Réponses aux diverses questions posées par des lecteurs de Résonance.
I - Remise de l’urne cinéraire à la famille pour dispersion
Question : Je suis responsable d’un service du cimetière, et une question est régulièrement posée, pour laquelle j’aimerais pouvoir répondre en m’appuyant sur un texte :
- L’urne cinéraire peut-elle être remise à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles pour une dispersion ? (à la famille, en l’occurrence...). Les articles L. 2223-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et suivants mentionnent les dispositions à prendre, sans apporter la précision qui me préoccupe.
Réponse : Après la crémation, l’urne est remise à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou à son mandataire le cas échéant.
Pour le retrait d’une urne d’une case, seul un plus proche parent vivant pourra en faire la demande avec autorisation du concessionnaire de la case, s’il ne s’agit pas de la même personne.
II – Conserver les cendres dans un lieu de culte
Question : Quelles sont les règles pour conserver "les cendres" dans une pagode temple bouddhiste. L’urne sera conservée dans un local différent.
Réponse : D’après l’art. L. 2223-18-1 du CGCT : "Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium. Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.
À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte. Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’art. L. 2223-18-2.
III – Exhumation
Question : Une famille nous demande l’exhumation de trois corps déposés dans une concession double en largeur, inhumés en 1943, 1944, 1991, pour libérer cette concession et la remettre à la commune.
Ensuite, procéder à leur crémation pour déposer en columbarium.
Faut-il disposer les restes mortels dans trois reliquaires différents ?
Faut-il que les cendres soient déposées dans trois urnes différentes ?
Réponse : Si les corps ne peuvent être individualisés les restes mortels d’une même concession peuvent être regroupés dans un même cercueil ou reliquaire de taille appropriée.
La demande de crémation précisera qu’il s’agit de plusieurs personnes issues d’une même concession. L’urne devra également être de taille appropriée.
IV – Autorisation de fermeture de cercueil
Question : La mairie du lieu de mise en bière (chambre funéraire) doit-elle toujours fournir l’autorisation de fermeture de cercueil lorsqu’il y a pose des scellés par l’opérateur funéraire ?
Réponse : La loi de simplification n’a pas fait varier la notion d’autorisation de fermeture du cercueil. Elle est systématique.
L’art. L. 2223-42 du CGCT nous rappelle que : "L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès."
Et l’art. R. 2213-17 du CGCT rappelle que : "La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7, par l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l’art. L. 2223‑42. L’autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal."
V - Les cendres – La reprise de concessions en état d’abandon
Questions : 1 - Les cendres d’un défunt ont été dispersées en pleine nature. La famille du défunt souhaite savoir s’il est possible de graver sur le monument funéraire le nom et le prénom ainsi que les dates de naissance et de décès du défunt.
2 - Une concession perpétuelle a été consentie en 1945. Il s’agit d’une concession familiale. Dans cette concession, le titulaire et son épouse sont inhumés. Les parents du concessionnaire sont également inhumés. Aujourd’hui, nous sommes saisis par les ayants droit, qui souhaitent abandonner tous leurs droits sur cette concession. Le concessionnaire n’a eu qu’une fille et elle-même a eu trois enfants. Ces ayants droit n’habitent pas dans la région et ne désirent pas exhumer les dépouilles de leurs aïeuls. Peuvent-ils abandonner leurs droits sur la concession ? Peuvent-ils laisser à la charge de la commune l’exhumation des dépouilles pour un dépôt à l’ossuaire ? Si oui, quelle est la procédure à respecter ?
Réponses : 1 - Rien dans le CGCT n’empêche une inscription in memoriam. Il vous faut une demande d’un ayant droit pour la gravure sur la concession et l’accord des héritiers (propriétaires du nom) quant à sa présence sur le monument.
2 - Les ayants droit peuvent abandonner cette concession et vous laisser la charge de sa reprise, mais, s’agissant d’une concession perpétuelle, elle ne pourra faire l’objet d’une reprise qu’après le suivi d’une procédure bien précise décrite dans le CGCT.
Marion Perchey
Directrice de l'IFFPF
Responsable juridique Le Vœu
Résonance n°114 - Octobre 2015
Procédure pour la reprise des concessions en état d’abandon Art. L. 2223-17 et s. et R. 2223-12 et s. du CGCT. Le concessionnaire a un devoir de bon entretien de sa concession ; en cas de défaillance de sa part, ses droits sont déchus. La reprise de ces concessions obéit à des règles très strictes, toute violation de la procédure constituera une voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire (TGI Lille, 21 décembre 1998). Conditions Procès-verbal Affichage Transport sur les lieux Le procès-verbal Rédaction Signature Pièce annexée Notification Mise en demeure Publicité Certification de l’affichage Information du public Interruption de la procédure Poursuite de la procédure Persistance de l’état d’abandon Le second constat Publicité Saisine du conseil municipal La décision est prise : La décision est déposée en préfecture, publiée ou notifiée. Le maire ne peut subdéléguer cette compétence. L’opposition du conseil municipal met fin à la procédure. Le prononcé de la reprise Annulation de l’arrêté de reprise Publicité de l’arrêté Notification de l’arrêté Exhumation des restes mortels |
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