I - Reprise de concession funéraire et destination des restes exhumés
Question écrite n° 16631 de Mme Chantal Deseyne (Eure-et-Loir - UMP) publiée dans le JO Sénat du 04/06/2015 – page 1296
Mme Chantal Deseyne interroge M. le ministre de l’Intérieur sur la destination réservée aux restes exhumés lors de la reprise d’une concession funéraire par la commune, si la commune ne dispose pas d’ossuaire pour y déposer ces restes.
Réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/09/2016 – page 3944
À la lecture de l’art. L. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il apparaît que la construction d’un ossuaire ayant un caractère de perpétuité dans un cimetière constitue une obligation de la commune dans le cas où celle-ci délivre des concessions à l’intérieur de ce même cimetière. L’art. R. 2223-6 complète ce dispositif en prévoyant la destination des restes des personnes inhumées lorsque le cimetière n’offre pas d’emplacement suffisant pour la construction de l’ossuaire. Ceux-ci sont alors placés, par décision du maire, dans l’ossuaire d’un autre cimetière appartenant à la commune, ou bien, le cas échéant, dans l’ossuaire d’un cimetière appartenant à une commune membre du même groupement de communes.
Aucune disposition du CGCT ou du Code de la santé publique ne précise les critères techniques d’établissement des ossuaires, sauf à rappeler que, pour chaque concession, les restes des personnes réinhumées doivent être réunis dans un cercueil de dimensions appropriées. Par ailleurs, même en l’absence de restes retrouvés, les noms des personnes doivent être consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un matériau durable au-dessus de l’ossuaire.
II - Conservation d’une urne cinéraire
Question écrite n° 16116 de M. Jean-Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 30/04/2015 – page 986
M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le cas d’une personne qui avait conservé à son domicile l’urne cinéraire des cendres de son mari suite à son décès. Le décès remonte à une dizaine d’années et la personne ne dispose plus du certificat de crémation. Il lui demande si la commune peut accepter l’urne cinéraire dans le colombarium du cimetière, bien qu’il n’y ait pas de certificat de crémation.
Réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/09/2016 – page 3942
Le CGCT n’impose pas la communication du certificat de crémation pour le placement d’une urne dans un columbarium. En effet, l’art. R. 2213-39 de ce Code prévoit seulement que : "Le dépôt dans une case de columbarium d’une urne […], dans un site cinéraire faisant l’objet de concessions, est subordonné à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération." L’art. L. 2223-18-1 du CGCT précise que l’urne doit être munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium. Toutefois, le maire, en vertu de son pouvoir de police sur les cimetières, prévu par l’art. L. 2213-8 du CGCT, peut établir par arrêté un règlement intérieur du cimetière dans lequel il impose la communication d’un certificat de crémation pour tout dépôt d’une urne dans le columbarium.
Néanmoins, cette mesure de police doit être proportionnée aux objectifs qu’elle poursuit (arrêt du Conseil d’État, 19 mai 1933, Benjamin). Par conséquent, en l’absence d’arrêté de police du maire conditionnant le placement d’une urne cinéraire dans un columbarium à la délivrance du certificat de crémation, seule l’autorisation du maire est requise. En présence d’un règlement intérieur, il convient de s’y référer.
III – Légalisation de l’humusation
Question écrite n° 20504 de Mme Élisabeth Lamure (Rhône – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 10/03/2016 – page 926
Mme Élisabeth Lamure interroge M. le ministre de l’Intérieur sur la position du Gouvernement relative à une éventuelle légalisation de l’humusation. La législation actuelle permet seulement l’inhumation et la crémation. Un certain nombre de Français, dont des habitants du département du Rhône, souhaitent pouvoir bénéficier de l’humusation. D’après les défenseurs du dispositif, il s’agit d’un processus contrôlé de transformation des corps par les micro-organismes dans un compost composé de broyats de bois d’élagage, qui transforme, en douze mois, les dépouilles mortelles en humus sain et fertile. Les pratiques funéraires sont un sujet sensible relevant des croyances personnelles de chacun. Aussi, au regard de ces éléments, souhaite-t-elle connaître les intentions du Gouvernement.
Réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 20/10/2016 - page 4633
La réglementation et la jurisprudence n’acceptent que deux modes de sépulture : l’inhumation et la crémation. "L’humusation", qui consiste à transformer les corps en humus, est donc actuellement interdite. Son introduction en droit interne soulèverait des questions importantes, tenant notamment à l’absence de statut juridique des particules issues de cette technique et de sa compatibilité avec l’art. 16-1-1 du Code civil, qui dispose : "[…] Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence." Ainsi, les questions que soulève "l’humusation" nécessitent une réflexion approfondie qui pourrait se poursuivre dans le cadre du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF).
IV - Transfert d’un corps d’une commune à une autre
Question écrite n° 23661 de M. Jean-Louis Masson (Moselle – NI)
publiée dans le JO Sénat du 20/10/2016 – page 4562. Rappelle la question n° 22803
M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le ministre de l’Intérieur les termes de sa question n° 22803 posée le 21/07/2016 sous le titre : "Transfert d’un corps d’une commune à une autre", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’il lui indique les raisons d’une telle carence.
Rappel de la question : M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le fait qu’en cas de décès, le corps peut être emmené dans la chambre funéraire de la commune sans la présence d’un représentant de la mairie, dès lors qu’un membre de la famille est présent. Il lui demande si la société de pompes funèbres peut ensuite transférer le corps dans une autre commune avant que la déclaration du décès ait été faite en mairie.
Réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 03/11/2016 - page 4859
Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du CGCT. Ainsi, l’art. R. 2213-7 du CGCT prévoit que le transport avant mise en bière d’un défunt ne peut être réalisé sans une déclaration préalable écrite effectuée par tous moyens auprès du maire du lieu de dépôt du corps.
Par ailleurs, les articles R. 2213-8 et R. 2213-8-1 du CGCT établissent les conditions permettant le transport d’un défunt avant mise en bière respectivement vers son domicile ou la résidence d’un membre de sa famille, ou vers une chambre funéraire, et notamment la liste des personnes ayant qualité pour procéder à une telle demande ainsi que ses modalités. Seuls les transports des personnes décédées sur voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont exonérés d’une telle procédure, étant alors soumis à une autorisation des autorités de police ou de gendarmerie (art. R. 2223-77 du CGCT).
En dehors de ce cas, le défunt ne peut être transporté, quel que soit le lieu de destination, sans avoir fait l’objet d’une déclaration de décès, conformément aux articles 78,79 et 80 du Code civil. En outre, il convient de rappeler que, sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès en vertu de l’art. R. 2213-11 du CGCT.
Source : Journal de Sénat
Résonance n°125 - Novembre 2016
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