Il demande leur accord pour l’exhumation et leur annonce qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, leur accord est réputé acquis.
Question :
Les deux frères ont réceptionné la lettre R avec AR, mais n’ont pas répondu. Leur sœur a refusé la lettre R en écrivant "refusé" et en signant le récépissé. Que faut-il faire ?
Réponse :
La réglementation de la lettre R avec AR figure aux articles 665 à 670 du Code de procédure civile. Ces articles prouvent seulement la date de la remise de la lettre R. La jurisprudence de la Cour de cassation a complété cette réglementation :
- il appartient au destinataire de la lettre R avec AR de prouver que l’enveloppe était vide et non à l’expéditeur (civile, 1ère, arrêt du 15 juil. 1993, pourvoi n° 92-04092) ;
- dans les litiges liés à des paiements de créance, l’envoi de la lettre R avec AR n’interrompt pas la prescription ou le délai de garantie (Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêt du 26 juin 1991, pourvoi n° 90-11427) ;
- cependant, l’envoi d’une lettre R avec AR d’une société d’assurances suffit à interrompre le paiement de la prime et celui d’un assuré à interrompre le règlement de l’indemnité (3e civile, arrêt du 17 juin 2009, pourvoi n° 08-14140).
Mais la question ici posée est sans rapport avec les dates du Code de procédure civile, ni avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les deux frères n’ont pas répondu à la lettre R qui leur a été adressée, stipulant qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois (à compter de la date de réception de la lettre R) leur accord était réputé acquis. L’absence de réponse des deux frères vaut donc accord sur le contenu de la lettre R et l’expéditeur pourrait demander l’exhumation du corps de sa mère à la mairie, en précisant avoir l’accord des parents au même degré (conformément à l’art. R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales –CGCT-), s’il n’y avait la sœur.
La sœur a signifié le refus de recevoir le courrier R. Connaît-elle le contenu de ce courrier par ses frères ou non ? On peut penser que oui, mais cette interprétation n’est pas un argument pour un tribunal qui statue sur des faits, des preuves.
Ce refus de recevoir le courrier est la preuve de la volonté de rompre tout contact avec l’expéditeur et, par voie de conséquence, de l’opposition à toutes les actions de l’expéditeur. Ce refus est donc une façon simplifiée de répondre par la négative à la demande de l’expéditeur.
Un tribunal ne jugera jamais que la lettre R a été reçue puisqu’elle a été renvoyée, non ouverte, avec refus de la recevoir. Ce refus avec signature contredit l’article 670 du Code de procédure civile.
Passer outre à ce refus en demandant l’exhumation au maire pour construire le caveau nécessite l’envoi par l’expéditeur d’un prétendu accord de tous les parents de rang égal, dont la fausseté sera aisément démontrée par la sœur et accable l’expéditeur d’une fausse déclaration.
Dans ce cas de refus, la seule solution légale d’agir est le procès devant le tribunal de grande instance (Cour d’appel de Montpellier, 28 nov. 2007, arrêt 0184) car le tribunal d’instance est compétent pour les seules urgences liées à l’organisation des funérailles (art. R. 321-12 du Code de l’organisation judiciaire).
Il faut donc assigner la sœur signataire du refus de recevoir la lettre R au tribunal de grande instance pour son refus d’améliorer la tombe de sa mère. Cette requête est louable et le tribunal devrait donner tort à la sœur face à la demande légitime des trois frères.
La représentation par un avocat apporte des garanties de procédure à l’assignation et permet d’éviter une faute majeure pour un non-initié. Il devrait résulter de ce jugement l’autorisation de procéder à l’exhumation et la construction du caveau malgré l’opposition de la sœur.
Mais la sœur peut gagner ce procès si elle démontre que la demande de construire un caveau ne résulte pas d’un souci d’améliorer les conditions de sépulture mais d’un désir de vengeance contre elle : par exemple, la demande de la mère à être enterrée simplement, en pleine terre et un conflit patent entre elle et le frère expéditeur de la lettre R.
Cette décision du tribunal vaudra accord de la sœur pour l’opération de construction du caveau, mais non participation financière de la sœur et des frères à ces travaux.
Question :
Les deux frères ont réceptionné la lettre R avec AR, mais n’ont pas répondu. Leur sœur a refusé la lettre R en écrivant "refusé" et en signant le récépissé. Que faut-il faire ?
Réponse :
La réglementation de la lettre R avec AR figure aux articles 665 à 670 du Code de procédure civile. Ces articles prouvent seulement la date de la remise de la lettre R. La jurisprudence de la Cour de cassation a complété cette réglementation :
- il appartient au destinataire de la lettre R avec AR de prouver que l’enveloppe était vide et non à l’expéditeur (civile, 1ère, arrêt du 15 juil. 1993, pourvoi n° 92-04092) ;
- dans les litiges liés à des paiements de créance, l’envoi de la lettre R avec AR n’interrompt pas la prescription ou le délai de garantie (Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêt du 26 juin 1991, pourvoi n° 90-11427) ;
- cependant, l’envoi d’une lettre R avec AR d’une société d’assurances suffit à interrompre le paiement de la prime et celui d’un assuré à interrompre le règlement de l’indemnité (3e civile, arrêt du 17 juin 2009, pourvoi n° 08-14140).
Mais la question ici posée est sans rapport avec les dates du Code de procédure civile, ni avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les deux frères n’ont pas répondu à la lettre R qui leur a été adressée, stipulant qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois (à compter de la date de réception de la lettre R) leur accord était réputé acquis. L’absence de réponse des deux frères vaut donc accord sur le contenu de la lettre R et l’expéditeur pourrait demander l’exhumation du corps de sa mère à la mairie, en précisant avoir l’accord des parents au même degré (conformément à l’art. R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales –CGCT-), s’il n’y avait la sœur.
La sœur a signifié le refus de recevoir le courrier R. Connaît-elle le contenu de ce courrier par ses frères ou non ? On peut penser que oui, mais cette interprétation n’est pas un argument pour un tribunal qui statue sur des faits, des preuves.
Ce refus de recevoir le courrier est la preuve de la volonté de rompre tout contact avec l’expéditeur et, par voie de conséquence, de l’opposition à toutes les actions de l’expéditeur. Ce refus est donc une façon simplifiée de répondre par la négative à la demande de l’expéditeur.
Un tribunal ne jugera jamais que la lettre R a été reçue puisqu’elle a été renvoyée, non ouverte, avec refus de la recevoir. Ce refus avec signature contredit l’article 670 du Code de procédure civile.
Passer outre à ce refus en demandant l’exhumation au maire pour construire le caveau nécessite l’envoi par l’expéditeur d’un prétendu accord de tous les parents de rang égal, dont la fausseté sera aisément démontrée par la sœur et accable l’expéditeur d’une fausse déclaration.
Dans ce cas de refus, la seule solution légale d’agir est le procès devant le tribunal de grande instance (Cour d’appel de Montpellier, 28 nov. 2007, arrêt 0184) car le tribunal d’instance est compétent pour les seules urgences liées à l’organisation des funérailles (art. R. 321-12 du Code de l’organisation judiciaire).
Il faut donc assigner la sœur signataire du refus de recevoir la lettre R au tribunal de grande instance pour son refus d’améliorer la tombe de sa mère. Cette requête est louable et le tribunal devrait donner tort à la sœur face à la demande légitime des trois frères.
La représentation par un avocat apporte des garanties de procédure à l’assignation et permet d’éviter une faute majeure pour un non-initié. Il devrait résulter de ce jugement l’autorisation de procéder à l’exhumation et la construction du caveau malgré l’opposition de la sœur.
Mais la sœur peut gagner ce procès si elle démontre que la demande de construire un caveau ne résulte pas d’un souci d’améliorer les conditions de sépulture mais d’un désir de vengeance contre elle : par exemple, la demande de la mère à être enterrée simplement, en pleine terre et un conflit patent entre elle et le frère expéditeur de la lettre R.
Cette décision du tribunal vaudra accord de la sœur pour l’opération de construction du caveau, mais non participation financière de la sœur et des frères à ces travaux.
Claude Bouriot,
coauteur du Code pratique des opérations funéraires.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :