Sénat : réponses apportées à des questions écrites
I - Respect dû aux corps légués à la science
Question écrite n° 13607 posée par M. Jean-Pierre Sueur (du Loiret – SOCR) publiée dans le JO Sénat du 26/12/2019 – page 6325
M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation sur les récentes informations divulguées dans la presse concernant les conditions déplorables de stockage des cadavres dans le centre du don des corps de l’université de médecine René-Descartes. Cette situation désastreuse de conservation et d’utilisation des cadavres légués à la science aurait duré durant plusieurs années.
Or, en vertu de l’art. 16-1-1 du Code civil, "le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence". Il lui demande, en conséquence, quelles mesures elle compte prendre pour s’assurer que l’ensemble des corps légués à la science dans des centres de don soient conservés dans les conditions d’hygiène ainsi que de respect, de dignité et de décence exigées par la loi.
Réponse de Mme la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation publiée dans le JO Sénat du 10/09/2020 – page 4117
Immédiatement après avoir procédé à la fermeture du centre de don des corps de la faculté de médecine de Paris, et en accord avec le ministre chargé de la Santé, une inspection conjointe a été diligentée afin d’établir la réalité des faits et d’émettre des recommandations. La mission conjointe conduite par l’Inspection générale des affaires sociales et par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche a conclu ses travaux et a transmis ses conclusions aux deux ministres le 12 juin 2020, lesquels ont décidé de rendre publique la synthèse de ce rapport, qui a également été transmis le jour même au parquet.
Sans attendre les préconisations formulées par les inspecteurs, il est apparu nécessaire, afin de mieux encadrer leur fonctionnement, de soumettre les centres qui, dans une très large majorité, sont directement rattachés aux universités, à un régime d’autorisation qui serait délivré par la ministre chargée de l’Enseignement supérieur.
C’est en ce sens qu’un amendement gouvernemental a été adopté par le Sénat le 28 janvier 2020 en première lecture du projet de loi n° 55 relatif à la bioéthique afin d’insérer un nouvel art. (7 ter), lequel a été complété et adopté à l’Assemblée nationale en deuxième lecture au mois de juillet 2020. Cet article permet la mise en place d’une réglementation adaptée en particulier sur les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures.
Le respect de ces mesures permettra de garantir la nécessaire exigence d’éthique qui préside aux activités des centres afin de respecter pleinement les conditions d’hygiène ainsi que les principes de dignité et de respect dû au corps humain qui ne cesse pas avec la mort, comme le rappellent les dispositions d’ordre public de l’art. 16-1-1 du Code civil. Un groupe de travail pluriprofessionnel a par ailleurs été constitué pour définir les conditions de fonctionnement de ces centres, et une charte nationale partagée par les centres et les familles.
II - Ouverture des cimetières
Question écrite n° 15480 de Mme Annick Billon (Vendée – UC) publiée dans le JO Sénat du 23/04/2020 – page 1900.
Mme Annick Billon interroge M. le ministre de l’Intérieur sur la possibilité d’autoriser les Français à visiter leurs défunts durant la période de confinement. La crise sanitaire impose à nos concitoyens, pour des raisons de santé évidentes, de limiter leurs sorties au strict nécessaire. Il est en outre possible d’effectuer des déplacements brefs à l’instar d’une promenade ou d’une activité physique, en prenant bien soin de respecter les règles de distanciation sociale.
Néanmoins, il n’est pas autorisé de se recueillir sur la tombe des êtres chers car les cimetières sont fermés ou peuvent se trouver à plus d’un kilomètre du domicile. Si la fermeture des cimetières était tout à fait légitime au moment des Rameaux et des fêtes de Pâques en raison du risque de regroupements trop importants, elle le paraît beaucoup moins à présent.
En effet, hors périodes précitées, les rassemblements dans les cimetières ne sont pas la coutume et il serait propice de laisser aux familles la possibilité de se recueillir auprès de leurs défunts. Cette possibilité serait bien entendu soumise aux règles strictes de distanciation sociale et de durée qui prévalent pour toutes sorties dérogatoires. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lever cette interdiction qui paraît aujourd’hui superfétatoire.
Transmise au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 11/06/2020 – page 2698
Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement accompagne les familles et les différents acteurs de la chaîne funéraire dans une mise en œuvre adaptée de la réglementation au contexte exceptionnel que connaît notre pays, en particulier avec l’appui des membres du Conseil national des opérations funéraires (CNOF), et sur la base des recommandations du Haut Conseil de la santé publique.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en ce qu’il interdit les rassemblements dans les espaces clos et ouverts et limite spécifiquement les rassemblements liés aux cérémonies funéraires, a nécessairement un impact sur l’accès et l’utilisation des cimetières durant la période d’état d’urgence sanitaire. Dans ce contexte, et selon la possibilité de pouvoir ou non y faire respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, plusieurs communes ont dans un premier temps fait le choix de fermer leurs cimetières.
En effet, le maire, titulaire d’un pouvoir de police administrative générale (art. L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT) et spéciale en matière de funérailles et de cimetières (art. L. 2213-8 du Code précité), peut aggraver les mesures nationales en fonction des circonstances locales (CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains, n° 04749).
Néanmoins, toute limitation d’accès voire suspension éventuelle de l’accès du public au cimetière doit être circonstanciée et proportionnée. Ainsi, et comme la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) s’est employée à le rappeler auprès des différents acteurs de la chaîne funéraire, cet accès doit néanmoins être garanti a minima aux familles et aux professionnels lors des inhumations ou en vue de procéder aux différents travaux qui y sont afférents. En tout état de cause, à compter du 11 mai 2020, les cimetières communaux doivent rouvrir leurs portes au public souhaitant se recueillir sur la tombe d’un proche, les maires demeurant, pour les raisons exposés ci-dessus, toujours compétents pour limiter le nombre de personnes présentes dans l’enceinte du cimetière.
Question écrite n° 13607 posée par M. Jean-Pierre Sueur (du Loiret – SOCR) publiée dans le JO Sénat du 26/12/2019 – page 6325
M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation sur les récentes informations divulguées dans la presse concernant les conditions déplorables de stockage des cadavres dans le centre du don des corps de l’université de médecine René-Descartes. Cette situation désastreuse de conservation et d’utilisation des cadavres légués à la science aurait duré durant plusieurs années.
Or, en vertu de l’art. 16-1-1 du Code civil, "le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence". Il lui demande, en conséquence, quelles mesures elle compte prendre pour s’assurer que l’ensemble des corps légués à la science dans des centres de don soient conservés dans les conditions d’hygiène ainsi que de respect, de dignité et de décence exigées par la loi.
Réponse de Mme la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation publiée dans le JO Sénat du 10/09/2020 – page 4117
Immédiatement après avoir procédé à la fermeture du centre de don des corps de la faculté de médecine de Paris, et en accord avec le ministre chargé de la Santé, une inspection conjointe a été diligentée afin d’établir la réalité des faits et d’émettre des recommandations. La mission conjointe conduite par l’Inspection générale des affaires sociales et par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche a conclu ses travaux et a transmis ses conclusions aux deux ministres le 12 juin 2020, lesquels ont décidé de rendre publique la synthèse de ce rapport, qui a également été transmis le jour même au parquet.
Sans attendre les préconisations formulées par les inspecteurs, il est apparu nécessaire, afin de mieux encadrer leur fonctionnement, de soumettre les centres qui, dans une très large majorité, sont directement rattachés aux universités, à un régime d’autorisation qui serait délivré par la ministre chargée de l’Enseignement supérieur.
C’est en ce sens qu’un amendement gouvernemental a été adopté par le Sénat le 28 janvier 2020 en première lecture du projet de loi n° 55 relatif à la bioéthique afin d’insérer un nouvel art. (7 ter), lequel a été complété et adopté à l’Assemblée nationale en deuxième lecture au mois de juillet 2020. Cet article permet la mise en place d’une réglementation adaptée en particulier sur les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures.
Le respect de ces mesures permettra de garantir la nécessaire exigence d’éthique qui préside aux activités des centres afin de respecter pleinement les conditions d’hygiène ainsi que les principes de dignité et de respect dû au corps humain qui ne cesse pas avec la mort, comme le rappellent les dispositions d’ordre public de l’art. 16-1-1 du Code civil. Un groupe de travail pluriprofessionnel a par ailleurs été constitué pour définir les conditions de fonctionnement de ces centres, et une charte nationale partagée par les centres et les familles.
II - Ouverture des cimetières
Question écrite n° 15480 de Mme Annick Billon (Vendée – UC) publiée dans le JO Sénat du 23/04/2020 – page 1900.
Mme Annick Billon interroge M. le ministre de l’Intérieur sur la possibilité d’autoriser les Français à visiter leurs défunts durant la période de confinement. La crise sanitaire impose à nos concitoyens, pour des raisons de santé évidentes, de limiter leurs sorties au strict nécessaire. Il est en outre possible d’effectuer des déplacements brefs à l’instar d’une promenade ou d’une activité physique, en prenant bien soin de respecter les règles de distanciation sociale.
Néanmoins, il n’est pas autorisé de se recueillir sur la tombe des êtres chers car les cimetières sont fermés ou peuvent se trouver à plus d’un kilomètre du domicile. Si la fermeture des cimetières était tout à fait légitime au moment des Rameaux et des fêtes de Pâques en raison du risque de regroupements trop importants, elle le paraît beaucoup moins à présent.
En effet, hors périodes précitées, les rassemblements dans les cimetières ne sont pas la coutume et il serait propice de laisser aux familles la possibilité de se recueillir auprès de leurs défunts. Cette possibilité serait bien entendu soumise aux règles strictes de distanciation sociale et de durée qui prévalent pour toutes sorties dérogatoires. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lever cette interdiction qui paraît aujourd’hui superfétatoire.
Transmise au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 11/06/2020 – page 2698
Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement accompagne les familles et les différents acteurs de la chaîne funéraire dans une mise en œuvre adaptée de la réglementation au contexte exceptionnel que connaît notre pays, en particulier avec l’appui des membres du Conseil national des opérations funéraires (CNOF), et sur la base des recommandations du Haut Conseil de la santé publique.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en ce qu’il interdit les rassemblements dans les espaces clos et ouverts et limite spécifiquement les rassemblements liés aux cérémonies funéraires, a nécessairement un impact sur l’accès et l’utilisation des cimetières durant la période d’état d’urgence sanitaire. Dans ce contexte, et selon la possibilité de pouvoir ou non y faire respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, plusieurs communes ont dans un premier temps fait le choix de fermer leurs cimetières.
En effet, le maire, titulaire d’un pouvoir de police administrative générale (art. L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT) et spéciale en matière de funérailles et de cimetières (art. L. 2213-8 du Code précité), peut aggraver les mesures nationales en fonction des circonstances locales (CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains, n° 04749).
Néanmoins, toute limitation d’accès voire suspension éventuelle de l’accès du public au cimetière doit être circonstanciée et proportionnée. Ainsi, et comme la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) s’est employée à le rappeler auprès des différents acteurs de la chaîne funéraire, cet accès doit néanmoins être garanti a minima aux familles et aux professionnels lors des inhumations ou en vue de procéder aux différents travaux qui y sont afférents. En tout état de cause, à compter du 11 mai 2020, les cimetières communaux doivent rouvrir leurs portes au public souhaitant se recueillir sur la tombe d’un proche, les maires demeurant, pour les raisons exposés ci-dessus, toujours compétents pour limiter le nombre de personnes présentes dans l’enceinte du cimetière.
Source : Journal du Sénat
Résonance n°163 - Septembre 2020
Résonance n°163 - Septembre 2020
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