Réponse apportée à une commune lectrice de Résonance Funéraire.
Question
Nous venons de terminer la procédure de reprise de concessions. Nous n’avons pas de caveau communal, ni d’ossuaire.
Est-il possible de faire un caveau commun, d’un côté ossuaire et de l’autre caveau communal ?
Réponse
En premier lieu, permettez-moi d’exprimer des interrogations sur la mise en œuvre préalable d’une procédure de reprise de concessions, qui vient de s’achever, alors que la destination des restes post-mortem constitue l’un des éléments essentiels de la régularité de telles procédures.
En effet, dès lors que des exhumations "dites administratives" sont effectuées, soit lors de la reprise des sépultures individuelles gratuites, dites en service ordinaire ou terrain commun, au-delà du délai minimum d’inhumation réglementaire de cinq années, ou en cas de reprise de concessions funéraires, il importe que la commue soit dotée d’un ossuaire perpétuel afin d’y déposer les restes humains, préalablement recueillis dans un reliquaire ou une boîte à ossements.
En matière d’ossuaire, que dit le CGCT ?
- L’art. L. 2223-4 : "Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."
Pour les communes qui seraient membres d’un syndicat de communes, d’un district ou d’une communauté urbaine, en vertu de l’art. R. 2223-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le transfert pourrait avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d’une autre commune appartenant au même groupement de communes.
Or, selon les informations recueillies sur votre site informatique, j’ai relevé que vous êtes membre d’une communauté de communes, option qui ne semble pas prévue par le dispositif de cet article, mais encore faudrait-il se rapprocher des organes de direction de votre communauté, car les formules du syndicat de communes et du district sont, désormais, relativement dépassées, et, par l’effet de la codification, il se pourrait que les autorités gouvernementales n’aient pas entendu explicitement exclure les communautés de communes du bénéfice d’une telle éventualité.
Que dit cet art. R. 2223-6 du CGCT :
"Lorsque le cimetière n’offre pas d’emplacement suffisant pour la construction de l’ossuaire visé au premier alinéa de l’art. L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l’ossuaire d’un autre cimetière appartenant à la commune. Lorsque la commune est membre d’un syndicat de communes, d’un district ou d’une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d’une autre commune appartenant au même groupement de communes.
Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l’ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l’art. R. 2223-9. Les noms des personnes, même si aucun reste n’a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l’ossuaire."
Ces dispositions à caractère réglementaire ont été renforcées et consolidées par la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008, qui, en son art. 19, prescrit :
"L’art. L. 2223-4 du même Code est ainsi rédigé : "Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."
Sur les effets intangibles du statut juridique de la perpétuité attribué à l’ossuaire :
À cet égard, il paraît utile de citer la question écrite n° 01357 de M. Jean-Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 09/08/2007 – page 1410
- Texte de la question : - Texte de la réponse du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 24/01/2008, page 154 : |
Très important
À ce stade de notre analyse, il convient manifestement de mettre en exergue l’obligation pour une commune de disposer, dans son cimetière ou dans l’un des cimetières lui appartenant, d’un ossuaire perpétuel, destiné à recevoir les restes mortels des personnes dont les corps ont donné lieu à la reprise de leur sépulture, étant ici précisé que l’aménagement d’un tel équipement doit être conçu depuis la loi du 19 décembre 2008, afin de distinguer les restes humains des cendres cinéraires.
En quoi peut consister un ossuaire ?
Il n’existe aucune spécification technique permettant de définir réellement en quoi doivent consister la structure, l’architecture et l’aménagement d’un ossuaire. Pour certains auteurs, il pourrait être à minima une fosse individualisée et perpétuelle, donc intangible, dans le cimetière.
Cette éventualité est possible, mais sous les réserves suivantes :
1) Que sa structure permette de distinguer les reliquaires ou boîtes à ossements des urnes ou boîtes spécialement conçues pour le dépôt des cendres cinéraires, provenant, soit des cendres exhumées, soit des crémations des restes exhumés toujours possibles, dès lors que les personnes dont les corps exhumés seraient ultérieurement "crématisés" n’auraient pas exprimé de leur vivant une quelconque opposition à la crémation (preuve difficile, en règle générale, à rapporter).
2) Bien que, selon une doctrine établie, l’exhumation des reliquaires ou boîtes à ossements d’un ossuaire soit interdite, même si certains auteurs sont assez réticents pour valider une telle position (personnellement, j’en fais partie), le ministre de l’Intérieur persiste à écrire que les restes mortels déposés dans un ossuaire doivent y reposer à perpétuité, et que, de ce fait, aucune restitution d’un corps à la demande du plus proche parent du défunt ne peut être autorisée.
L’ossuaire peut consister, également, en un caveau construit ou préfabriqué posé aux frais de la commune s’agissant d’un bien immobilier intégré au domaine public, donc inaliénable et imprescriptible. Enfin, l’ossuaire peut être un véritable édifice desservi par des couloirs, et étagé, tel que celui du cimetière du Père-Lachaise à Paris, qui constitue, cependant, une exception.
- Sur l’impossibilité d’effectuer un retrait de corps d’un ossuaire perpétuel, à la demande de la famille
- Question n° 18110 de Mme Chantal Guittet (Socialiste, républicain et citoyen – Finistère), publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1477 - Texte de la réponse |
- La solution du caveau communal, ou caveau provisoire
À proprement parler, le caveau communal est une notion inconnue de la législation et de la réglementation funéraire. En fait, les communes peuvent, par contre, créer et aménager des caveaux provisoires qui étaient antérieurement qualifiés de "dépositoires".
Le nouvel art. R. 2213-29 du CGCT, issu du décret du 28 janvier 2011, dispose en effet que : "Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d’un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.
Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l’attente de l’inhumation définitive. L’autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l’art. R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du Code civil ont été accomplies.
Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois. À l’expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l’objet d’une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39 du CGCT."
Cette nouvelle définition du caveau provisoire a jeté un trouble au sein de la communauté des juristes spécialisés en droit funéraire, dès lors qu’il a pu être soutenu que le pouvoir réglementaire excluait définitivement les caveaux provisoires aménagés par les communes dans leurs cimetières afin de permettre des dépôts temporaires de corps, soit dans l’attente de la délivrance d’une concession ou l’achèvement des travaux de construction du caveau de famille, soit afin de pallier les difficultés inhérentes à la réalisation d’opérations de réductions de corps, assimilées depuis l’arrêt de la Cour de cassation en date du 16 juin 2011, n° 10-13580, à des exhumations avec les contraintes juridiques que cela comporte, notamment en ce qui concerne l’application des conditions prévues aux art. R. 2213-40, 41,42 du CGCT, en matière de recueil de l’autorisation du ou des plus proches parents des personnes dont les corps doivent faire l’objet de réduction de corps.
Toutefois, nous avons personnellement soutenu, dans Résonance n° 135, le magazine du mois de novembre 2017, que ces dispositions réglementaires n’excluaient pas la possibilité pour les communes de faire perdurer des caveaux provisoires communaux, dont les modalités de gestion et d’utilisation relèvent du pouvoir réglementaire autonome du maire en matière de police des cimetières, lesquelles doivent être transcrites dans le Règlement intérieur du cimetière.
Mais le caveau provisoire, qu’il soit "privé" ou "public", est destiné au dépôt temporaire des corps au-delà de la durée excédant 6 mois à compter du décès, les dimanches et jours fériés n’étant pas inclus.
L’emploi d’un cercueil hermétique fabriqué dans un matériau biodégradable agréé par le ministère de la Santé, après avis de l’Agence nationale de la protection sanitaire, de l’alimentation, de la santé et du travail, et muni d’un filtre épurateur agréé dans les même conditions que celles précédemment énoncées par le ministère de la Santé, alors même que le dépôt est par essence littérale "temporaire", il appartient au maire d’en fixer, dans le Règlement du cimetière, par arrêté municipal, les modalités de l’occupation, d’abord la durée maximale, puis le régime financier (gratuité, redevance progressive), ainsi que les mesures d’exécution d’office de l’exhumation du corps, dès lors que la famille du défunt ne répondrait pas aux injonctions du maire qui solliciteraient le retrait du cercueil du caveau provisoire, au-delà du délai de maintien du corps, tel que mentionné dans le Règlement du cimetière.
Au surplus, le caveau provisoire, que peu de communes qualifient de "caveau communal" (sauf la commune de Villanova en Corse du Sud, qui a publié sur Internet une délibération de son conseil municipal y afférente), ci-après reproduite.
Caveau communal, publié le 4 octobre 2016 "Par délibération du 25 juin 2015, le conseil municipal a décidé la construction d’un caveau communal de quatre places dans le cimetière. Il s’agit de permettre aux familles villanovaises qui n’ont pas de caveau familial de pouvoir inhumer leur mort à Villanova dans l’attente de la prise d’une concession, et de la construction d’un caveau. |
Force sera de constater que ce caveau communal n’est autre qu’un caveau provisoire décrit précédemment.
- Très important :
Un tel ouvrage ne peut être "mixte", ainsi que vous le préconisez (caveau communal ou provisoire ou dépositoire), car leur régime juridique est profondément divergent :
- L’ossuaire est un ouvrage perpétuel, dès lors que les corps y sont déposés ;
- Le caveau communal ou provisoire, bien qu’installé sur le domaine public communal, a pour vocation de recevoir des corps pour une durée limitativement fixée par le maire dans un arrêté portant règlement des cimetières ;
- Le dépôt des corps ou restes humains dans l’ossuaire est gratuit, alors que les dépôts dans le caveau communal ou provisoire est éminemment, au-delà d’un certain temps, onéreux pour les familles, qui devront acquitter des redevances à la commune.
En conclusion :
Un ossuaire doit être aménagé dans votre commune dans les plus brefs délais, et, selon notre expérience d’ancien conservateur des cimetières de la Ville de Marseille (durant 10 ans), puis de directeur général des opérations funéraires de cette commune, pendant 15 années, je ne peux que m’interroger sur le mode actuel de conservation des restes post-mortem issus des procédures de reprises des concessions, qui, selon vos écritures, seraient désormais achevées.
Comment ces restes sont-ils, à l’heure actuelle, conservés ?
Il ne faut pas perdre de vue que, selon l’art. 16-1-1 du Code civil issu de la loi du 19 décembre 2008 : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence."
D’ailleurs, selon l’art. 225-17 du Code pénal :
"Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre."
Une raison de plus pour que votre commune fasse diligence dans la procédure d’aménagement d’un ossuaire, précaution qui, à mon sens, s’imposait avant que ne soient mises en œuvre les procédures de reprises des concessions.
Annexe n° 1 :
Modèle de dispositions relatives au règlement du cimetière en ce qui concerne le caveau provisoire
Proposition d’article pour le règlement d’un cimetière : caveau provisoire et utilisation du caveau provisoire. La commune met à la disposition des familles dans chaque (ou bien dans un seul) cimetière municipal un caveau provisoire destiné à accueillir temporairement et après mise en bière, en cercueil hermétique doté d’un filtre épurateur de gaz agréé par le ministère de la Santé ainsi que d’une matière absorbante, le corps des personnes en attente de sépulture. Seuls y sont admis les corps des personnes pouvant bénéficier d’une sépulture dans l’un des cimetières municipaux ou en attente d’être transportés hors de la commune. Le dépôt d’un corps dans le caveau provisoire a lieu sur demande présentée par un membre de la famille du défunt ou par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, et après autorisation donnée par le maire, comme en matière d’inhumation. La demande précise la durée prévisible du dépôt du corps. Le caveau provisoire n’est destiné qu’aux dépôts des corps au-delà d’une durée de six jours, sans que le dimanche et un jour férié ne soient décomptés. Lorsque le caveau provisoire est constitué de casiers individuels maçonnés, la case où est déposé le cercueil est refermée et scellée immédiatement après le dépôt. Si au cours du dépôt temporaire le cercueil donnerait lieu à des émanations dangereuses pour la santé publique, le maire pourra ordonner l’exhumation du corps et son inhumation en terrain commun, aux frais de la famille, après que celle-ci aura été dûment prévenue. La durée du dépôt ne pourra être supérieure à … (durée à fixer de préférence entre 6 mois et 12 mois, selon les choix de la commune). Au-delà de cette durée maximum, le maire pourra faire enlever les corps déposés provisoirement et procéder à leur inhumation en terrain commun après une mise en demeure de la famille, soit le ou les plus proches parents du défunt, demeurée infructueuse au-delà d’un délai de trente (30) jours francs à compter de la notification par lettre R. AR de cette mise en demeure et, aux frais de ceux-ci. Le caveau provisoire pourra être celui d’un particulier dès lors qu’il y aura spécifiquement autorisé l’inhumation provisoire du défunt. Néanmoins, l’autorisation du maire sera requise, et la durée d’occupation ne pourra excéder six mois. À l’issue de ce délai, ce particulier pourra solliciter du maire l’exhumation du corps s’y trouvant, sans que la famille du défunt ne puisse s’y opposer. L’exhumation d’un corps du caveau provisoire et sa réinhumation définitive dans une sépulture en terrain commun ou en terrain concédé demandée par la personne habilitée à pourvoir aux funérailles, auront lieu dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que pour les exhumations et réinhumations ordinaires. Lors du dépôt d’un corps dans le caveau provisoire, la commune perçoit des droits dont le montant est fixé par le conseil municipal ; en cas de retard de paiement, et après mise en demeure de la famille demeurée infructueuse au-delà d’un délai de trente (30) jours francs, à compter de la date effective de sa notification, la commune peut faire procéder à l’exhumation du corps et le faire inhumer en terrain commun, aux frais de celle-ci. |
Note de l’auteur :
Il convient d’insister sur le fait que la gratuité du dépôt en caveau provisoire n’est pas une bonne idée. Le caractère onéreux permet de se garantir contre des dépôts qui tendraient à durer trop longtemps. Les dispositions du décret du 28 janvier 2011, limitant à six mois la durée d’occupation maximum, ne s’appliquent qu’aux dépôts effectués dans des caveaux "privés".
Jean-Pierre Tricon
Consultant au cabinet d’avocats
Pezet & Associés
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
Formateur
Résonance n°142 - Juillet 2018
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