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Alaimo Anthony 2024 1Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier 2025.
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Décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire : des adaptations et la prise en compte d’une réalité sociétale.

Un peu plus d’un mois après sa nomination à Matignon, le nouveau Premier ministre a pris son premier décret en matière funéraire. Plus qu’un bouleversement, ce dernier procède à quelques adaptations. Au titre de celles qui intéresseront le praticien, on dénombre l’autorisation, pour les officiers de police judiciaire, d’accéder au volet administratif du certificat de décès dématérialisé.

Le décret complète également le dispositif de transfert au maire de Paris des attributions du préfet de police de Paris en matière funéraire (l’art. R. 2512-35 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est abrogé, tandis que l’art. R. 2213-44 est complété).

Mais il est un autre élément qui éveillera des souvenirs au lecteur assidu de ces colonnes. En effet, au numéro 205, était commenté le jugement du tribunal judiciaire de Paris n° 22/12747 du 22 mai 2024, aux termes duquel les magistrats avaient estimé qu’une congrégation pouvait valablement être considérée comme le plus proche parent d’une religieuse, en l’absence de famille identifiée, et donc être autorisée à faire procéder à une exhumation.

Le décret du 17 janvier 2025 codifie à droit constant une telle solution, puisqu’il crée un nouvel art. R. 2213-40-1 du CGCT, ainsi rédigé :
"Lors de la dissolution d’une congrégation religieuse ou de la suppression d’un de ses établissements, de la dissolution d’une association cultuelle ou d’une association régulièrement déclarée, la demande d’exhumation prévue à l’art. R. 2213-40 ainsi que la demande de crémation des restes prévue à l’art. R. 2213-37 peut être présentée, en cas d’impossibilité d’identifier un proche parent, par la personne chargée de l’administration ou de la direction de la congrégation ou de l’association.

Les opérations visées à l’art. R. 2213-40 sont réalisées en présence de cette même personne. Il peut être également procédé de la sorte lorsque la personne morale effectue un acte d’administration ou de disposition à l’égard du bien où se situent les sépultures.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’alinéa précédent est également applicable aux associations inscrites de droit local et aux établissements publics du culte".
L’insertion de cette disposition traduit une réalité sociologique de déchristianisation de la France, puisque deux couvents ferment chaque mois en moyenne et que l’important patrimoine foncier associé, souvent occupé par des sépultures anciennes, est ensuite cédé à des investisseurs(1).
 
Me Anthony Alaimo
 

Résonance n° 211 - Janvier 2025

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations