Peut-on déposer dans une case de columbarium une urne vide de cendres déjà dispersées ?
La question était exprimée en ces termes :
"Dans le cadre d’un litige entre mon ex-compagne et moi sur le devenir des cendres de notre enfant de 3 ans et demi, j’ai proposé une dispersion des cendres dans le Jardin du souvenir, et la conservation de l’urne vide ayant contenu les cendres dans un columbarium. Les services de ville nous répondent que la réglementation funéraire s’oppose à la dépose d’une urne vide dans un columbarium. Pouvez-vous nous confirmer ceci en nous indiquant les textes visés ?"
La réponse apportée
La position adoptée par le maire de la commune où se trouve situé le columbarium est pertinente. En effet, selon les dispositions de l’art. R. 2213-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), fixant le régime de la destination des cendres, il est prescrit que les cendres, après avoir été recueillies en totalité dans une urne cinéraire (à noter que, depuis la loi du 19 décembre 2008, les cendres ayant été dotées d’un statut juridique, leur division est strictement interdite), peuvent être :
- "Le maire de la commune dans laquelle se déroule l’opération délivre une autorisation aux membres de la famille (généralement la ou les personnes habilitées à pourvoir aux funérailles, dans votre cas, les personnes détentrices de l’autorité parentale), en vue : du placement de l’urne dans une sépulture, son scellement sur un monument funéraire, son dépôt dans une case de columbarium ou la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions…"
De surcroît, selon les dispositions de l’art. L. 2223-18-2 du CGCT, partie législative, les lieux de destination des cendres sont déterminés par la loi. "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
"- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
"- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
"- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques."
- Selon l’art. L. 2223-18-3 du CGCT : "En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet."
Il résulte de ce qui précède que seule une urne contenant l’intégralité des cendres (puisqu’elles ne sont plus divisibles) peut être déposée dans une case d’un columbarium, et ce, avec une autorisation du maire du lieu de situation de ce columbarium.
En conclusion
Le refus opposé par l’autorité communale de déposer une urne vide dans le columbarium aménagé, soit dans le cimetière communal, soit dans un site cinéraire qu’il ait été construit avant l’ordonnance du 28 juillet 2005 (possibilité de l’existence de sites cinéraires privés), puis, après l’ordonnance, qui impose la gestion publique de ces sites, est légal, donc légitime, car le maire a une compétence liée par les textes pour refuser un dépôt qui ne serait pas compatible avec la législation.
Jean-Pierre TRICON
Co-auteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraires
Consultant juriste
Formateur
Résonance n°149 - Avril 2019
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