Taux de TVA appliqué pour les services des pompes funèbres
Question écrite n° 10611 de Mme Yolaine de Courson (La République en Marche – Côte-d’Or), publiée au JO le : 10/07/2018 page : 5889
Date de changement d’attribution : 17/07/2018
Mme Yolaine de Courson appelle l’attention de M. le ministre de l’Action et des comptes publics sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le domaine des pompes funèbres. Le service extérieur des pompes funèbres (le transport des corps, l’organisation des obsèques, la fourniture des cercueils et des urnes) est défini à l’art. L. 2223-19 du CGCT comme étant une "mission de service public". Les services funéraires sont donc d’utilité publique et chaque citoyen est amené à en avoir besoin au cours de sa vie. Seules deux prestations nécessaires lors des obsèques bénéficient d’un taux de TVA particulier à 10 % : les produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement qui n’ont subi aucune transformation et les opérations de transport de corps, avant et après mise en bière, réalisées par les prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
Tout le reste des services et biens de ce domaine sont soumis à une TVA au taux normal de 20 %, selon l’article 278 du Code général des impôts. L’obligation de placer le corps du défunt dans un cercueil est par ailleurs prévue à l’art. R. 2213-26 du CGCT (hors cas prévus à l’art. R. 2213-26). Cependant, rien que le coût d’un cercueil est compris entre 500 € (pour un cercueil en carton destiné à la crémation) et 8 000 € hors taxes. Aucun taux réduit de TVA n’est prévu pour permettre aux familles ayant de faibles moyens d’offrir un enterrement décent à leurs proches sans se mettre dans une situation financière délicate. Aussi, elle souhaiterait savoir si un cercueil ou tout autre dispositif de placement d’un corps ou de cendres ne pourraient être considérés comme des biens de première nécessité permettant un taux de TVA réduit à 5,5 % ou 7 %.
Réponse publiée au JO le : 14/08/2018 page : 7344
Une baisse de 20 % à 5,5 % du taux de TVA appliquée à l’ensemble des frais d’obsèques aurait un coût budgétaire de 280 M€ allant à rebours de l’objectif de redressement des finances publiques. En outre, cette perte budgétaire serait potentiellement sans effet sur le prix payé final supporté par le consommateur, les prix étant fixés librement par les opérateurs économiques de ce secteur. À cet égard, pour favoriser la concurrence au bénéfice d’un allègement du coût des obsèques, des mesures ont été prises visant à encadrer l’information du consommateur dans le secteur du funéraire. Ainsi, la réglementation impose aux entreprises de mettre leurs tarifs à la disposition de la clientèle, d’indiquer clairement le caractère obligatoire ou facultatif de chaque prestation ou fourniture susceptible d’être proposée et de fournir gratuitement un devis écrit, détaillé et standardisé afin que les familles puissent comparer plus facilement les tarifs pratiqués par les différents opérateurs.
Ainsi, les devis doivent obligatoirement et clairement indiquer aux familles les prestations qui sont courantes en les distinguant de celles qui sont optionnelles ou effectuées pour le compte de tiers dans trois colonnes distinctes, prestations répertoriées dans l’une des 8 étapes des obsèques définies dans le modèle de devis. Par ailleurs, afin de prendre en compte la situation particulière de fragilité dans laquelle se trouve la famille du défunt, l’art. L. 312-1-4 dans le Code monétaire et financier permet à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt d’obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement de ce dernier, dans la limite d’un montant fixé à 5 000 €. Cette disposition est favorable aux familles, car elle leur permet de ne pas avoir à supporter l’avance de tout ou partie des frais funéraires durant la période séparant le décès du règlement de la succession. En tout état de cause, le service des obsèques est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Il est alors à la charge des communes en application de l’art. L. 2223-27 du CGCT. Il s’ensuit qu’une mesure de baisse du taux de TVA, aux effets incertains sur les prix mais au coût budgétaire avéré, n’est pas envisagée.
Source : Journal de l’Assemblée nationale
Résonance n°143 - Septembre 2018
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