Réponses qui viennent d’être apportées à des questions écrites.
1 - Démarchage téléphonique à la suite d’un décès
Question écrite n° 09309 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret – SOCR). Publiée dans le JO Sénat du 07/03/2019 – page 1205
M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Économie et des Finances sur le démarchage téléphonique pour la vente de prestations liées à un décès subi par des familles endeuillées. En effet, si l’art. L. 2223-33 du CGCT énonce que "sont interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès", de nombreuses dérives peuvent être observées.
De nouvelles formes de démarchage ont ainsi été constatées par des familles endeuillées, avec notamment l’émergence de partenariats entre des compagnies d’assurances, des rubriques nécrologiques de journaux et des prestataires de services funéraires pour recueillir et regrouper des données afin de proposer des services d’organisation d’obsèques, le plus souvent par téléphone ou par voie électronique à la suite d’un décès.
Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour que la législation concernant le démarchage téléphonique pour la vente de prestations liées à un décès soit strictement respectée et, tout particulièrement, s’il compte demander à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) d’intensifier ses contrôles à cet égard.
Réponse de M. le ministre de l’Économie et des Finances.
Publiée dans le JO du Sénat le 06/06/2019, page 2954
Texte de la réponse :
Les dispositions prévues afin de protéger les familles vulnérables au moment d’un deuil, en interdisant les offres de services en vue d’obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès, sont inscrites à l’art. L. 2223-33 du CGCT. La violation de cette interdiction fait l’objet de sanctions pénales, et l’art. L. 2223-35 prévoit une amende de 75 000 €.
La mise en œuvre de ces dispositions relève de la compétence générale de la police judiciaire. Les agents de la DGCCRF ne sont pas habilités par la loi à contrôler les dispositions du CGCT. Néanmoins, si ces agents constataient, lors de contrôles, que des acteurs, tels que des compagnies d’assurances, des journaux publiant des annonces nécrologiques, ou des opérateurs funéraires, recoupent les données dont ils disposent, afin de proposer des services d’organisation d’obsèques par téléphone ou par voie électronique à la suite d’un décès, ils devraient intervenir sur la base de l’art. 40 du Code pénal, qui prévoit que "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs".
Les familles victimes de ce type de démarchage peuvent donc en informer, de manière circonstanciée, les services de la DGCCRF. D’une façon générale, la nécessité d’assurer la protection des consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux, contre le démarchage téléphonique intempestif et intrusif, est à l’origine du dispositif BLOCTEL mis en place par l’art. L. 223-1 du Code de la consommation, issu de l’article 9 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Depuis le 1er juin 2016, il est ainsi interdit à un professionnel, sous peine de sanction administrative (amende de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale), de démarcher par téléphone des consommateurs inscrits sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Cette inscription est gratuite, et le signalement en ligne des appels ne respectant pas cette interdiction est possible. La DGCCRF est chargée de faire respecter ces dispositions.
Une proposition de loi visant à améliorer l’encadrement du démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux est en cours d’examen au Parlement. Le texte issu de la 1re lecture au Sénat renforce le dispositif BLOCTEL, notamment en augmentant significati-vement les sanctions encourues.
2 - Droit à la sépulture pour les Français établis hors de France
Question écrite n° 07991 posée par Mme Évelyne Renaud-Garabedian (représentant les Français établis hors de France - UMP). Publiée dans le JO Sénat du 06/12/2018 - page 6118
Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur les dispositions de l’art. L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), article précisant la qualité des personnes auxquelles une sépulture est due dans le cimetière d’une commune en France.
Ainsi, le maire a compétence liée et est tenu d’accorder une sépulture : aux personnes décédées sur son territoire quel que soit leur domicile ; aux personnes domiciliées sur son territoire alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille et enfin aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
Or la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 met fin à la possibilité pour les Français établis hors de France d’être inscrits à la fois sur une liste électorale en France et sur une liste électorale consulaire à l’étranger en leur demandant de choisir, au plus tard avant le 31 mars 2019, entre ces deux listes.
À défaut d’expression d’un choix, la loi prévoit une inscription d’office sur la liste électorale consulaire et une radiation automatique de la liste électorale municipale.
Ainsi, les personnes résidant hors du territoire national n’étant plus inscrites sur la liste électorale d’une commune française et ne répondant à aucune des trois premières conditions énumérées à l’art. L. 2223-3 du CGCT perdront leur droit à sépulture dans cette commune, sauf si le maire décide, à son entière discrétion, de leur en attribuer une tout de même.
Elle lui demande donc si le Gouvernement entend accompagner les nouvelles dispositions du Code électoral, et si une modification de cet article, substituant le critère d’inscription sur une liste électorale communale à la propriété d’une résidence secondaire dans cette commune, peut être envisagée.
Réponse de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019 – page 2732
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales met fin à la possibilité pour les Français établis hors de France d’être inscrits à la fois sur une liste électorale en France et sur une liste électorale consulaire à l’étranger, en leur demandant de choisir, au plus tard avant le 31 mars 2019, entre ces deux listes.
L’art. 14 de cette même loi modifie la rédaction du 4° de l’art. L. 2223-3 du CGCT. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019 (art. 16-1 de la loi précitée et art. 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018), la sépulture dans le cimetière d’une commune est désormais due "aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du Code électoral".
L’art. L. 12 du Code électoral dispose que : "Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes : Commune de naissance ; Commune de leur dernier domicile ; Commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ; Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ; Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré."
L’art. L.14 du Code électoral dispose quant à lui que : "Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint."
Ainsi, l’évolution apportée à l’art.
L. 2223-3 du CGCT par la loi du 1er août 2016 précitée ouvre aux Français établis hors de France un droit à sépulture plus souple qu’auparavant, dès lors qu’il suffit dorénavant de remplir les conditions pour être inscrit sur la liste électorale d’une commune (et non plus d’y être effectivement inscrit), pour bénéficier d’un droit à être inhumé dans le cimetière communal.
Pour mettre en œuvre ce droit, il conviendra que les intéressés fassent connaître leur volonté de leur vivant, ou, en l’absence de volonté expresse, que la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles se manifeste auprès de la commune concernée en justifiant de l’éligibilité du défunt au regard des critères énoncés ci-dessus.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, les personnes résidant hors du territoire national, n’étant plus inscrites sur la liste électorale d’une commune française et ne répondant à aucune des trois premières conditions énumérées à l’art. L. 2223-3 du CGCT (être décédé sur le territoire de la commune, être domicilié sur le territoire de la commune, disposer d’un droit à sépulture de famille dans la commune), conservent leur droit à sépulture dans cette commune si elles remplissent les conditions pour être inscrites sur la liste électorale, et cela même si elles n’y sont pas inscrites.
Il n’apparaît donc pas utile de modifier la réglementation sur ce point
3 - Cimetière familial privé
Question écrite n° 09330 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 07/03/2019 - page 1204 - Rappelle la question 07947
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n° 07947 posée le 29/11/2018 sous le titre : "Cimetière familial privé", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’elle lui indique les raisons d’une telle carence.
Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/06/2019 - page 3085
Les cimetières familiaux privés constituent une exception au principe général de l’inhumation dans un cimetière communal (Cons. d’État, Avis nº 289 259 du 17 septembre 1964). En effet, l’art. L. 2223-9 du CGCT, dispose que "toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite". L’inhumation s’effectue, aux termes de l’art. R. 2213-32 du même Code, après autorisation du représentant de l’État dans le département. Une fois réalisées, ces sépultures sont soumises "à l’autorité, à la police et à la surveillance des maires" (art. L. 2213-10 du même Code).
La présence d’une sépulture sur une propriété privée ne fait pas obstacle au transfert de propriété du terrain sur lequel elle se situe, notamment dans le cadre d’un remembrement rural (articles L. 123-1 et suivants du Code rural), ou d’une zone d’aménagement concertée (articles L. 311-1 et suivants du Code de l’urbanisme). En revanche, de telles opérations ne transfèrent pas la propriété de la sépulture, qui demeure en indivision dans le patrimoine des héritiers du défunt, sans que ceux-ci ne puissent la céder par contrat, cette dernière étant hors du commerce (Cass., Civ., 11 avril 1938, DH 1938, p. 321 ; Cass. Civ. 1re, 13 mai 1980).
L’exhumation des corps et le retrait des monuments funéraires ne peuvent s’effectuer que par deux moyens. Soit à la demande du plus proche parent de la personne défunte, dans les conditions prévues à l’art. R. 2213-40 du CGCT, soit par le biais d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique (Cons. d’État, Avis nº 289 259 du 17 septembre 1964).
La sépulture ne se situant pas dans un cimetière communal, le maire ne dispose pas de l’opportunité de mettre en œuvre une procédure de reprise pour état d’abandon de l’art. L. 2223-17 du CGCT, ni la procédure de l’art. L. 511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation relative aux édifices menaçant ruine. Le fait, pour l’acquéreur d’un terrain sur lequel se trouve la sépulture, de procéder lui-même à l’exhumation des corps ou au déplacement ou à la destruction des monuments funéraires, constitue un délit pénal de violation de sépulture, passible de deux années de prison et de 30 000 € d’amende (articles 225-17 et 225-18 du Code pénal ; Cass. Civ. 3e, 1er mars 2006, req. nº 05-11.327), justifié par le respect dû aux morts.
Source : JO du Sénat
Résonance n° 151 - Juin 2019
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