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Le décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025 publié au JORF du 19 janvier 2025 vient répondre à des difficultés rencontrées par les congrégations religieuses et les associations cultuelles en matière de transfert de sépultures.
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Depuis les années 2000(1), le vieillissement des membres des congrégations religieuses et le déclin de la vie religieuse entraînent la disparition de certaines communautés, leur fusion ou encore la nécessité de céder leur patrimoine immobilier. Cette situation suscite des questions concrètes en matière de transfert des sépultures inhumées sur leurs cimetières privés.

En effet, jusqu’à présent, les demandes d’exhumation des corps ou de crémation de ceux-ci ne pouvaient être faites que par le plus proche parent du défunt au maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation (articles R. 2213-40 et R. 2213-37 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT).

Or, très souvent, les sépultures sont anciennes, ou encore le lien avec la famille du défunt est rompu, ce qui rend impossible de retrouver le plus proche parent, bloquant ainsi tout projet patrimonial. Face à ces situations, certains tribunaux judiciaires saisis ont pu faire droit à la demande d’exhumation par le supérieur de la communauté.

L’impossibilité de retrouver le plus proche parent du défunt peut également concerner les cimetières privés des associations, mais également, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ceux des établissements publics du culte. Par ailleurs, cette difficulté a également pu se rencontrer pour le déplacement des corps inhumés dans les lieux de culte.

Désormais, le nouvel art. R. 2213-40-1 du CGCT créé par le décret du 17 janvier 2025 dispose que les demandes d’exhumation et/ou de crémation peuvent être présentées au maire par les personnes en charge de l’administration ou de la direction d’une congrégation, d’une association cultuelle ou d’une association simplement déclarée.

En outre, ce dispositif s’applique, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux associations inscrites de droit local et aux établissements publics du culte.

Les nouvelles dispositions de l’art. R. 2213-40-1 ne sont applicables qu’à la double condition :
- Qu’il soit impossible d’identifier le plus proche parent du défunt(2). Il reviendra alors à la personne en charge de l’administration ou de la direction de la personne morale concernée de rapporter la preuve par tout moyen de l’impossibilité de retrouver le plus proche parent.
- Que cette demande s’inscrive dans le cadre de la dissolution d’une congrégation religieuse ou de la suppression d’un de ses établissements ; de la dissolution d’une association régulièrement déclarée ou inscrite de droit local, ou lorsqu’une de ces personnes morales, ou un établissement public du culte, effectue un acte d’administration (travaux, rénovation…) ou de disposition (vente, donation, hypothèque, bail à construction…) à l’égard du bien où se situent les sépultures.

Enfin, le décret simplifie la procédure de modification des statuts pour les congrégations religieuses d’Alsace-Moselle, en l’alignant sur la procédure prévue par le décret du 16 août 1901 qui, depuis 2018, n’exige plus qu’un arrêté ministériel approuvant les statuts, au lieu d’un décret en Conseil d’État (art. 5).

Nota :
(1) Entre 2000 et 2022, le nombre des membres de la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF) a été réduit des deux tiers, pour atteindre le seuil de 22 000 religieux. La moyenne d’âge est de 78 ans pour une religieuse et de 67 ans pour un religieux.
(2) Par exemple : l’ancienneté de la sépulture, les démarches restées vaines pour retrouver la famille du défunt, succession vacante non réclamée par la famille…

Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques (DLPAJ)
Transmis par la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL)

Résonance n° 212 - Février 2025

Instances fédérales nationales et internationales :

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