1 - Rassemblements à l’occasion de cérémonies funéraires durant la période de confinement
Question écrite n° 15956 posée par Mme Jacqueline Eustache-Brinio (du Val-d’Oise - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 07/05/2020 - page 2102
Mme Jacqueline Eustache-Brinio attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le respect des règles édictées par l’État dans le cadre du confinement, notamment s’agissant des cérémonies funéraires. En effet, avaient lieu, le samedi 2 mai 2020, à Sète, les obsèques d’un jeune homme de 25 ans, tué par balles le 24 avril. Selon un témoignage rapporté par la presse locale, une centaine de personnes se seraient rendues au domicile de la mère de cet homme, où le corps était présenté, afin de lui rendre un dernier hommage. Une prière aurait réuni plusieurs dizaines, voire centaines de personnes.
La police nationale aurait, selon le même témoignage, assuré un filtrage à l’entrée du cimetière. Tandis que les cérémonies cultuelles et funéraires sont interdites en France compte tenu du nécessaire respect des règles de confinement et de distanciation sociale édictées par l’État, la passivité supposée des pouvoirs publics face à de tels rassemblement est caractéristique, aux yeux de nos concitoyens, d’une sévérité à deux vitesses dans la mise en œuvre des efforts qui leur sont demandés.
Elle lui demande donc quelle version des faits est avancée par le Gouvernement et, notamment, s’il est avéré que la police nationale assurait la sécurité des obsèques. Elle lui demande également quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de garantir le respect par tous les individus présents sur le territoire national des mesures de confinement et des contraintes qui en découlent.
Réponse de M. le ministre de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 17/09/2020 - page 4270
Le 24 avril 2020, un homme était tué par balles dans le quartier sensible de l’île de Thau, à Sète. La police judiciaire était saisie de l’enquête. Sur le plan de l’ordre public, l’émotion suscitée par l’événement était gérée, avec pragmatisme et professionnalisme, par les effectifs de la Direction départementale de la sécurité publique de l’Hérault, dont le travail a permis d’éviter d’éventuels troubles dans le quartier et notamment de possibles règlements de comptes.
Le 30 avril, la Direction départementale de la sécurité publique était avisée que les obsèques seraient organisées le 1er mai. Un dispositif a été mis en place tenant compte des contraintes imposées par la crise sanitaire, notamment l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Des messages en ce sens étaient adressés à la famille par l’intermédiaire des autorités municipales et de l’imam. Une diffusion était également réalisée dans le quartier. Le jour de la cérémonie, le 1er mai, une surveillance non visible était exercée au départ du corps du département de médecine légale du centre hospitalier universitaire de Montpellier, où cinq proches se regroupaient.
Seul, le véhicule funéraire se rendait en direction de Sète où un arrêt était effectué au domicile des parents du défunt, dans le quartier de l’île de Thau, afin que sa mère puisse se recueillir devant le cercueil. À cette occasion, il n’était pas constaté de rassemblement d’ampleur mais une présence de groupes épars composés d’une dizaine de personnes. Le véhicule funéraire stationnait quelques minutes (de 10 h 20 à 10 h 34) puis se dirigeait vers le cimetière Le Py situé à 500 mètres. Avec le concours de la police municipale, les entrées et sorties étaient mises sous surveillance.
À l’arrivée du convoi funéraire, il était spécifié à l’imam et à la famille que l’accès ne pouvait être autorisé qu’à un nombre limité. Trente personnes pénétraient dans le cimetière. La cérémonie se déroulait dans le carré musulman sans aucune difficulté et dans le respect des règles de distanciation physique. À l’issue, les services municipaux fermaient les grilles d’accès. Aucun débordement ni rassemblement n’étaient portés à la connaissance des services de police.
Grâce au dispositif discret et efficace mis en place par la police, cet événement n’a causé aucun trouble à l’ordre public. Il a pu se dérouler dans le respect des conditions imposées par la crise sanitaire et de la réglementation en vigueur. Nulle "passivité" ne saurait être reprochée aux forces de l’ordre, qui ont simplement veillé à assurer le bon déroulement de ces funérailles sur le plan de l’ordre public.
2 - Mention Covid-19 sur les certificats de décès
Question écrite n° 15192 de Mme Nathalie Goulet (Orne - UC) publiée dans le JO Sénat du 09/04/2020 - page 1673
Mme Nathalie Goulet attire l’attention de M. le ministre des Solidarités et de la Santé et lui demande de préciser quelle est la case qui indique Covid-9 sur le certificat de décès. Cette indication, autre que l’indication orale du médecin, permet aux pompes funèbres de mettre en œuvre l’usage d’équipements et mesures de protection du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP).
Elle lui demande les mesures prises pour rendre cette mention explicite et obligatoire.
Transmise au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 24/09/2020 - page 4343
Le modèle du certificat de décès ainsi que ses modalités de remplissage sont déterminés par l’arrêté du 17 juillet 2017 relatif aux deux modèles du certificat de décès. Le certificat de décès est composé d’un volet médical et d’un volet administratif. Le volet médical comprend des informations relatives aux causes médicales du décès, ces informations confidentielles étant destinées au Centre épidémiologique sur les causes de décès (CépiDC) afin d’établir des statistiques nationales sur la mortalité.
Ainsi, lorsque la Covid-19 est la cause du décès, cette information sera précisée sur ce volet, dont les opérateurs funéraires ne sont, quant à eux, pas autorisés à en avoir connaissance. Toutefois, en cas de Covid-19 avéré ou suspecté, une consigne supplémentaire trouve sa traduction sur le volet administratif du certificat de décès, lequel est consultable par tout opérateur funéraire habilité, notamment via l’application Portail des Opérateurs Funéraires (POF) lorsque les certificats sont issus d’une certification électronique.
En effet, l’art. 31 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de la Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, maintient les dispositions initialement prises par le décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 du ministre de la Santé, à savoir que, eu égard au risque sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints de la Covid-19 au moment de leur décès, ces derniers font l’objet d’une mise en bière immédiate, comme les défunts atteints des maladies listées par le ministère de la Santé en application des a) et b) du I de l’art. R. 2213-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Ce lien juridique établi, les médecins sont invités à cocher, sur le volet administratif, la case correspondant à une obligation de mise en bière immédiate en cercueil simple. Ainsi, les opérateurs funéraires adaptent la prise en charge des défunts au vu du seul volet administratif du certificat de décès établi par le médecin, et des recommandations formulées par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) pour la prise en charge des cas suspectés ou avérés de la Covid-19.
3 - Obligations légales des entreprises étrangères spécialisées dans la récupération de métaux issus des crémations
Question écrite n° 14340 posée par M. Jean-Pierre Sueur (du Loiret - SER) publiée dans le JO Sénat du 13/02/2020 - page 773
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'Économie et des Finances sur les obligations légales applicables aux entreprises étrangères qui procèdent à la récupération et au traitement de métaux récupérés à l'issue de crémations en France. En effet, après une crémation, les restes humains sont pulvérisés et remis dans une urne aux familles, à l'exception des métaux – notamment précieux – issus de différents types de prothèses, qui sont récupérés. Plusieurs entreprises étrangères se sont spécialisées dans ce domaine en France, exportant ensuite ces déchets vers leur siège social, situé hors de France, où ils sont triés avant d'être traités par des filières de valorisation. Le mélange collecté dans les crématoriums contenant des métaux précieux, il lui demande si ces entreprises étrangères sont, à ce titre, assujetties à la taxe forfaitaire sur l'envoi d'objets précieux à l'étranger, prévue par l'art. 150 VI du Code général des impôts.
Par ailleurs, les déchets récupérés par ces entreprises ne contiennent pas uniquement des métaux mais également du calcius ou de la céramique. Pour le passage des frontières, l'une de ces entreprises indique que les déchets envoyés à l'étranger relèvent de la liste verte de la convention de Bâle sur les transferts transfrontaliers de déchets, leur Code correspondant aux "Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique".
Or, ces mélanges étant composés de déchets métalliques et non métalliques, ils pourraient alors relever de la liste orange de la même convention de Bâle. Cela impliquerait que leur exportation devrait alors être notifiée au Pôle National sur les Transferts Transfrontaliers de Déchets (PNTTD), qui statuerait sur la possibilité de cette exportation. Il lui demande, en outre, quelle est la modalité de la convention de Bâle qui s'applique en l'espèce.
Réponse de Mme la ministre de la Transition écologique publiée dans le JO Sénat du 12/11/2020 – page 5312
Les obligations légales applicables aux entreprises étrangères qui procèdent à la récupération et au traitement de métaux récupérés à l'issue de crémations en France renvoient à la question de la qualification de déchet des résidus de métaux issus des cendres funéraires. L'art. L. 541-1-1 du Code de l'environnement définit comme déchet : "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire".
Or, la décision de se défaire de ces métaux appartient en premier lieu à la famille du défunt. En l'absence de succession désignée nul ne semble pourvoir prétendre à la propriété de ces métaux. En conséquence, en ce qu'ils ne répondent pas aux critères posés à l'art. L. 541-1-1 du Code de l'environnement, les résidus de métaux extraits des cendres funéraires ne peuvent pas être qualifiés de déchets.
Par ailleurs, les déchets récupérés par ces entreprises ne contiennent pas uniquement des métaux mais également du calcius ou de la céramique. Pour le passage des frontières, l'une de ces entreprises indique que les déchets envoyés à l'étranger relèvent de la liste verte de la convention de Bâle sur les transferts transfrontaliers de déchets, leur Code correspondant aux "Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique".
Or, ces mélanges étant composés de déchets métalliques et non métalliques, ils pourraient alors relever de la liste orange de la même convention de Bâle. Cela impliquerait que leur exportation devrait alors être notifiée au Pôle National sur les Transferts Transfrontaliers de Déchets (PNTTD), qui statuerait sur la possibilité de cette exportation. Il lui demande, en outre, quelle est la modalité de la convention de Bâle qui s'applique en l'espèce.
Réponse de Mme la ministre de la Transition écologique publiée dans le JO Sénat du 12/11/2020 – page 5312
Les obligations légales applicables aux entreprises étrangères qui procèdent à la récupération et au traitement de métaux récupérés à l'issue de crémations en France renvoient à la question de la qualification de déchet des résidus de métaux issus des cendres funéraires. L'art. L. 541-1-1 du Code de l'environnement définit comme déchet : "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire".
Or, la décision de se défaire de ces métaux appartient en premier lieu à la famille du défunt. En l'absence de succession désignée nul ne semble pourvoir prétendre à la propriété de ces métaux. En conséquence, en ce qu'ils ne répondent pas aux critères posés à l'art. L. 541-1-1 du Code de l'environnement, les résidus de métaux extraits des cendres funéraires ne peuvent pas être qualifiés de déchets.
Source : Journal du Sénat
4 - Une nouvelle loi pour les contrats d’assurance-obsèques
Question écrite n° 29198 de Mme Catherine Osson (La République en Marche - Nord ) publiée au JO le : 05/05/2020 page : 3185. Date de changement d’attribution : 07/07/2020
Mme Catherine Osson alerte M. le ministre de l’Économie et des Finances sur une souhaitable loi pour clarifier et moraliser les pratiques commerciales et financières pour les contrats d’assurance-obsèques. En effet, alors que le principe de l’assurance-obsèques est évidemment pertinent (puisque l’assurance-obsèques permet à un assuré d’organiser de manière anticipée le financement de ses funérailles par la constitution d’un capital destiné à être versé à un bénéficiaire pour l’organisation desdites obsèques), malheureusement régulièrement nombre de Français comme des associations de consommateurs ne manquent pas de dénoncer des dérives ou des arnaques.
Trop régulièrement, des souscripteurs sont abusés, et trop fréquents sont courtiers et gérants de pompes funèbres qui essaient, et trop souvent réussissent, de tirer profit de la vulnérabilité de certains clients âgés. À cela s’ajoute l’intérêt même de l’investissement, une association de consommateurs dénonçant ces assurances-obsèques comme des "placements ruineux". De fait, souvent les cotisations versées par les souscripteurs excèdent largement le capital versé in fine. Les souscripteurs se comptent en millions et ils doivent avoir la garantie que leur effort financier d’épargne sera effectivement utile, c’est-à-dire réellement versé (et qu’on n’objectera pas au bénéficiaire que, par exemple, le capital ne peut être perçu au nom de clauses arbitrairement restrictives, ou par une mauvaise connaissance du contrat souscrit) et dans des délais raisonnables (l’objectif est de couvrir les obsèques, or il n’est pas rare que le versement soit soumis à des fournitures de documents longs à obtenir, ou à tout le moins soit versé de longs mois plus tard, contraignant la famille à avancer les sommes).
Par-delà les interventions et contrôles réguliers du régulateur, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), une intervention législative paraît indispensable pour préciser le dispositif, y insuffler davantage de transparence, empêcher toute spoliation de l’assuré comme de l’ayant droit (pour qu’à tout le moins, lors du décès, ce dernier puisse assumer le coût des obsèques avec le capital épargné auprès de l’assureur) et moraliser des pratiques, car il n’est pas possible que des personnes âgées soient abusées dans leurs droits légitimes, que ce soit de leur vivant ou post mortem, dans l’exécution de leurs volontés.
Voilà pourquoi elle demande au Gouvernement s’il peut envisager de préparer un projet de loi de moralisation en ce sens. Il serait souhaitable, notamment, qu’y soient clarifiés et encadrés les délais de carence avant versement, les restrictions de contrat, ainsi que les "frais divers" prélevés trop souvent par les assureurs ; qu’y soit prévu que le capital-décès versé soit proportionné à la durée de cotisation ; et qu’y soit garantie la rapidité du versement après le décès, voire la revalorisation du capital si la durée de cotisation a été longue (car entre-temps le coût des obsèques lui aussi a pu progresser). Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.
Réponse publiée au JO le : 13/10/2020 page : 7075
Les formules de financement des obsèques commercialisées sur le marché des assurances prennent deux formes qui permettent soit uniquement le financement à l’avance des obsèques, soit à la fois le financement et l’organisation de celles-ci. Quelle que soit la formule retenue, le financement des obsèques s’appuie sur un contrat d’assurance sur la vie qui peut prendre la forme d’un contrat d’assurance en cas de décès de type vie entière ou temporaire et alimenté par des primes uniques, périodiques ou viagères, ou bien d’un contrat d’assurance de type épargne.
S’agissant des contrats d’assurance en cas de décès, le capital et les primes sont définis en fonction des tables actuarielles relatives à l’espérance de vie des Français. L’aléa de ces contrats est généralement lié à la date du décès de l’assuré. Ainsi, lorsque cette date intervient après la date d’espérance de vie envisagée, l’assuré pourra être amené à avoir payé plus en cotisations que ses héritiers ne toucheront en prestations et inversement.
Par ailleurs, les contrats obsèques font déjà l’objet d’un encadrement législatif et réglementaire important. L’art. L. 2223-34-1 du CGCT impose une revalorisation annuelle des contrats prévoyant des prestations d’obsèques ainsi qu’une information annuelle des assurés. L’art. L. 132-23-1 du Code des assurances prévoit que l’entreprise d’assurance dispose d’un délai maximum d’un mois, à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, pour verser au bénéficiaire le montant prévu au contrat, sauf à encourir une sanction financière.
En outre, les assureurs ont mis en place auprès de l’AGIRA un dispositif permettant à toute personne proche ou à une entreprise funéraire de connaitre l’existence d’un contrat obsèques souscrit par le défunt. La demande effectuée auprès de l’AGIRA est gratuite et les entreprises d’assurance se sont engagées à répondre dans un délai maximum de 3 jours ouvrés à compter de la réception de la demande dès lors que celle-ci intervient moins de 3 mois après la date du décès.
Les autorités de contrôle, à l’occasion des enquêtes qu’elles diligentent dans ce secteur, sont vigilantes concernant la bonne information des souscripteurs. Ainsi, elles vérifient, au cas par cas, la conformité des méthodes de vente utilisées par les sociétés proposant des contrats obsèques, aux règles de protection des consommateurs, et le cas échéant prennent toute mesure appropriée pour que les opérateurs se mettent en conformité. Le communiqué de presse de l’ACPR du 28 octobre 2019 traitant des bons réflexes à adopter avant la souscription de tels contrats s’inscrit parfaitement dans ce cadre.
Question écrite n° 29198 de Mme Catherine Osson (La République en Marche - Nord ) publiée au JO le : 05/05/2020 page : 3185. Date de changement d’attribution : 07/07/2020
Mme Catherine Osson alerte M. le ministre de l’Économie et des Finances sur une souhaitable loi pour clarifier et moraliser les pratiques commerciales et financières pour les contrats d’assurance-obsèques. En effet, alors que le principe de l’assurance-obsèques est évidemment pertinent (puisque l’assurance-obsèques permet à un assuré d’organiser de manière anticipée le financement de ses funérailles par la constitution d’un capital destiné à être versé à un bénéficiaire pour l’organisation desdites obsèques), malheureusement régulièrement nombre de Français comme des associations de consommateurs ne manquent pas de dénoncer des dérives ou des arnaques.
Trop régulièrement, des souscripteurs sont abusés, et trop fréquents sont courtiers et gérants de pompes funèbres qui essaient, et trop souvent réussissent, de tirer profit de la vulnérabilité de certains clients âgés. À cela s’ajoute l’intérêt même de l’investissement, une association de consommateurs dénonçant ces assurances-obsèques comme des "placements ruineux". De fait, souvent les cotisations versées par les souscripteurs excèdent largement le capital versé in fine. Les souscripteurs se comptent en millions et ils doivent avoir la garantie que leur effort financier d’épargne sera effectivement utile, c’est-à-dire réellement versé (et qu’on n’objectera pas au bénéficiaire que, par exemple, le capital ne peut être perçu au nom de clauses arbitrairement restrictives, ou par une mauvaise connaissance du contrat souscrit) et dans des délais raisonnables (l’objectif est de couvrir les obsèques, or il n’est pas rare que le versement soit soumis à des fournitures de documents longs à obtenir, ou à tout le moins soit versé de longs mois plus tard, contraignant la famille à avancer les sommes).
Par-delà les interventions et contrôles réguliers du régulateur, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), une intervention législative paraît indispensable pour préciser le dispositif, y insuffler davantage de transparence, empêcher toute spoliation de l’assuré comme de l’ayant droit (pour qu’à tout le moins, lors du décès, ce dernier puisse assumer le coût des obsèques avec le capital épargné auprès de l’assureur) et moraliser des pratiques, car il n’est pas possible que des personnes âgées soient abusées dans leurs droits légitimes, que ce soit de leur vivant ou post mortem, dans l’exécution de leurs volontés.
Voilà pourquoi elle demande au Gouvernement s’il peut envisager de préparer un projet de loi de moralisation en ce sens. Il serait souhaitable, notamment, qu’y soient clarifiés et encadrés les délais de carence avant versement, les restrictions de contrat, ainsi que les "frais divers" prélevés trop souvent par les assureurs ; qu’y soit prévu que le capital-décès versé soit proportionné à la durée de cotisation ; et qu’y soit garantie la rapidité du versement après le décès, voire la revalorisation du capital si la durée de cotisation a été longue (car entre-temps le coût des obsèques lui aussi a pu progresser). Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.
Réponse publiée au JO le : 13/10/2020 page : 7075
Les formules de financement des obsèques commercialisées sur le marché des assurances prennent deux formes qui permettent soit uniquement le financement à l’avance des obsèques, soit à la fois le financement et l’organisation de celles-ci. Quelle que soit la formule retenue, le financement des obsèques s’appuie sur un contrat d’assurance sur la vie qui peut prendre la forme d’un contrat d’assurance en cas de décès de type vie entière ou temporaire et alimenté par des primes uniques, périodiques ou viagères, ou bien d’un contrat d’assurance de type épargne.
S’agissant des contrats d’assurance en cas de décès, le capital et les primes sont définis en fonction des tables actuarielles relatives à l’espérance de vie des Français. L’aléa de ces contrats est généralement lié à la date du décès de l’assuré. Ainsi, lorsque cette date intervient après la date d’espérance de vie envisagée, l’assuré pourra être amené à avoir payé plus en cotisations que ses héritiers ne toucheront en prestations et inversement.
Par ailleurs, les contrats obsèques font déjà l’objet d’un encadrement législatif et réglementaire important. L’art. L. 2223-34-1 du CGCT impose une revalorisation annuelle des contrats prévoyant des prestations d’obsèques ainsi qu’une information annuelle des assurés. L’art. L. 132-23-1 du Code des assurances prévoit que l’entreprise d’assurance dispose d’un délai maximum d’un mois, à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, pour verser au bénéficiaire le montant prévu au contrat, sauf à encourir une sanction financière.
En outre, les assureurs ont mis en place auprès de l’AGIRA un dispositif permettant à toute personne proche ou à une entreprise funéraire de connaitre l’existence d’un contrat obsèques souscrit par le défunt. La demande effectuée auprès de l’AGIRA est gratuite et les entreprises d’assurance se sont engagées à répondre dans un délai maximum de 3 jours ouvrés à compter de la réception de la demande dès lors que celle-ci intervient moins de 3 mois après la date du décès.
Les autorités de contrôle, à l’occasion des enquêtes qu’elles diligentent dans ce secteur, sont vigilantes concernant la bonne information des souscripteurs. Ainsi, elles vérifient, au cas par cas, la conformité des méthodes de vente utilisées par les sociétés proposant des contrats obsèques, aux règles de protection des consommateurs, et le cas échéant prennent toute mesure appropriée pour que les opérateurs se mettent en conformité. Le communiqué de presse de l’ACPR du 28 octobre 2019 traitant des bons réflexes à adopter avant la souscription de tels contrats s’inscrit parfaitement dans ce cadre.
Source : Journal de l’Assemblée nationale
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