On le sait, il peut advenir qu’une demande effectuée dans le cadre d’une opération funéraire auprès d‘une administration territoriale, d’un hôpital ou de toute autre personne publique ne trouve aucune réponse explicite ; la question est alors de savoir si ce silence a pu faire naître de la part de la personne publique une décision tacite d’acceptation ou de refus. C’est dans ce cadre qu’intervient cette importante décision de la Cour de cassation, qui trouve naturellement à s’appliquer à la matière funéraire.
Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-19.952, Sté Le moins cher en formation
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’Administration et les citoyens avait donc posé le principe selon lequel le silence gardé par l’Administration sur une demande vaut accord : "Le silence gardé pendant deux mois par l’Administration sur une demande vaut décision d’acceptation." Ce principe est désormais codifié à l’art. L. 231-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA).
Ses exceptions figurent à l’art. L. 231-4 du CRPA. Il s’applique depuis le 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux administrations de l’État et de ses établissements publics et, depuis le 12 novembre 2015, aux demandes adressées aux collectivités territoriales, aux organismes de Sécurité sociale et aux organismes chargés d’un service public administratif.
Or, le Gouvernement, pour l’application de ce texte, a cru utile de publier sur "Légifrance" de très longues listes, où est précisé, Code par Code et administration par administration, les cas d’application de ce dispositif. Fallait-il en conclure comme la société requérante que, dès lors que certaines dispositions ne sont pas répertoriées, c’est que le silence ne vaut pas acceptation mais refus ?
Eh bien non ! Le juge judiciaire nous explique que cette liste est de nature réglementaire et n’est donnée, au regard de la généralité du principe énoncé par l’art. L. 231-1, qu’à titre indicatif. Il s’en déduit en la circonstance que la demande de renouvellement de l’agrément prévu à l’art. L. 3332-1-1 du Code de la Santé Publique (CSP) ne figure pas sur cette liste et ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l’Administration vaut acceptation. Il ne reste plus qu’à connaître désormais la position du juge administratif.
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon
Chargé de cours à l’université de Valenciennes
Résonance n° 198 - Décembre 2023
Résonance n° 198 - Décembre 2023
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