Votre panier

Panier vide

Respect de la législation en vigueur sur les "devis-modèles" relatifs aux obsèques.

 

Question orale n° 0280S de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret – SOCR) publiée dans le JO Sénat du 15/03/2018 – page 1134

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, sur le respect de la législation sur les "devis-modèles" relatifs aux prestations funéraires. Dans les moments de deuil, les familles doivent prendre en peu de temps nombre de décisions concernant les obsèques du défunt. Ces familles sont éprouvées et donc vulnérables. De plus, elles sont rarement en mesure de distinguer les prestations obligatoires des prestations optionnelles fournies par les opérateurs funéraires. C’est pourquoi la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a modifié l’art. L. 2223-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) afin d’instaurer des "devis-modèles" pour les prestations funéraires.

Conformément aux termes de la loi, un arrêté du 23 août 2010, modifié par l’arrêté du 3 août 2011, portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, définit strictement les prestations pour lesquelles un prix doit être fixé chaque année par chaque opérateur habilité.

Il revient par ailleurs aux maires des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que des communes où ces opérateurs ont un siège, de rendre publics les "devis-modèles", notamment au moyen des sites Internet des communes, dans les conditions prévues par la loi.

Or, selon une enquête publiée par l’association "Famille rurales", le 1er novembre 2017, la réglementation susnommée ne serait respectée que par quatre entreprises habilitées sur dix. Il lui demande, en conséquence, de lui faire connaître les mesures concrètes qu’il compte prendre pour que l’art. L. 2223-2-1 du CGCT soit strictement appliqué sur l’ensemble du territoire.

Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 23/05/2018 – page 4408

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la Garde des Sceaux, lorsqu’un deuil survient, les membres de la famille sont éprouvés et, par conséquent, vulnérables. Ils doivent à cette occasion prendre un grand nombre de décisions en moins de vingt-quatre heures. C’est pourquoi la transparence quant au coût des différentes prestations liées aux obsèques est absolument fondamentale.
Je me bats sur ce sujet depuis de très nombreuses années. Grâce à la loi du 19 décembre 2008, qui est très importante, nous avons enfin obtenu que les entreprises habilitées déposent obligatoirement un devis-modèle chaque année dans les communes de plus de 5 000 habitants ou dans celles au sein desquelles elles ont un établissement.

Le ministère de l’Intérieur a publié un arrêté en 2010, modifié en 2011, qui fixe les prestations devant figurer dans ce devis-modèle. Toutes les entreprises ont donc l’obligation de répondre aux communes et d’indiquer chaque année, en toute transparence, en toute clarté, les prix qu’elles pratiquent pour chaque prestation inscrite dans ce devis, étant bien entendu qu’elles peuvent proposer d’autres prestations, cette faculté ne posant aucun problème.
Or il se trouve que la fédération Familles rurales a mené une enquête, démontrant que cette législation est appliquée par 40 %, seulement, des entreprises. L’UFC-Que Choisir a aussi travaillé sur la question et parvient à un chiffre encore moins élevé. Il y a donc un véritable problème au niveau de l’application de la loi.

Madame la Garde des Sceaux, un seul lobby me pousse à intervenir sur le sujet : les familles, éprouvées et, donc, vulnérables. Les entreprises habilitées doivent toutes appliquer la loi, et les maires, en vertu de cette même loi, doivent rendre publics tous les devis-modèles, en particulier via le site Internet de la commune. Il s’agit de permettre aux familles d’avoir des informations comparables, en toute clarté et de manière extrêmement rapide. Quelles dispositions pensez-vous pouvoir prendre afin que la loi s’applique pleinement ?

M. le Président. La parole est à Mme la Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur, vous évoquez un sujet important, qui nous concerne évidemment tous. Les familles venant de perdre un être cher sont malheureusement amenées à prendre des décisions importantes, dans un temps extrêmement contraint et à un moment particulièrement difficile. Votre proposition de loi, devenue la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, a incontestablement constitué une avancée très importante. Elle a notamment instauré, vous l’indiquiez, un modèle de devis pour les prestations funéraires.

L’arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, qui a été modifié par l’arrêté du 3 août 2011, est ensuite venu définir une terminologie commune, permettant de faciliter la comparaison des tarifs pratiqués par les différentes entreprises de pompes funèbres. Ce modèle de devis est en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et il a permis aux familles d’organiser les obsèques de leurs proches dans une plus grande transparence des prix et des pratiques commerciales.

Vous avez également mentionné une enquête publiée par l’association Familles rurales le 1er novembre 2017, selon laquelle 4 entreprises habilitées sur 10, seulement, respectent cette obligation. Comme vous, je ne peux que déplorer ce résultat. La situation décrite par cette enquête ne peut pas perdurer. L’application de la loi doit devenir effective sur l’ensemble du territoire.

Dans ces conditions, le Gouvernement va travailler à renforcer le dispositif de contrôle du respect de cette obligation, ainsi que le dispositif de sanctions en cas de manquement.
Ces devis étant consultés selon les modalités définies dans chaque commune par le maire, j’ai également souhaité que les représentants des collectivités siégeant au sein du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) soient à nouveau sensibilisés sur l’importance de l’application de ces dispositions et qu’ils veillent à faciliter cette mise en œuvre. Ce sera fait dans les prochaines semaines. Je ne manquerai pas, Monsieur le sénateur, de vous tenir informé de l’avancée de ce travail.

M. le Président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Je vous remercie, Mme la Garde des Sceaux, pour les précisions que vous avez bien voulu m’apporter. J’ajouterai simplement une double remarque. S’agissant des maires, il va de soi que la loi doit être appliquée et ce n’est pas un effort exorbitant que de veiller, dans chaque commune, chaque année, à ce que les opérateurs agréés ou habilités fournissent leurs devis-modèles et que ceux-ci soient diffusés sur le site Internet de ladite commune. Une telle disposition n’est pas difficile à mettre en œuvre ; il faut juste bien sensibiliser les élus.

Concernant les entreprises, j’ai toujours insisté auprès des représentants des fédérations d’entreprises du secteur, que je connais bien, sur l’intérêt qu’il y avait à jouer le jeu de la transparence, sur les prix et sur les prestations. C’est vraiment une preuve de respect, la garantie d’un bon rapport avec les familles et d’une bonne réputation auprès d’elles.
D’ailleurs, Mme la Garde des Sceaux, si une entreprise ne respecte pas la loi en matière de devis-modèle, il serait naturel que les préfets – et à cet égard, le ministère de l’Intérieur peut donner des instructions – retirent ou suspendent l’habilitation.
Je vous assure qu’une telle mesure, très simple, aurait des effets très concrets.

Source : Journal du Sénat

Cimetières privés et permis de construire

Question écrite n° 04459 posée par Mme Christine Herzog (de la Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 19/04/2018 - page 1864 

Mme Christine Herzog expose à M. le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, le fait qu’il existe sur le territoire national des cimetières privés. Elle lui demande si la construction des caveaux, tombeaux et monuments funéraires dans un cimetière privé est dispensée de l’obtention d’un permis de construire ou du dépôt d’une déclaration préa-lable en application du i de l’art. R. 421-2 du Code de l’urbanisme. 

Question écrite n° 03818 posée par M. Jean-Louis Masson (de la Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 15/03/2018 - page 1164 

M. Jean-Louis Masson expose à M. le ministre d’État, ministre de l’Intérieur le fait qu’il existe sur le territoire national des cimetières privés. Il lui demande si la construction des caveaux, tombeaux et monuments funéraires dans un cimetière privé est dispensée de l’obtention d’un permis de construire ou du dépôt d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-2- i du Code de l’urbanisme.

Réponse aux deux questions de M. le ministre d’État, ministre de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/06/2018 - page 2999 

L’inhumation dans un cimetière communal est le principe général en matière de sépulture. Toutefois, des inhumations restent possibles dans les cimetières privés existants, dans la limite des places disponibles (Conseil d’État, Demoiselle Eberstarck, 13 mai 1964).

Le Code de l’urbanisme dispense en principe de toute procédure certaines constructions en raison de leur nature ou de leur très faible importance. Les dispositions de l’art. R. 421-2 du Code de l’urbanisme énoncent ainsi différents cas, notamment "les caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière". De même, elles précisent que les constructions, dès lors que leur hauteur est inférieure ou égale à 12 mètres et leur emprise au sol et leur surface de plancher sont inférieures ou égales à 5 m2, sont dispensées de toute formalité.
Aussi si le i de l’art. R. 421-2 précité ne donne aucune précision sur la nature du cimetière, il peut être déduit de ce qui précède et dans le silence du texte, que ces dispositions s’appliquent également aux cimetières privés. Néanmoins, les constructions réalisées au sein d’un cimetière privé demeurent soumises au pouvoir de police spéciale du maire en matière de funérailles et des cimetières (art. L. 2213-8 du CGCT), celui-ci s’appliquant à tous les lieux de sépulture.

Enfin, s’agissant des terrains situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé ou d’un site classé, une autorisation préalable demeurera nécessaire pour les travaux susceptibles d’en modifier l’état et l’aspect extérieurs (L. 632-1 et L. 632-2 du Code du patrimoine).

Source : journal du Sénat

Inhumation des cendres d’un animal de compagnie

Question N° 5929 de Mme Lise Magnier (UDI, Agir et Indépendants - Marne) publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1578

Mme Lise Magnier attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, sur les demandes d’inhumation des cendres d’un animal de compagnie avec son maître. En France, près d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Ces foyers ont un attachement très fort à ces animaux. Par la loi du 16 février 2015, l’animal est défini comme "un être vivant doué de sensibilité". Depuis quelques années, les communes doivent faire face à la multiplication des demandes d’inhumation des propriétaires de chats et de chiens avec les cendres de leur animal de compagnie.

Le Code pénal précise, en son art. 433-21-1, que toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Aujourd’hui, de nombreuses actions dissimulées, puisque le maire ne peut donner une telle autorisation, consistent à déposer les cendres de l’animal sur le monument funéraire ou au moment de la mise en bière.

Les cendres d’un animal incinéré n’ayant aucune atteinte à la dignité ni aucun risque sanitaire, elle lui demande s’il pourrait être envisagé de réglementer la coutume en admettant la possibilité de placer les cendres de l’animal de compagnie dans le cercueil définitivement fermé de son maître lorsqu’il s’agit d’une inhumation, voire d’autoriser l’ajout de l’urne cinéraire de l’animal à celle de son maître dans les cases du columbarium et cavurnes ou même la dispersion de ces dernières en même temps que celles de son maître.

Réponse publiée au JO le : 22/05/2018 page : 4263

En vertu des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du CGCT, la sépulture dans un cimetière communal est due aux seules personnes. Le maire ne peut donc y autoriser l’inhumation d’un animal ou de ses cendres, demandée par une famille ou un propriétaire de caveau. Ainsi, le Conseil d’État a justifié l’interdiction faite à un concessionnaire de caveau de s’y faire inhumer avec son chien en se fondant sur la notion de dignité des morts (Conseil d’État, 17 avril 1963, Blois), qui implique de séparer strictement les espaces dédiés à l’inhumation des hommes et des animaux de compagnie.

Il revient donc au maire d’interdire l’inhumation d’un cadavre d’animal ou de ses cendres dans le cimetière, ainsi que tout dépôt dans un cercueil dont il aurait connaissance. Le Gouvernement n’envisage pas de faire évoluer la règlementation en la matière.

Source : journal de l’Assemblée nationale

Transport funéraire en cas d’autopsie

Question écrite n° 4217 de M. Gilbert Collard (Non inscrit - Gard) publiée au JO le : 26/12/2017 page : 6650. Réponse publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1735.

Texte de la question

M. Gilbert Collard attire l’attention de Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le cas des services funéraires en cas d’autopsie. Dans le cadre des réquisitions de police, des corps sont enlevés par des sociétés de pompes funèbres adjudicataires de marchés publics de transport de corps avant mise en bière conclus entre les cours d’appel et ces sociétés. Ces marchés publics prévoient le dépôt des corps à l’institut médico-légal dans l’attente d’autopsie. Toutefois, ces mêmes marchés publics comportent l’option de dépôt des corps en chambres funéraires, séjour facturable au ministère de la Justice. Sachant que les IML ont pour objectif d’accueillir les corps placés sous main de justice afin d’en garantir l’intégrité avant autopsie, le dépôt de ceux-ci en chambres funéraires qui ne peuvent garantir cette même intégrité est-il admissible avant toute autopsie ?

Il sera rappelé que l’art. R. 2223-77 alinéas 1er et 2nd du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit l’admission des corps en chambres funéraires sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Un médecin est commis pour s’assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Selon l’alinéa 3 de ce même texte, l’admission en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République dans les cas prévus aux articles 81 du Code civil et 74 du Code de procédure civile. Il s’agit des cas de suspicion de mort violente. Pour sa part, l’alinéa 1 de l’art. L. 2223-38 du CGCT est ainsi libellé : "Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées." Ainsi, les corps provenant de décès survenus sur la voie publique ou en un lieu ouvert au public, après intervention d’un médecin, peuvent être admis en chambre funéraire puisque aucune autopsie n’est à pratiquer.

À l’inverse, la combinaison de ces différents articles permet-elle de déduire que les chambres funéraires ne peuvent accueillir de corps avant qu’une autopsie ait lieu puisque la loi vise la réception avant inhumation ou crémation et non avant autopsie ? Dans ce cas, les corps dont l’origine de la mort est suspecte ne peuvent-ils y être admis à la demande du procureur de la République qu’après autopsie ? Il souhaiterait que ces diverses questions trouvent une réponse claire.
Texte de la réponse

Aux termes de l’art. L. 2223-38 du CGCT, les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. L’art. R. 2223-77 du même Code précise les modalités d’admission en chambre funéraire des corps des personnes :

- dont le décès est intervenu sur la voie publique ou dans un lieu public  ;
- présentant des signes de mort violente (article 81 du Code civil) ;
- dont le décès est de cause inconnue ou suspecte (art. 74 du Code de procédure pénale).

Ces modalités d’admission – sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie, ou sur autorisation du procureur de la République – qui résultent des circonstances particulières du décès sont dérogatoires au régime général d’admission précisé à l’art. R. 2223-76 du CGCT. Si la pratique, lorsqu’une autopsie est ordonnée en application de l’art. 230-28 du Code de procédure pénale, consiste à transporter le corps à l’institut médico-légal dont dépend éventuellement la juridiction compétente, il convient de préciser que toute enquête-décès ouverte à raison des circonstances particulières précitées n’implique pas l’obligation de réaliser une autopsie, la décision relevant de la compétence du magistrat, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité.

Dès lors, le corps d’une personne décédée dans ces circonstances n’a pas systématiquement vocation à faire l’objet d’une autopsie et peut être conservé dans une chambre mortuaire. En tout état de cause, lorsqu’une autopsie est ordonnée, rien ne paraît faire obstacle au pouvoir général de réquisition de l’autorité judiciaire, qui a la charge de pourvoir à la conservation du corps dans l’attente de la réalisation de l’autopsie. Dans cette mesure, elle demeure libre de choisir le lieu dans lequel le corps sera transporté et conservé, indépendamment de la mission générale des chambres mortuaires définie à l’art. L. 2223-38 précité.

Source : Journal Assemblée nationale
État de la réflexion quant à l’autorisation de nouvelles pratiques funéraires

Question écrite n° 4361 de M. Éric Pauget (Les Républicains - Alpes-Maritimes) publiée au JO le : 02/01/2018 page : 30. Réponse publiée au JO le : 13/03/2018 page : 2145

Texte de la question

M. Éric Pauget appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’Intérieur sur une nouvelle pratique funéraire, la "bio-incinération" ou "résomation" qui se présente comme une alternative scientifique et écologique à l’inhumation et à la crémation. En effet, il semblerait, eu égard aux éléments d’information portés à sa connaissance, que ladite pratique, peu connue en France, fasse intervenir une solution d’hydrolyse alcaline et n’émette pas de résidus nocifs pour l’environnement.

Alors que de nombreux pays mènent des études à ce sujet, la France interdit cette technique au motif qu’elle ne satisfait pas aux dispositions du CGCT dans sa partie réglementaire (art. R. 2213-15) qui rend obligatoire la mise en bière. Aussi, il souhaiterait connaître l’état de la réflexion du Gouvernement à ce sujet et le remercie de bien vouloir lui indiquer s’il envisage une modification des dispositions législatives et réglementaires afin que soit autorisée cette pratique en France.

Texte de la réponse

La législation actuelle n’accepte que deux modes de sépulture : l’inhumation et la crémation. Conformément à l’art. R. 2213-15 du CGCT et afin de respecter des considérations d’ordre hygiénique et sanitaire, le corps d’une personne décédée doit préalablement et obligatoirement être mis en bière, prohibant ainsi toute inhumation ou crémation sans cercueil.

La résomation, mode de sépulture pratiqué dans différents pays d’Europe du Nord, au Canada ou en Australie, consiste à procéder à la dissolution par hydrolyse alcaline du corps d’une personne décédée, enveloppée d’un linceul en soie et plongée dans un bain.

En tant que technique alternative de traitement du corps des défunts, la résomation fait actuellement l’objet d’une réflexion approfondie dans le cadre d’un groupe de travail dédié au sein du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF). Il conviendra, à l’issue de ces travaux qui traitent des enjeux éthiques, écologiques et économiques liés à ce nouveau procédé d’inhumation, d’envisager l’opportunité, et, le cas échéant, les modalités d’évolution du droit dans ce domaine.

Source : Journal Assemblée nationale

Mise en œuvre des mesures de continuité territoriale funéraire

Question écrite n° 4455 de Mme Huguette Bello (Gauche démocrate et républicaine - La Réunion) publiée au JO le : 09/01/2018 page : 135. Réponse publiée au JO le : 13/03/2018 page : 2158

Texte de la question

Mme Huguette Bello interroge Mme la ministre des Outre-mer sur la mise en œuvre des dispositifs de continuité territoriale funéraire prévus par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle Outre-mer sur l’égalité réelle. En effet, l’art. 47 de cette loi prévoit la création de deux aides sous conditions de ressources. D’une part, une aide au voyage pour obsèques qui finance une partie du déplacement "des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine" et désireuses de "se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’art. 743 du Code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité", dans l’une des collectivités d’Outre-mer.

D’autre part, une aide au transport de corps "destinée à financer une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national. Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’art. L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain".

Selon l’échéancier de mise en application de cette loi tenu à jour par Légifrance, le décret d’application aurait dû être publié en mars 2017. Mais, force est de constater que les familles touchées par un décès survenant loin de leur lieu de résidence sont toujours confrontées aux mêmes difficultés financières. Il s’agit pourtant de mesures annoncées à plusieurs reprises par les pouvoirs publics, par exemple lors de l’adoption de la loi de finances en 2015. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer à quel moment ces aides entreront en vigueur. Et de préciser le cas échéant les blocages qui retardent l’application de mesures approuvées par tous et attendues de longue date par les familles.

Texte de la réponse

La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique pose les bases d’un élargissement du champ d’application de la politique nationale de continuité territoriale. La continuité territoriale, qui était, depuis la définition apportée par l’art. 49 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, réservée aux résidents ultramarins, peut dorénavant s’adresser, dans des conditions prévues par la loi, à des personnes résidant en France métropolitaine. Cette définition est codifiée à l’art. L. 1803-1 du Code des transports.

Dans le cadre ainsi fixé, le législateur a élargi le bénéfice de l’aide à la continuité territoriale, sous conditions de ressources, aux personnes régulièrement établies en France métropolitaine lorsque la demande est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’art. 743 du Code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans une collectivité ultramarine. Les conditions d’application de cette nouvelle mesure, ses critères d’éligibilité et les limites apportées au cumul des aides au cours d’une même année sont fixés par voie réglementaire. Ces éléments sont portés par un décret et un arrêté en cours de publication.

Source : Journal Assemblée nationale

Résonance n°141 - Juin 2018

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations