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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales mars / avril 2024.
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Concessions funéraires suite – pas de modification des délais de la procédure en cas d’abandon

Le CGCT, organise la reprise par la commune des concessions à l’état d’abandon, (Art. L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23). Notamment, l’art. L. 2223-17 précise qu’il s’agit d’une possibilité (et non d’une obligation) dont la mise en œuvre incombe en pratique au maire : "Lorsque, après une période de 30 ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles".

Si, 1 an après cette publicité, la concession est toujours en état d’abandon, le maire peut saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Le député interpelle le ministre sur la brièveté du délai de 1 an (qui était de 3 ans avant la loi "3DS" du 21 février 2022), qui imposerait en pratique aux titulaires de concession ou leurs ayants cause de venir au moins une fois par an sur la tombe pour s’assurer qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure de reprise. Le député propose alors de porter le délai à 2 ans, "comme en matière de renouvellement de concession".

Par sa réponse le ministre rappelle que la procédure de reprise suppose tout d’abord le constat et donc la preuve de l’abandon. Et le juge administratif contrôle cet état à l’examen du procès-verbal de constat d’abandon qui "décrit avec précision l’état dans lequel (la sépulture) se trouve […]" (art. R. 2223-14 du CGCT). Il retient par exemple que l’état d’abandon peut être démontré par un état "délabré et envahi par les ronces ou autres plantes parasites" (CE, 24 novembre 1971, commune de Bourg-sur-Gironde, Lebon p. 704) ou "recouvertes d’herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages" (CAA de Nancy, 3 novembre 1994).

Par ailleurs, rappelle également le ministre, le raccourcissement de 3 à 1 an du délai entre les deux procès-verbaux, introduit par la loi "3DS" du 21 février 2022, vise à accélérer et simplifier cette procédure pour les communes, dans une perspective de conciliation entre la garantie des droits des familles et les impératifs de bonne gestion du cimetière.

Or, un premier procès-verbal de constat d’abandon fait l’objet d’une notification aux descendants et successeurs des concessionnaires, ainsi que d’un affichage à la mairie et au cimetière (articles R. 2223-15 et R. 2223-16 du CGCT). Les familles sont donc pleinement informées lors de l’engagement d’une procédure de reprise de concession abandonnée.

Le délai de 2 ans, propre à l’hypothèse de renouvellement d’une concession, (art. L. 2223-15 du CGCT) se borne à tirer les conséquences de l’arrêt du Conseil d’État du 11 mars 2020 ("Commune d’Épinal", n° 436693, V sur ce point l’actualité précédente).

Cet arrêt a en effet rappelé qu’il appartenait au maire "de rechercher par tout moyen utile d’informer les titulaires d’une concession ou leurs ayants droit de l’extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement dans les 2 ans qui suivent". Ces différents délais s’inscrivent dans le cadre de procédures distinctes et poursuivent des objectifs différents. Pour le ministre, il ne semble donc pas opportun de modifier la réglementation en vigueur.

À retenir
Les procédures de reprise de concession, notamment les délais, sont différentes selon qu’il s’agit d’un non-renouvellement ou d’un abandon. Il n’est pas envisagé de modifier (à nouveau) les délais d’information des titulaires, prévus dans la procédure de reprise pour abandon.
Me Philippe Nugue
 
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