
L’acte de décès a été dressé par l’officier d’état civil compétent. Les formalités postérieures à l’établissement de cet acte ont été accomplies. Il faut maintenant accomplir les opérations liées au devenir du corps.
Recevoir la déclaration préalable de transport de corps avant mise en bière
Le transport avant mise en bière du corps d’une personne décédée vers son domicile, la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée par tout moyen auprès du maire du lieu de dépôt du corps. Le transport de corps doit être effectué au moyen d’un véhicule spécialement aménagé, exclusivement réservé aux transports mortuaires.
L’art. R. 2213-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que le transport avant mise en bière d’un défunt vers son domicile ou la résidence d’un membre de sa famille est subordonné à la demande écrite de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles justifiant de son état civil et de son domicile, et à la détention d’un extrait du certificat de décès attestant que le décès ne pose aucun problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles prévues.
De plus, si le décès est survenu dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, il faut l’accord du directeur d’établissement.
Le transport avant mise en bière d’une personne décédée vers une chambre funéraire est, quant à lui, subordonné :
• à la demande écrite :
- soit de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles,
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, en cas d’impossibilité de joindre dans les 10 heures qui suivent le décès une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, attestée par écrit,
• à la détention d’un extrait du certificat de décès attestant que le décès ne pose aucun problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles prévues.
La déclaration préalable au transport indique la date et l’heure présumées de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité, ainsi que les lieux de départ et d’arrivée du corps.
Le médecin peut s’opposer au transport avant mise en bière lorsque l’état du corps ne le permet pas. Il en avertit sans délai par écrit la famille et, le cas échéant, le directeur d’établissement.
Lorsque le corps est transporté avant mise en bière hors de la commune de décès ou de dépôt, une copie de la déclaration préalable est adressée sans délai et par tout moyen au maire de la commune d’arrivée du corps.
À savoir
Un document unique destiné à la rédaction de l’ensemble des déclarations préalables susceptibles d’être déposées par les opérateurs de pompes funèbres (soins de conservation, moulage mortuaire, transport de corps avant mise en bière, transport de corps après mise en bière) a été élaboré sous l’égide du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF). Il s’agit du Cerfa 16048*01 téléchargeable sur le site du ministère de l’Intérieur.
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Recevoir la déclaration des soins de conservation
L’art. R. 2213-2-2 du CGCT dispose qu’il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d’une personne décédée sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation. La déclaration indique le lieu, la date et l’heure de l’opération, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise habilitée, le mode opératoire et le produit utilisé.
L’opération tendant à la conservation du corps est subordonnée à l’expression écrite des dernières volontés du défunt ou à une demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et à la présentation du certificat médical attestant que le décès ne pose aucun problème médico-légal et que le défunt n’est pas atteint par une des infections transmissibles prévues.
Autoriser la fermeture du cercueil
Le maire de la commune de décès, ou le maire de la commune de dépôt initial si la famille ne souhaite pas un second transport, ou le maire de la commune de destination du corps, si un second transport a été effectué, autorise la fermeture du cercueil si, au vu du certificat médical, le décès ne pose aucun problème médico-légal et que le défunt n’est pas ou n’est plus porteur d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile.
L’art. R. 2213-16 du CGCT relatif à la mise en bière a été modifié par le décret n° 2019-335 du 17 avril 2019. Au terme générique "mort-né", il substitue les termes "sans vie ou nés vivants puis décédés après l’accouchement" dans les deuxième et troisième alinéas autorisant la mise en bière de plusieurs corps dans des circonstances bien particulières (plusieurs enfants ou un enfant et sa mère décédés après l’accouchement).
La fermeture du cercueil est définitive. Les modalités de la surveillance de cette opération ont été profondément modifiées dans le nouvel art. L. 2213-14 issu de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, article 15 (II-2°), qui dispose dorénavant que : "Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent :
• dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins,
• dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.
Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas.
Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès".
À savoir
L’art. R. 2213-17 du CGCT indiquait à tort que c’est en sa qualité d’officier d’état civil que le maire délivre l’autorisation de fermeture du cercueil (en effet, le Conseil d’État, dans un avis du 25 avril 1989, avait qualifié cette autorisation d’autorisation de police).
Le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire, applicable dès le lendemain de sa publication, a mis fin à cette hérésie.
Le §1 de l’art. R. 2213-17 du CGCT est désormais ainsi rédigé : "La fermeture du cercueil est autorisée par le maire du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7, par le maire du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l’art. L. 2223-42".
Il conviendra de revoir les arrêtés de délégation de signature en conséquence, en intégrant par exemple l’autorisation de fermeture de cercueil à l’arrêté reprenant l’autorisation d’inhumation et l’autorisation de crémation, celles-ci étant délivrées au titre des pouvoirs de police du maire.
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Recevoir la déclaration de transport de corps après mise en bière
Après fermeture du cercueil, le corps d’une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu sans une déclaration préalable effectuée par tout moyen écrit auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil. La déclaration indique la date et l’heure présumées de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité, ainsi que les lieux de départ et d’arrivée du cercueil.
Autoriser la crémation
Seul le maire de la commune du lieu de décès, ou, s’il y a eu transport du corps, le maire du lieu de la mise en bière, peut autoriser la crémation. Si le défunt a été mis en bière à l’étranger, c’est le maire de la commune d’implantation du crématorium qui sera compétent pour délivrer l’autorisation de crémation.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
• l’expression écrite des dernières volontés du défunt ou à défaut de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles,
• un certificat de décès attestant que le décès ne pose aucun problème médico-légal.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation du parquet, qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
Lorsque le décès a eu lieu à l’étranger, la crémation étant autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée, c’est l’autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international qui tiendra alors lieu de certificat médical.
La haute technicité des installations exclut toute introduction d’un cercueil métallique non sublimable dans un appareil de crémation et, même si le défunt avait expressément fait connaître sa volonté d’être crématisé le moment venu (contrat obsèques, testament), la famille était confrontée au refus de prise en charge du cercueil hermétique par les gestionnaires de crématoriums pour des raisons liées à la sécurité des installations techniques.
La publication du décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire, exécutoire dès le lendemain, a apporté un grand soulagement aux familles dans cette situation et aux professionnels confrontés au désarroi et à l’incompréhension de ces familles.
En effet, le nouvel art. L. 2223-42-1 du CGCT permet au maire territorialement compétent d’autoriser l’ouverture et le changement de cercueil lorsque celui-ci ne permet pas la crémation.
La demande doit être formulée par la personne chargée de pourvoir aux funérailles et le maire dispose de 6 jours pour apporter une réponse, à l’issue desquels la demande est réputée refusée (exception aux dispositions du décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015).
La demande sera étudiée sur présentation des justificatifs de droit commun prévus à l’art. R. 2213-34 du CGCT assortis d’un certificat médical établi par un professionnel de santé du lieu de décès qui attestera que le défunt n’est pas atteint des infections transmissibles reprises aux a) et b) de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT (qui imposent la mise en bière immédiate).
Au vu des justifications requises et sous réserve des dispositions du 3° de l’art. R. 2213-26 (lorsque le préfet a prescrit le recours au cercueil hermétique), le maire délivre l’autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation.
Cette autorisation est établie sans frais et peut être adressée par voie dématérialisée. Elle vaut autorisation de fermeture du nouveau cercueil. Par dérogation à l’art. R. 2213-34, et sous réserve du sixième alinéa de cet article (lorsque le décès pose un problème médico-légal), elle vaut également autorisation de crémation.
L’ouverture, le changement et la fermeture de cercueil sont effectués par un opérateur funéraire habilité au titre de l’art. L. 2223-23 du CGCT, dans un local mentionné au 1° ou 2° de l’art. R. 2223-132 (qui concerne la réalisation des soins), en dehors de la présence de tout public.
Comme il s’agit d’un cercueil destiné à la crémation, les dispositions de l’art. R. 2213-45 sont applicables : ainsi, les fonctionnaires mentionnés à l’art. L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l’identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent les scellés qui identifient l’autorité administrative compétente. La fermeture du nouveau cercueil suit immédiatement le changement de cercueil. Le caractère adapté du nouveau cercueil s’apprécie au regard de l’art. R. 2213-25.
L’ouverture et le changement de cercueil se déroulent dans le respect des dispositions de la quatrième partie du Code du travail, en particulier de celles relatives à l’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ainsi que de celles visant à la prévention des risques biologiques, prévues respectivement au titre II du livre III et au titre II du livre IV de cette partie. Les personnels chargés de la réalisation des opérations sont équipés d’un masque chirurgical, de gants et d’un tablier de protection.
La crémation s’opère sans délai après le changement de cercueil. Il n’existe donc plus d’obstacle à la crémation des défunts décédés à l’étranger rapatriés en cercueil hermétique.
Délivrer le permis d’inhumer
Les conditions de sa délivrance ont été profondément modifiées par la publication du décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire.
Ce décret vient modifier les délais d’inhumation et de crémation, afin de remédier à l’augmentation croissante des demandes de dérogation à ces délais, déposées auprès des préfectures, fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que sur des causes structurelles, telles que l’accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face.
L’allongement de ces délais opère ainsi un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel.
L’art. R. 2213-33 du CGCT est ainsi modifié, l’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
• au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès,
• ou, dans le cas prévu au premier alinéa de l’art. R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d’un département d’outre-mer ou d’une collectivité d’outre-mer,
• ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’art. R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.
En cas de problème médico-légal, l’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l’autorisation d’inhumation.
À savoir
Le maire désigné ci-dessus délivre l’autorisation d’inhumation (CGCT, art. R. 2213-31) en application de la police administrative des lieux de funérailles et de sépulture dont il est détenteur. Pour assurer la fluidité des démarches liées à l’inhumation, le maire peut déléguer la signature de cette autorisation.
L’art. L. 2122-9 du CGCT indique qu’il peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint, au directeur général de services techniques et aux responsables de services communaux.
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Notre conseil
Toute demande d’opérations funéraires est accompagnée d’un certificat médical de décès.
Erreurs à éviter
Pour l’inhumation dans le cimetière communal, c’est le maire de la commune qui délivre le permis d’inhumer. Si l’inhumation a lieu dans une propriété privée, c’est le préfet du département qui délivre le permis d’inhumer.
À savoir
Issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 portant séparation et régulation des activités bancaires, l’art. L. 312-1-4 al. 1 du Code monétaire et financier indique : "La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie".
Un premier arrêté consécutif fixait ce montant à la somme de 5 000 € susceptible d’être revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
Par arrêté du 3 décembre 2024, le ministère de l’Économie a procédé à la réévaluation attendue du montant susceptible d’être prélevé (arrêté du 3 décembre 2024 pris en application de l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier). Il est porté à 5 910 € depuis le 1er janvier 2025.
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FAQ
Que faire en cas de désaccord entre les proches du défunt et en cas de doute sur ses dernières volontés si les uns sont pour la crémation et les autres pour l’inhumation ?
Le maire doit inviter la famille à porter ce litige devant le tribunal judiciaire du lieu des funérailles, seul compétent pour connaître des désaccords sur leur organisation. Le juge judiciaire sera saisi par la partie la plus diligente. Il statue généralement le jour même et sa décision est notifiée aussitôt au maire de la commune concernée.
Références juridiques
• CGCT
• Code monétaire et financier, art. L. 312-1-4 al. 1 ;
• Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, art. 15 (II-2°) : cet article limite sensiblement le nombre d’opérations funéraires imposant une surveillance assortie du versement d’une vacation ;
• Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 portant séparation et régulation des activités bancaires ;
• Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire ;
• Décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire ;
• Décret n° 2019-335 du 17 avril 2019 relatif à la mise en bière de corps dans un cercueil ;
• Arrêté du 3 décembre 2024 pris en application de l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier.
Marie-Christine Monfort
Transmis par Mariam El Habib
Éditrice Services à la population, WEKA
Résonance n° 211 - Janvier 2025
Résonance n° 211 - Janvier 2025
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