Voici un décret permettant, dans les conditions qu’il prévoit dont nous reproduisons les extraits pertinents pour le lecteur, aux infirmiers volontaires de signer des certificats de décès.
Décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023, déterminant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par l’art. 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023. JORF n° 0283 du 7 décembre 2023.
Objet : modalités de mise en œuvre d’une expérimentation par laquelle les infirmiers peuvent signer des certificats de décès.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Décrète :
Art. 1er.
I. – Dans les régions participant à l’expérimentation prévue par l’art. 36 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée et dont la liste est fixée par l’arrêté mentionné au même article, les infirmiers volontaires et inscrits sur la liste mentionnée au 3° de l’art. 2 peuvent, en cas d’indisponibilité d’un médecin pour établir le certificat de décès dans un délai raisonnable, signer le certificat de décès d’une personne majeure dans les conditions prévues à l’art. 3, lorsque cette personne est décédée à son domicile ou dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à l’exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste.
II. – La participation à l’expérimentation est ouverte aux infirmiers diplômés d’État, inscrits au tableau de l’ordre et diplômés depuis au moins 3 ans. Lorsque l’infirmier exerce en qualité de salarié, il recueille l’accord de son employeur pour participer à l’expérimentation.
III. – Les infirmiers volontaires bénéficient d’une formation comprenant deux parties :
1° Une partie relative à l’enseignement, composée :
a) D’un module : "épidémiologie et examen clinique du processus mortel" ;
b) D’un module : "administratif et juridique".
La durée totale d’enseignement est de 12 heures réparties en 3 demi-journées. La formation peut être dispensée en ligne ou en présentiel. Au terme de ces modules, une évaluation des connaissances est réalisée, permettant de s’assurer que les infirmiers sont en capacité de constater le décès et de rédiger le certificat de décès ;
2° Une partie additionnelle facultative, sous la forme d’une séance de supervision réalisée 3 mois après la formation.
Art. 2.
Chaque conseil départemental de l’ordre des infirmiers des régions mentionnées à l’art. 1er établit et met à jour la liste des infirmiers volontaires susceptibles d’être contactés en cas de décès à domicile dans les conditions mentionnées à l’art. 3. À cet effet, il :
10 Recueille les candidatures et s’assure que les infirmiers volontaires remplissent les conditions fixées au II de l’art. 1er ;
2° Vérifie que ces infirmiers ont validé la formation spécifique mentionnée au 1° du III de l’art. 1er.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers met à disposition par tout moyen cette liste aux ARS (Agence Régionale de Santé) territorialement compétentes, aux services d’aide médicale urgente, aux communautés professionnelles territoriales de santé, aux unions régionales des professionnels de santé des médecins libéraux, aux services départementaux d’incendie et de secours et aux services de police et de gendarmerie.
Art. 3.
I. – Peuvent faire appel à un infirmier figurant sur la liste mentionnée à l’art. 2, à l’exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste et après s’être assuré qu’aucun médecin, y compris un médecin retraité inscrit sur la liste mentionnée à l’art. R. 2213-1-1-1 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), n’est disponible pour se rendre au domicile et certifier le décès dans un délai raisonnable :
1° Les services d’aide médical urgente et les services de police ou de gendarmerie ;
2° Le médecin traitant qui ne peut se déplacer au domicile d’un patient décédé. Lorsqu’un infirmier figurant sur la liste mentionnée à l’art. 2 découvre le décès d’un de ses patients, il en informe le service d’aide médicale urgente ou le médecin traitant en vue de permettre le déplacement d’un médecin au domicile du patient pour établir le certificat de décès. À défaut de médecin disponible dans un délai raisonnable, l’infirmier peut rédiger le certificat de décès.
II. – L’infirmier ne peut rédiger un certificat de décès lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ou dans les cas mentionnés à l’art. 81 du Code civil. Il s’abstient de constater le décès et contacte le médecin traitant de la personne décédée ou, à défaut, les services d’aide médicale urgente.
III. – Lorsque l’infirmer ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il fait appel, par tout moyen, à l’expertise d’un médecin, quels que soient le mode et le lieu d’exercice de ce dernier. À cet effet, il peut faire appel à un médecin retraité figurant sur la liste mentionnée à l’art. R. 2213-1-1 du CGCT.
IV. – Lorsque le médecin traitant ou le médecin praticien d’un service d’hospitalisation à domicile ne peut pas intervenir dans un délai raisonnable, un infirmier de l’établissement, volontaire pour cette expérimentation et inscrit sur la liste mentionnée à l’art. 2, peut, pendant son temps de travail, constater et certifier le décès, après accord du médecin traitant ou du médecin praticien.
V. – Lorsque le décès a lieu dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et qu’aucun médecin ne peut pas intervenir dans un délai raisonnable, un infirmier de l’établissement, volontaire pour cette expérimentation, peut, pendant son temps de travail, constater et certifier le décès.
VI. – Lorsqu’il dispose de ses coordonnées, l’infirmier ayant établi le certificat de décès informe le médecin traitant de la personne décédée du décès et de ses causes. Lorsque le décès survient en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou au cours d’une hospitalisation à domicile, il en informe, selon le cas, le médecin coordinateur, le médecin responsable ainsi que le directeur de l’établissement, et transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant.
VII. – L’infirmier établit et transmet le certificat de décès sur support papier, rédigé sur le modèle prévu à l’art. L. 2223-42 du CGCT dans les conditions fixées à l’art. R. 2213-1-1 du même Code. Il transmet ce certificat à la mairie du lieu du décès dans les conditions fixées à l’art. R. 2213-1-4 du même Code. La mairie mentionnée à l’alinéa précédent transmet à l’ARS territorialement compétente le volet médical clos mentionné au 2° du I de l’art. R. 2213-1-1 du CGCT, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données. L’infirmier informe chaque semaine l’ARS territorialement compétente du nombre de certificats de décès qu’il a établis.
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon - Chargé de cours à l’université de Valenciennes
Résonance n° 199 - Janvier 2024
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