Voici un accord international permettant de déroger à l’accord de Strasbourg entre la France et la Belgique en matière de transports de corps. La clarté des dispositions n’appelle pas de commentaires, nous nous contentons donc de le reproduire les dispositions pertinentes pour le lecteur.
Décret n° 2023-1188 du 14 décembre 2023, portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la communauté flamande, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Région flamande, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de transfert de corps par voie terrestre de personnes décédées, signé à Paris le 9 mars 2020
[…]
Art. 1er
Le présent accord établit un cadre de réciprocité pour faciliter le transfert transfrontalier, par voie terrestre exclusivement, du corps d’une personne décédée sur le territoire de l’une des Parties vers le territoire de l’autre Partie. Le présent accord s’applique au territoire métropolitain de la République française et au territoire du Royaume de Belgique.
Art. 2
Par dérogation à l’art. 6 de l’accord de Strasbourg, les Parties contractantes conviennent que pour le transfert par voie terrestre, vers le territoire d’une Partie, des corps des personnes décédées sur le territoire de l’autre Partie :
1. L’usage d’un cercueil en bois étanche d’au moins 22 mm est obligatoire. L’usage d’un cercueil en zinc ou tout autre métal reste, le cas échéant, autorisé ;
2. La dérogation mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas si le décès est dû à l’une des maladies contagieuses suivantes : rage, orthopoxviroses, choléra, peste, charbon et fièvres hémorragiques virales, toute maladie émergente infectieuse transmissible (Syndrome respiratoire aigu sévère…). Cette liste de maladies contagieuses est susceptible d’être actualisée par chacune des Parties, sur avis des autorités compétentes décrites à l’art. 4 paragraphe 3, du présent accord ;
3. Le seul document exigé lors des transferts des corps de la Belgique vers la France est un laissez-passer mortuaire spécifique transfrontalier Belgique-France (intitulé LPM/BF) délivré sur la base de l’acte de décès et du certificat de non-contagiosité ;
4. Le seul document exigé lors des transferts des corps des personnes décédées de la France vers la Belgique est un laissez-passer mortuaire ;
5. Les soins de conservation des corps des personnes décédées, y compris l’embaumement, ne sont pas requis pour leur transfert entre les deux pays ;
6. S’il est prévu que l’arrivée des corps des personnes décédées au lieu d’inhumation ou de crémation ne peut pas s’effectuer dans un délai de 72 heures, ceux-ci doivent être placés dans un cercueil de transfert remplissant les conditions prévues à l’art. 6, paragraphe 1, de l’accord de Strasbourg ;
7. L’autorisation des autorités judiciaires est requise pour le transport des corps des personnes décédées lorsqu’une autopsie doit être effectuée avant de transférer le corps en vue de son inhumation ou de sa crémation.
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon - Chargé de cours à l’université de Valenciennes
Résonance n° 199 - Janvier 2024
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