la procédure. Des conditions cumulatives doivent être réunies pour débuter cette longue procédure de reprise (art. R. 2223-12 du CGCT) :
• 30 années doivent s’être écoulées depuis l’acte de concession ;
• aucune inhumation ne doit y avoir été réalisée depuis au moins 10 ans.

En plus de ces conditions, la concession doit être effectivement en état d’abandon. Il faut qu’elle ait cessé d’être entretenue. Cette situation doit avoir été constatée (art. R. 2223-13 du CGCT). Même en cas d’extinction de la famille, cette procédure ne pourra pas être engagée en l’absence d’état d’abandon.

Il n’existe pas de définition de l’état d’abandon. Seule la jurisprudence vient apporter un éclairage sur cette notion. Cet état est constaté par des signes extérieurs portant atteinte à l’ordre et à la décence du cimetière. L’impossibilité d’ouvrir un caveau n’est pas un motif pouvant justifier l’état d’abandon si la tombe est correctement entretenue (JOAN, 14 janv. 1978, n° 4274, p. 136). En revanche, une tombe délabrée et envahie par les ronces et diverses plantes parasites est une raison valable pour lancer la procédure de reprise.

À noter
La circulaire n° 62-188 du 22 mars 1962 précise que le défaut d’entretien constaté 30 années après la signature de l’acte de la concession peut être constitué par tout signe extérieur nuisible au bon ordre et à la décence.

- Convoquer les descendants (ou successeurs) de la concession pour une visite sur les lieux
Lorsque le maire connaît l’existence de descendants (successeurs) du fondateur de la concession ou des personnes chargées de l’entretien de la tombe, il leur adresse un courrier les invitant à se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. Il envoie un courrier recommandé avec avis de réception, un mois avant la visite. Il leur indique le jour et l’heure de la constatation d’état d’abandon (art. R. 2223-13 du CGCT).

Si la mairie n’a pas connaissance de leur adresse, l’avis est affiché à la mairie et à la porte du cimetière.

- Constater l’état d’abandon de la concession perpétuelle
L’état d’abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué, après une visite des lieux. La visite a lieu également en présence d’un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d’un garde champêtre ou d’un policier municipal (art. R. 2223-13 du CGCT). La présence d’un commissaire de police n’est plus imposée (D. n° 2011-121, 28 janv. 2011).

- Rédiger le procès-verbal de constatation de l’état d’abandon
Le procès-verbal doit mentionner les éléments suivants (art. R. 2223-14 du CGCT) :
• l’emplacement exact de la concession ;
• la description exacte de l’état dans lequel elle se trouve. Une attention toute particulière doit être portée à cette description. Il est indiqué avec soin les éléments montrant l’état de la tombe. Ce descriptif sera repris un an plus tard. Si des améliorations ou des aggravations sont constatées lors du second constat, elles seront établies à partir de ce premier procès-verbal ;
• lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues : la date de l’acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants droit et des défunts inhumés dans la concession.
La copie de l’acte de concession est jointe si possible au procès-verbal. Si l’acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de 30 ans. Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui ont assisté à la visite des lieux (art. R. 2223-13 du CGCT).

Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l’entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus. Il en est de même si les personnes convoquées ont refusé de venir sur les lieux ou ne se sont pas présentées.

- Notifier le procès-verbal à la famille et procéder à sa publicité
Le maire notifie dans les 8 jours à compter de la visite une copie du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception aux descendants, successeurs ou aux personnes chargées de l’entretien s’ils sont connus. Par cette lettre, le maire les met en demeure de rétablir la concession en bon état d’entretien.

Dans le même délai de 8 jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d’affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie ainsi qu’à la porte du cimetière. Ces affiches sont renouvelées 2 fois à 15 jours d’intervalle. Cela signifie que la procédure donne lieu à 3 affichages d’un mois, entrecoupés par 2 quinzaines sans affichage (rép. min. n°33615 : JOANQ, 4 oct. 1999, p. 5783).

À savoir
Ces délais doivent être strictement respectés sauf à courir le risque d’annulation de la procédure. Le maire doit donc faire procéder par tout moyen à l’affichage du procès-verbal aux dates requises.

Un certificat signé par le maire constate l’accomplissement de ces affichages. À Paris, c’est le préfet ou son délégué qui y procède. Il est annexé à l’original du procès-verbal (art. R. 2223-16 du CGCT). Il doit indiquer les dates des 3 périodes d’affichage et des 2 périodes d’interruption.

- Établir le second procès-verbal
Une fois les formalités de publicité accomplies, il est obligatoire de respecter un délai d’un an (art. L. 2223-17 du CGCT modifié par l’art. 237 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022). Ce délai commence à l’expiration de la période d’affichage des extraits de procès-verbal. Si durant ce délai aucun entretien n’a eu lieu sur la tombe, un second procès-verbal est rédigé dans les mêmes formes que le premier (cf. Étape 4 : Rédiger le procès-verbal de constatation de l’état d’abandon).

Le second procès-verbal doit être notifié aux personnes concernées et l’éventualité de la reprise est portée à la connaissance du public par voie d’affichage. Les descendants, successeurs ou les personnes chargées de l’entretien ont pu accomplir des travaux d’entretien depuis le premier constat. Ces travaux doivent avoir été constatés contradictoirement par ces personnes et le maire. La reprise sera poursuivie si l’état d’abandon persiste.

- Décider la reprise de la concession perpétuelle laissée à l’abandon
Un mois après cette notification, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider de la reprise ou non de la concession. Dans l’affirmative, le maire peut prendre l’arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession (art. L. 2223-17 du CGCT). L’arrêté doit être motivé et il vise, entre autres, les 2 procès-verbaux d’abandon, les certificats d’affichage et la délibération du conseil municipal.

L’arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu’il a été procédé à sa publication et à sa notification (art. R. 2223-19 du CGCT). L’arrêté et les différents certificats doivent être inscrits sur le registre des arrêtés de la mairie à leur date. Tout usager est en droit d’en demander communication et de s’en voir délivrer une copie.

- Faire enlever le monument, le caveau et les signes funéraires
30 jours après la publication et la notification de l’arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession (art. R. 2223-20 du CGCT). Ces éléments font partie du domaine privé de la commune qui en dispose librement. La commune peut les vendre.

- Exhumer les restes mortuaires
Avant que la mairie puisse revendre le terrain à un nouveau concessionnaire, le maire fait procéder à l’exhumation des restes mortels des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes mortels sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées dénommé reliquaire ou boîte à ossements (art. R. 2223-20 du CGCT).

La présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille n’est pas requis pour cette opération (CE, 26 juill. 1985, n° 36749, Lefèvre et a.). Ces opérations ne doivent pas faire l’objet d’une surveillance particulière (art. L. 2213-14 du CGCT). Les restes exhumés doivent être réinhumés aussitôt dans l’ossuaire.

Le maire peut également décider de faire procéder à leur crémation. Cette solution ne peut être envisagée qu’en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Les cendres des restes exhumés sont recueillies dans une urne et sont soit déposées dans une case de columbarium, dans l’ossuaire municipal, soit dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet (jardin du souvenir ou puits du souvenir).
Si ce cimetière ne dispose pas d’ossuaire, le maire peut décider de les transférer dans celui d’un autre cimetière de la commune. Lorsque la commune est membre d’un syndicat de communes, d’un district ou d’une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d’une autre commune appartenant au même groupement de communes.

Les noms des personnes, même si aucun reste n’a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l’ossuaire (art. R. 2223-6 du CGCT).

Notre conseil
La procédure de reprise d’une concession perpétuelle doit être scrupuleusement respectée. Le non-respect des différentes formalités et obligations de publicité peut rendre la procédure irrégulière (CE, 26 oct. 1994, n° 135146, Gras ; CE, 6 mai 1995, n° 111720, Commune d’Arques c/ Mme Dupuis-Matton).

 
Erreurs à éviter
• Il n’est pas possible de reprendre les concessions que la commune ou l’établissement public est tenu d’entretenir conformément à une donation ou à une disposition testamentaire régulièrement acceptée. La commune ou l’établissement public ayant l’obligation de les entretenir, elles ne peuvent pas être en état d’abandon (art. R. 2223-23 du CGCT).

• Lorsqu’une personne dont l’acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l’objet d’une reprise avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la date de l’inhumation. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des 50 ans une concession centenaire (art. R. 2223-22 du CGCT).

 
FAQ

Que peut-il advenir si le maire n’affiche pas l’avis portant constat de l’état d’abandon d’une concession perpétuelle ?
Si la maire ne connaît pas l’adresse des descendants du fondateur de la concession, il doit porter à la connaissance du public l’avis de constat de l’état d’abandon. En cas de non-respect de cette obligation d’affichage, la responsabilité de la commune peut être engagée (CE, 20 janv. 1988, n° 68454, Mme Chemin-Leblanc).

Comment un descendant d’une concession perpétuelle peut-il savoir si elle fait l’objet d’une reprise ?
Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l’état d’abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R. 2223-16 du CGCT. Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu’à la préfecture et à la sous-préfecture. Une inscription placée à l’entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public (art. R. 2223-17 du CGCT).

Le maire a-t-il l’obligation de saisir le conseil municipal pour reprendre une concession perpétuelle laissée à l’abandon ?
En application de l’art. L. 2122-22 §8 du CGCT, le conseil municipal peut déléguer au maire la délivrance et la reprise des concessions du cimetière. Le maire peut décider ou non de saisir le conseil municipal. Il lui revient, et à lui seul, le pouvoir de décision. Il peut très bien décider de suspendre la procédure, même si celle-ci est scrupuleusement suivie.

Comment procéder dans une commune en zone gendarmerie dépourvue de police municipale et de garde champêtre ?
Le maire doit alors endosser son rôle d’officier de police judiciaire et donner délégation à un adjoint pour le représenter es qualité.

Que se passe-t-il quand un héritier se présente en cours de procédure et indique vouloir procéder aux travaux de réfection de la concession ?
Si un acte d’entretien est réalisé et qu’il est suffisant pour faire cesser l’état d’abandon, le maire peut interrompre la procédure de reprise. Vérifier la qualité de l’héritier avant de l’autoriser à intervenir sur la concession.

Références juridiques

• CGCT :
• art. R. 2223-12, créé par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 (JORF, 9 avr. 2000). Cet article indique les conditions de temps pour effectuer la reprise d’une concession à perpétuité.
• art. R. 2223-13, modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 42. Ce texte mentionne les conditions de constatation de l’état d’abandon.
• art. R. 2223-14, créé par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 (JORF, 9 avr. 2000). Cet article indique les mentions devant figurer au procès-verbal.
• art. R. 2223-16, créé par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 (JORF, 9 avr. 2000). Ce texte mentionne les modalités d’affichage du procès-verbal.
• art. L. 2223-17, créé par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 (JORF, 24 févr. 1996) relative à la partie législative du CGCT. Cet article indique les modalités de publicité du procès-verbal.
• art. R. 2223-19, créé par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 (JORF, 9 avr. 2000). Cet article indique que l’arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu’il a été procédé à sa publication et à sa notification.
• art. R. 2223-20, créé par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 (JORF, 9 avr. 2000). Ce texte présente le délai à respecter après la publication et la notification de l’arrêté pour que le maire puisse faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
• art. R. 2223-22, créé par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 (JORF, 9 avr. 2000). Cet article indique les modalités de reprise lorsque l’acte du décès de la personne inhumée comporte la mention "Mort pour la France".
• art. R. 2223-23, créé par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 (JORF, 9 avr. 2000). Cet article dispose que la commune ou l’établissement public doit assurer l’entretien des concessions qu’ils ont reçues par une donation ou une disposition testamentaire.

• Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dont l’art. 237 modifie le délai entre les 2 constats d’abandon.
• Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires.
• Circulaire n° 62-188 du 22 mars 1962 : précise la notion d’état d’abandon.
• Rép. min. n° 4274, JOAN Q, 14 janvier 1978, p. 136.
• Rép. min. n° 33615, JOAN Q, 4 octobre 1999, p. 5783.
• CE, 6 mai 1995, n° 111720, Commune d’Arques c/ Mme Dupuis-Matton.
• CE, 26 octobre 1994, n° 135146, Gras.
• CE, 20 janvier 1988, n° 68454, Mme Chemin-Leblanc.
• CE, 26 juillet 1985, n° 36749, Lefèvre et a.
 
Marie-Christine Monfort
Transmis par Julien Prévotaux
Directeur éditorial, WEKA

Résonance n° 197 - Novembre 2023

Instances fédérales nationales et internationales :

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