Question : la destination des cendres d’un membre d’une fratrie, en cas de désaccord entre les frères et sœurs, en l’absence de personne habilitée à pourvoir aux funérailles.
Les Faits
Une personne de sexe masculin célibataire alternait sa vie entre une commune française et l’Allemagne, en fonction de son planning de traitement médical, avant qu’il ne décède en 2019, dans sa commune de résidence. Suite à son décès, son corps a été "crématisé" en 2019 et, depuis cette date, ses cendres sont conservées à titre provisoire, pour une période maximum d’un an, au crématorium ainsi que le prévoit l’art. R. 2213-38 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui énonce :
"Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l’art. L. 2223-18-1, (délai d’un an, issu de la loi du 19 décembre 2008 et du décret du 28 janvier 2011), si l’urne n’est pas réclamée, et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l’urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l’accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise. Les étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte".
L’une de ses sœurs qui résidait dans une commune proche du lieu de la résidence du défunt, ce qui lui permettait d’entretenir des relations personnelles, certes épisodiques, a organisé ses funérailles en opérant le choix de l’opérateur funéraire habilité, ainsi que le lieu de la crémation, s’instituant de son propre chef la personne ayant qualité pour pourvoir aux obsèques. Toutefois, au cours des démarches, elle fut accompagnée par une autre sœur du défunt, en vue de l’organisation de la cérémonie religieuse. Le jour des funérailles, le crématorium a fait signer à l’organisatrice de celles-ci un contrat de dépôt temporaire de l’urne, en y mentionnant que la signataire détenait cette qualité pour pourvoir aux obsèques.
Quelques mois plus tard, cette sœur du défunt a communiqué des devis pour que l’ensemble de la famille puisse faire le choix entre "un cavurne" ou une case de columbarium (située dans un site cinéraire proche de la commune du lieu de décès), voire la dispersion de ses cendres en pleine mer. À ce jour, malgré la durée limitée du dépôt temporaire des cendres au crématorium, il n’a pas été statué définitivement sur la destination des cendres en raison de divergences apparues au sein de la famille (six frères et sœurs au total), ainsi que des difficultés inhérentes au règlement de la succession confié à un notaire.
Fin 2019, un nouveau devis pour une dispersion des cendres dans une autre commune fut communiqué aux six frères et sœurs par l’organisatrice des funérailles, laquelle laissât uniquement le choix entre la dispersion au jardin du souvenir du crématorium d’une commune du département X… ou dans le cimetière du chef-lieu. Ce choix fut justifié par le fait qu’il correspondait aux vœux de la mère du défunt et que, juridiquement, le choix d’une mère prévalait sur celui des frères et sœurs. Or, le défunt n’avait jamais vécu dans le chef-lieu du département, n’y est pas décédé et n’y avait aucune attache. Il sera ici précisé que le défunt n’entretenait aucune relation avec sa mère depuis plus de 30 ans, et que celle-ci n’avait pas daigné assister aux obsèques de son fils. Au surplus, elle ne s’est pas associée au deuil car elle n’a manifesté, ni exprimé de condoléances (ni fleurs, ni message). De surcroît, il est avéré que le défunt ne l’avait jamais informée de sa maladie, ni de sa fin de vie.
Plusieurs membres de la fratrie, n’avaient plus de relations avec leur mère depuis plus de 30 ans également, alors que certains d’entre eux avaient de très bonnes relations avec leur frère décédé. Il s’avère que le défunt avait rédigé un document, qu’il avait qualifié de "dispositions", par lequel il avait exprimé le choix de sa crémation, que ses cendres devaient être conservées dans une urne, et pour le lieu de destination définitive de cette urne, il avait laissé le choix à sa famille et à son amie (une allemande avec laquelle il entretenait une relation épisodique), car il ne pouvait présumer du lieu de son décès (France ou étranger, soit l’Allemagne). Cette amie n’a pas souhaité disposer des cendres et, de ce fait, elle a laissé le choix à la famille légitime du défunt.
Mais, ce document "dispositions" a été rédigé sur l’ordinateur du défunt et n’est ni daté, ni signé, ce qui serait de nature à ne point le rendre opposable pour faire valoir ses volontés face au choix imposé par sa mère. Dans ce document, il est également précisé qu’il souhaitait que ses deux sœurs et son amie respectent ses dispositions post mortem. En l’état actuel du litige familial, la seconde sœur ainsi que deux de ses frères sont opposés au choix que tenterait de leur imposer leur sœur qui s’est instituée librement "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles", à savoir le transfert et la dispersion des cendres de leur frère à X…, car ils s’estiment en droit de considérer qu’il ne correspondrait nullement à ses volontés et qu’il ne saurait résulter des conditions dans lesquelles il avait organisé et conduit sa vie, et qu’une telle option serait, de surcroît, contraire à ses volontés.
D’où la question qui est posée :
"Pouvez-vous me dire si ma mère a réellement un pouvoir de décision prioritaire par rapport à nous, si elle peut imposer ce choix à ma sœur qui a qualité de pourvoir aux funérailles ? Existe-t-il des textes de lois sur la hiérarchisation des décisions en matière d’obsèques ? Et si je dois en référer à un tribunal pour faire valoir mon choix, quelle décision ce tribunal pourrait prendre ?"
La réponse apportée à cette question
Ce litige entre frères et sœur peut donner lieu à une résolution, soit amiable, soit judiciaire, selon une procédure rapide et peu exigeante, dès lors que le ministère d’avocat n’est pas nécessaire, seule une assignation en référé étant nécessaire afin de conférer au procès le caractère contradictoire. En outre, il est effectivement possible de contester la qualité de "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles" que s’est attribuée la sœur.
Discussion : en droit
A/ Sur la qualité de personne habilitée à pourvoir aux funérailles
Ni la législation (lois), ni la réglementation (décrets) n’ont donné de définition de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, pas plus d’ailleurs que les critères permettant de la qualifier. Devant ce que l’on pourrait qualifier de vide juridique, c’est la doctrine qui a apporté des éléments de réponse dont, plus particulièrement, la réponse écrite du ministère de la Justice, Garde des Sceaux, à une question, également écrite, de la sénatrice Marie-Line Reynaud (Question n° 48153, JO 05/05/2009, et réponse au JO 16/06/2009).
Il y est mentionné
À défaut d’expression de celles-ci sous la forme d’un testament ou d’une déclaration sous signature privée désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles" toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. S’il agit, en règle générale, d’un proche parent (conjoint survivant lorsque les époux vivaient en bonne intelligence, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches), on conçoit aisément que la loi ne puisse procéder à sa détermination a priori. En cas de contestation sur les conditions des funérailles, celle-ci doit être tranchée par le tribunal d’instance dans le ressort duquel s’est produit le décès, dont la compétence se fonde sur les articles 1061-1 du Code de procédure civile et R. 221-7 et R. 221-47 du Code de l’organisation judiciaire.
B/ Les qualités de la personne habilitée à pourvoir aux funérailles déduites de cette réponse qui fait autorité.
1) La mère du défunt : s’il est avéré et prouvé qu’elle n’entretenait plus de relations avec son fils décédé, depuis trente ans environ, et qu’elle n’a même pas pris la peine d’assister à ses obsèques (ce qui peut être attesté par des témoignages de membres de la famille, de connaissances ou d’amis, établis sur le formulaire ci-annexé), alors pourquoi la considérer comme ayant cette qualité dès lors que cette absence de proximité et d’existence de lien stable et permanent, ne lui ont nécessairement pas permis de connaître précisément les volontés de son fils en matière de funérailles et du mode de destination des cendres ?
À notre sens, les arguments de votre sœur tombent radicalement, et cela est conforté par l’arrêt de la cour de cassation dont nous donnerons une citation partielle du motif ayant attribué à une mère cette qualité, décision qui devra être interprétée a contrario.
- Cour de Cassation, 1re chambre civile, 30 avril 2014 n° Pourvoi : 13-18951
"Mais, attendu qu’ayant exactement retenu qu’à défaut de toute expression de volonté démontrée du défunt quant à l’organisation de ses obsèques, il convenait de rechercher et désigner la personne la mieux qualifiée pour les organiser, c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a estimé que Mme X..., qui entretenait avec son fils une relation affective forte et constante depuis sa naissance, était la plus qualifiée pour décider de l’organisation des funérailles et recevoir l’urne contenant les cendres du défunt pour être déposée dans le caveau de la famille à X... ; que le moyen n’est pas fondé ; par ces motifs : rejette le pourvoi". L’absence patente de l’entretien d’un lien affectif pérenne prive votre mère du droit de prétendre à détenir cette qualité.
2) Votre sœur, Mme X…, résidant à P… : ici, le problème est plus délicat à traiter, car force est d’admettre que vous lui avez laissé une grande liberté pour se charger de l’organisation des obsèques. Une question doit être posée : qui a financé ces funérailles ?
Plusieurs solutions sont envisageables dont la première, celle du prélèvement effectué directement sur les avoirs bancaires de feu votre frère jusqu’à concurrence d’un montant de 5 000 € TTC, ainsi que le prévoit l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier. La seconde consiste à envisager la prise en charge des frais d’obsèques par votre sœur directement, soit en tant que libéralité consentie post mortem à son défunt frère, soit à titre de débours imputables ultérieurement sur l’actif net de la succession. À noter que ces frais, quels que soient leur montant, octroieront une déduction fiscale sur les droits qu’à concurrence de 1 500 € nets. D’autres éventualités sont également envisageables, telle la participation de toute la fratrie, ce qui serait en ce cas une condition en votre faveur.
En revanche, l’on ne peut soutenir que son amie de nationalité allemande entretenait avec votre frère un lien stable et permanent, en raison du mode de vie du défunt (il partageait son existence entre la France et l’Allemagne), et, également et surtout, il n’avait pas de relations réelles de proximité avec votre sœur du fait de leurs lieux de résidence globalement distincts et éloignés. Sur ce point, là encore, il vous faudra réunir des témoignages établis sur le formulaire ad hoc afin d’être produits, le cas échéant, en justice.
3) Vous-même et vos frères qui sont solidaires avec vous, mais aussi les deux autres, avez les mêmes qualités et titres, c’est-à-dire des membres de la famille qui entretenaient des liens distendus avec le défunt. Et d’estimer personnellement qu’il y aurait lieu de rechercher une solution négociée avec votre sœur afin de convenir de l’établissement d’une sépulture pour urnes cinéraires, de nature à créer un lieu de mémoire et de recueillement sur le fondement de l’art. 16-1-1 du Code civil, issu de la loi du 19 décembre 2008 ayant attribué un statut juridique aux cendres.
Réponse apportée à une demande de consultation 16-1-1 DU Code civil issu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008
"Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence". La dispersion des cendres dans un lieu destiné et aménagé à cet effet, soit dans un cimetière, soit dans un site cinéraire, est une opération qui a pour finalité la disparition des cendres du fait de leur dispersion.
Sauf s’il est avéré, sans aucune contestation possible, qu’il s’agissait d’une volonté réellement exprimée par feu votre frère, par contre la dispersion des cendres opérée contrairement à son choix constituerait, vraisemblablement, un délit d’atteinte à l’intégrité du cadavre et des cendres cinéraires, tel que réprimé par l’art. 225-17 du code pénal qui énonce :
"Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre". Disperser des cendres n’est pas un acte anodin : il faut, pour ce faire, répondre exactement aux volontés d’un défunt.
Grâce à un "cavurne" (contraction opérée par le sénateur Jean-Pierre Sueur des termes "caveau et urnes"), par exemple, la famille pourrait disposer d’un lieu de recueillement et de mémoire et rendre ainsi hommage, chaque 2 novembre, jour de la fête des morts, au défunt. Il s’agit, en l’espèce, de la solution la mieux adaptée pour réunir un consensus familial.
D/ Sur la validité des volontés exprimées par un écrit dactylographié de feu votre frère
1) L’art. R.2213-34 du CGCT, modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, dispose : "La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s’il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
3° Le cas échéant, l’attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l’art. R. 2213-15 (il s’agit de l’attestation par laquelle un médecin ou un thanatopracteur certifie que, si le corps était porteur d’une prothèse fonctionnant au moyen d’un pile, celle-ci a fait l’objet d’une explantation (retrait) ;
Nous évincerons les derniers alinéas de cet article, dès lors qu’ils ne trouvent pas à s’appliquer dans votre cas.
En revanche, en l’état actuel de notre connaissance de ce litige, aucune des personnes membres de votre famille est réellement en mesure de revendiquer la qualité de "personne habilitée à pourvoir aux funérailles", car l’exigence du lien stable et permanent qui unissait votre frère à une personne déterminée au sein de votre famille, laquelle pourrait apparaître ou être présumée comme étant la meilleure interprète des volontés, n’est pas ici réunie.
2) L’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887, modifié par loi 96-142 1996-02-21 art. 12 19°, JORF 24 février 1996.
Il énonce
"Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation".
Il existe trois formes de testaments : olographe, authentique et mystique. Force est d’admettre qu’aucun de ces testaments ne peut s’appliquer aux volontés dactylographiées laissées par le défunt, ni même au contenu de l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887.
Mais ce principe (du consentement) étant posé, reste à savoir sous quelle(s) forme(s) il peut s’exprimer. Sur ce point, la liberté se trouve plutôt confortée par l’absence de formalisme puisque, si le testament reste le moyen privilégié d’expression de sa volonté pour le défunt, les juges admettent de rompre le parallélisme avec le droit des biens - où l’écrit testamentaire est la forme exclusive - en acceptant de prendre en considération d’autres manifestations de volonté. L’enjeu demeurant ici principalement moral, la preuve de la volonté, y compris tacite, du défunt peut être faite par tout moyen (CA Toulouse, 20 mai 1975, "Gausserand, Veuve Taillefer" c/…). Dès lors, force sera d’admettre qu’en vertu de cette distinction entre le droit civil successoral et les règles applicables à l’expression des volontés d’un défunt en matière de funérailles, il est donc important de mettre en exergue que, si la preuve peut être rapportée par tous moyens, l’écrit de votre frère, qui était au moins bien connu par votre sœur, a été diffusé auprès de vous par le biais d’un email qui constitue en justice un moyen de preuve presque irréfragable. C’est ainsi que dans l’hypothèse où aucune solution amiable ne serait dégagée, seul le recours au juge paraît nécessaire avec, à l’appui, la force juridique de cet arrêt.
E/ Le recours a la juridiction compétente pour trancher le litige familial
Très tôt, l’art. 4 de la loi du 15 novembre 1887 prévoyait un mode de règlement de tels conflits en disposant : "En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès (devenu le juge d’instance), sauf appel devant le président du tribunal civil de l’arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures. La décision est notifiée au maire qui est chargé d’en assurer l’exécution. Il n’est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l’intérêt de la salubrité publique".
Désormais, c’est l’art. R. 211-3-3 du nouveau Code de l’organisation judiciaire qui a remplacé l’ancien art. R. 221-7 abrogé par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, qui prescrit : "Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles". "Conformément au I de l’art. 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Il sera précisé que ce décret du 30 août 2019 fusionne les tribunaux d’instance avec ceux de grande instance et qualifie la nouvelle juridiction de "tribunal judiciaire", disposition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
Selon l’art. 485 du Code de procédure civile, en cas d’urgence, la procédure du référé d’heure en heure pourra être utilisée devant cette nouvelle juridiction. Cet article dispose : "La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés". Mais, faire appel à la procédure du référé d’heure en heure, et cette restriction provient de décisions récentes, ne peut s’envisager que lorsque la période de dépôt temporaire de l’urne au crématorium sera en passe d’arriver à échéance. Selon des informations concordantes, ces conseils ont permis de trouver un arrangement amiable à ce litige familial.
Cet article met également en exergue les importantes modifications apportées à l’organisation des juridictions judiciaires du premier degré, cette information étant relativement apparue inconnue des non initiés, tout comme l’intérêt apporté par la décision de la Cour d’Appel de Toulouse, 20 mai 1975, "Gausserand, Veuve Taillefer" c/…, qui confère à un écrit dactylographié, dont l’auteur peut être identifié, une force juridique à défaut testamentaire de preuve littérale.
Jean-Pierre Tricon
Maître en droit
DESS Gestion des Collectivités locales
Consultant au Cabinet d’avocats Pezet & Associés
Formateur
Résonance n° 156 - Janvier 2020
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