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En matière de déclaration de décès, l’opérateur funéraire, qui peut se charger de cette opération, doit respecter un certain nombre d’obligations, comme celle de déclarer le décès dans les vingt-quatre heures suivant sa découverte. La Fédération Nationale du Funéraire (FNF) revient juridiquement dans ce numéro sur ce que le déclarant doit faire, mais aussi sur ce qu’il est en droit d’attendre de l’autorité municipale, dans cette première du parcours d’obsèques.
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À la suite d’un décès, la première étape du parcours des obsèques consiste dans l’établissement de sa réalité. Dans les premières vingt-quatre heures :
• La réalité médicale du décès est attestée par le médecin – ou, depuis peu et à titre expérimental, par l’infirmier diplômé d’État ayant suivi une formation à cette fin –, qui rédige le certificat de décès prévu à l’art. L. 2223-42 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
• La réalité juridique du décès est attestée par l’officier d’état civil, qui rédige l’acte de décès prévu à l’art. 78 du Code civil, sur déclaration de la personne la mieux renseignée, selon le lieu du décès – au sein d’un établissement de santé ou d’un établissement médico-social, au domicile, sur la voie publique, etc. – et les circonstances du décès notamment s’il a lieu de suspecter une mort violente.

Lorsque le décès a lieu à domicile et qu’il n’y a pas lieu de suspecter une mort violente, l’acte de décès est rédigé, aux termes de l’art. 78 du Code civil, "sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible". En théorie, ce sera donc un proche du défunt. Mais en pratique, c’est bien souvent l’entreprise de pompes funèbres qui fera cette déclaration, au nom et pour le compte de cette personne.

Déclarer le décès sous vingt-quatre heures et justifier de l’identité du déclarant

L’opérateur funéraire qui procède à la déclaration d’un décès auprès du service de l’état civil d’une commune doit satisfaire à deux obligations.

La première est une obligation de délai, puisque la déclaration de décès doit intervenir "dans un délai de vingt-quatre heures depuis le décès", aux termes de l’art. 8 du décret du 15 avril 1919 relatif aux mesures de salubrité publique, rappelé par le point nº 423 de l’Instruction Générale Relative à l’État Civil (IGREC) du 11 mai 1999. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par les peines contraventionnelles de première classe prévues aux articles L. 131-13 et R. 610-5 du Code pénal, mais l’officier d’état civil est invité à recevoir toute déclaration, même tardive.

La seconde est une obligation d’identification du déclarant, qui doit justifier de sa qualité à déclarer le décès. Lorsqu’un opérateur funéraire procède à cette déclaration, il doit, à cette fin, produire deux documents :
• Un document justifiant l’identité de l’agent de l’opérateur funéraire procédant à la déclaration ;
• Un mandat, signé par la personne confiant à cet opérateur le soin de réaliser cette déclaration. Techniquement, l’opérateur pourrait faire la déclaration en son nom propre, celui-ci pouvant être considéré comme "une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible" (art. 78 du Code civil), du seul fait des documents transmis à lui par la famille. Toutefois, le mandat permet de justifier la relation commerciale entre cette dernière et l’opérateur funéraire, particulièrement lorsque cette démarche est facturée dans le cadre de l’organisation des obsèques.

Fournir les renseignements relatifs au décès et au défunt "autant qu’on pourra le savoir"

La règle pourrait se résumer comme suit : l’opérateur funéraire déclarant le décès n’est tenu de fournir d’autres documents que ceux que la famille met à sa disposition dans le délai imparti de vingt-quatre heures au-delà duquel la déclaration devient tardive. En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, la liste des pièces justificatives à fournir au moment de la déclaration est très souple. Aucune n’est indispensable et le maire ne peut exiger la production d’aucune en particulier.

L’art. 78 du Code civil évoque "les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible". L’art. 79 du même Code indique également que les mentions obligatoires de l’acte de décès seront énoncées "autant qu’on pourra le savoir".

Pris pour l’interprétation de ces articles, le point nº 424 de l’IGREC du 11 mai 1999 précise : "L’acte de décès peut être dressé aussitôt la déclaration effectuée et sans attendre que le certificat médical de décès prévu à l’art. L. 2223-42 du CGCT ait été établi par un médecin. […] Il est souhaitable que l’officier de l’état civil rassemble le plus grand nombre possible de renseignements pour éviter la rectification ultérieure de l’acte et invite le déclarant à présenter des pièces d’identité concernant le défunt, telles que le livret de famille, l’acte de naissance et autres".

L’obligation pèse donc ici essentiellement sur l’officier d’état civil. Pour lui, la rédaction de l’acte doit être réalisée "aussitôt" la déclaration faite et "sans attendre", notamment le certificat médical. À côté de ça, il n’est que "souhaitable" (et non pas obligatoire) que le maire "invite" (et non pas contraigne) le déclarant à présenter les documents justificatifs concernant le décès et le défunt.

Cette interprétation est confirmée par une réponse ministérielle, qui précise bien que "le fait de ne disposer que de renseignements partiels quant à l’identité du défunt ne doit en aucun cas inciter l’officier de l’état civil à surseoir au dressé de l’acte de décès. Celui-ci fera l’objet d’une rectification quand les renseignements manquants seront connus". L’acte de décès "est établi le plus vite possible avec les renseignements dont le déclarant dispose" (Rép. min. nº 10499, JO AN du 25 décembre 2018, p. 12199).

L’acte de décès n’a qu’une seule fonction : rendre le décès opposable aux tiers et à la puissance publique. Ainsi, si le maximum de précisions doit être apporté au plus vite – et l’on peut compter tant sur la bonne foi du déclarant que sur le professionnalisme de l’opérateur funéraire – son défaut ne doit pas faire obstacle à la rédaction de l’acte par l’officier d’état civil.

Les recours en cas de refus du maire de rédiger l’acte de décès

Les services d’état civil ne sont pas toujours au courant de ce qui vient d’être exposé. En conséquence, il arrive que certains exigent du déclarant de nombreux documents, particulièrement le certificat de décès ou le livret de famille, à peine de quoi ils s’estiment en droit de reporter ou de refuser la rédaction de l’acte de décès. Ce refus n’est donc pas justifié.

En effet, comme il vient d’être exposé :
• D’une part, l’esprit de la législation et de la réglementation relatives à l’acte de décès est qu’il soit rédigé le plus rapidement possible, pour permettre les opérations consécutives au décès d’être réalisées dans le temps imparti par ces règles, notamment le délai de six jours prévu aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT ;
• D’autre part, l’acte de décès incomplet peut être modifié ultérieurement. À cet égard, non seulement l’absence de certificat ne pose pas de difficultés, "dès lors que le certificat médical de décès doit être produit pour la délivrance de l’autorisation de fermeture de cercueil" (point nº 424 de l’IGREC du 11 mai 1999), mais également les documents liés à la filiation du défunt ne sont pas nécessaires, dès lors que l’acte de décès n’a pas "vocation à prouver la filiation" (Rép. min. nº 10499, JO AN du 25 décembre 2018, p. 12199).

Si le maire persiste dans son refus, il sera loisible à la personne au nom de qui la déclaration est faite par l’opérateur funéraire d’alerter l’autorité de contrôle du maire. En matière d’état civil, l’art. 34-1 du Code civil dispose que "les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République", c’est donc vers ce dernier qu’il s’agira de se tourner, le cas échéant.
 
Mathieu Garnesson

Rsonance n° 203 - Mai 2024
Conseiller juridique de la FNF

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