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Alaimo Anthony 2024 1Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier 2025.
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Une concession particulière le demeure... Sauf à rapporter la preuve écrite d’une décision en sens contraire du concessionnaire d’origine.

Un couple a acquis, le 12 juillet 2001, une concession d’une durée de cinquante ans, dans le cimetière d’une commune. Ils y ont été inhumés respectivement en 2001 et 2006. Leur fille est décédée en 2019, et leur gendre a sollicité du maire de la commune une autorisation de l’inhumer dans cette concession.

Le maire a refusé cette autorisation : un recours gracieux a été engagé, sans succès. Le recours contentieux qui s’en est suivi a également été rejeté en première instance. Le gendre a alors saisi la cour administrative d’appel de Douai.

Pour rejeter la requête d’appel, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 2213-8, L. 2223-3 et L. 2223-13 du CGCT, la cour a analysé :
- qu’il ressortait des pièces du dossier que la concession accordée le 12 juillet 2001 était une concession de terrain pour y fonder, dans le cimetière communal, "la sépulture particulière" du couple, la mention "sépulture de la famille" ayant été barrée ;
- et qu’il ne ressortait d’aucun document écrit que le couple aurait décidé de modifier, comme leur qualité de titulaire de la concession le leur aurait permis, la destination de la concession et de lui conférer le caractère d’une sépulture de famille.

Contrairement à ce que soutenait le gendre, la cour a estimé que la circonstance que la mère de la fille décédée avait, de son vivant, fait procéder à l’inhumation de sa propre mère ne permettait pas de caractériser l’existence d’une modification de la nature de la concession en cause, pas plus que les témoignages rapportés de ce que cette dame aurait évoqué oralement, de son vivant, le souhait que sa fille la rejoigne outre-tombe.

C’est sévère, compte tenu des circonstances, mais logique : en l’absence de toute modification de l’acte par le concessionnaire d’origine lui-même, une concession particulière ne saurait être novée en concession familiale. La jurisprudence est constante (cf. CAA Nantes, 22 sept. 2017, n°16NT02229 - TA Rouen, 26 sept. 2024 n° 2201718) et a déjà fait l’objet de commentaires dans ces colonnes.

Il sera également rappelé que le maire a tout intérêt à observer un contrôle scrupuleux : s’il autorise l’inhumation d’un défunt qui ne dispose d’aucun droit à être inhumé, il est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la commune (cf. CE, 30 avril 2014, req. n° 366081).

À retenir
Seul le concessionnaire d’origine peut modifier la nature juridique d’une concession, par un acte écrit exprès.

Me Anthony Alaimo
 
Source : CAA de Douai, 2e chambre, 20 novembre 2024, 22DA01772, inédit au recueil Lebon

Bibliographie

Sépulture-Inhumation - Composter les défunts : que dit le droit au sujet de la terramation ? – Étude par Jordy Bony et Damien Charabidze

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