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Réponses à des questions écrites concernant le secteur funéraire.


I - Circulaire sur la dispersion des cendres en pleine nature excédant les termes de la loi

Question écrite n° 00601 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SER) publiée dans le JO Sénat du 07/07/2022 - page 3298

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer sur les termes de la circulaire du 14 décembre 2009 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008. Cette circulaire dispose qu’"il n’existe pas de définition juridique de la notion de pleine nature", qu’"il peut être utile de se référer à la notion d’espace naturel non aménagé", et que la dispersion des cendres est prohibée "dans une propriété particulière" et donc dans un jardin privé.

Il lui fait observer que les restrictions incluses dans cette circulaire sont contraires aux termes de la loi inscrits dans l’art. L. 2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Le législateur a, en effet, considéré que les cendres pouvaient être dispersées "en pleine nature" sans aucunement prohiber une dispersion dans un espace privé ni au sein d’un espace "aménagé", de nombreux espaces de "pleine nature" incluant en fait des "aménagements" dus à l’action des hommes (chemins, clôtures, édifices, etc.).

La seule restriction explicitement prévue par le législateur concerne "les voies publiques". Les débats parlementaires sont d’ailleurs clairs à cet égard. Si le législateur avait souhaité apporter d’autres restrictions, il l’aurait prévu de manière explicite, comme cela a été le cas pour les "voies publiques". Il s’ensuit que la circulaire va, sans aucun fondement, au-delà des termes de la loi, et que certains citoyens interrogeant les préfets se voient répondre indument, en vertu des termes de la circulaire, que la dispersion des cendres dans certains "espaces naturels" est interdite.

Il lui demande, en conséquence, à quelle date il compte abroger cette circulaire.
 
Transmise au Ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales
 
Réponse du ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 24/11/2022 - page 5870

L’art. L. 2223-18-2 du CGCT prévoit que : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
– soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
– soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
– soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques".

La circulaire du 14 décembre 2009, afin d’apporter des précisions sur la notion de "dispersion en pleine nature", qui ne fait l’objet d’aucune définition juridique, se réfère à la notion "d’espace naturel non aménagé", afin de souligner l’incompatibilité de cette hypothèse de dispersion des cendres avec la notion de propriété particulière. La loi du 19 décembre 2008 a en effet introduit plusieurs dispositions dans le droit positif, visant à mettre en échec toute tentative d’appropriation privative des cendres, auxquelles sont dus, aux termes de l’art. 16-1-1 du Code civil : "respect, dignité et décence" et qui ne peuvent être conservées à domicile, ni divisées.

Dans cette perspective, la dispersion des cendres en "pleine nature" a notamment pour objet de garantir la possibilité pour toute personne d’accéder au lieu auquel les cendres ont été dispersées, notamment aux fins de recueillement. Ainsi a été jugée fautive la décision unilatérale de dispersion des cendres dans une propriété particulière par le père d’un défunt, en l’absence de directives laissées par celui-ci avant son décès, privant de ce fait la veuve et le jeune fils du défunt de la possibilité de venir se recueillir sur le lieu de dispersion, du fait des relations conflictuelles existant au sein de la famille (CA Grenoble, 17 mai 2016,"M. T… c./ Mme G…", n° 15/00651).

La circulaire prévoit par ailleurs certaines possibilités de dispersion sur une propriété particulière, sous réserve de l’accord du propriétaire du terrain, dans la mesure où il s’agit de grandes étendues accessibles au public, telles que des champs, prairies ou forêts. Dès lors, il n’apparaît pas que la circulaire du 14 décembre 2009 ait contrevenu à l’esprit de la loi du 19 décembre 2008 en se référant à la notion "d’espace naturel non aménagé "pour préciser l’hypothèse de "dispersion en pleine nature" des cendres prévue par l’art. L. 2223-18-2 du CGCT. Il ne semble d’ailleurs pas qu’elle a fait, jusqu’à ce jour, l’objet d’un contentieux. Son abrogation n’est donc pas envisagée.

II - Modalités du don de corps à la science

Question écrite n° 00711 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SER) publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022 - page 3527

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur la procédure de don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche. L’art. R. 2213-13 du CGCT dispose qu’"un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l’intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l’indication de l’établissement auquel le corps est remis".

Or il se trouve que cette dernière possibilité est souvent présentée et perçue comme une nécessité ou une obligation. Par ailleurs, eu égard au développement de la mobilité géographique et aux évolutions qui peuvent se produire au cours d’une vie, le fait de choisir un centre de don peut dissuader un certain nombre de personnes de choisir de faire le don de leur corps à la science.

C’est pourquoi, il lui demande s’il ne lui paraîtrait pas souhaitable de supprimer cette référence à l’établissement auquel le donneur souhaite que son corps soit remis et d’instaurer un Registre national des donneurs à l’instar de ce qui existe pour les dons d’organes.

Réponse du ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 24/11/2022 - page 5871

Le décret n° 2022-719 du 22 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche a remanié en profondeur le cadre réglementaire applicable au don d’organes et notamment l’art. R. 2213-13 du CGCT qui dispose désormais que "Le transport du corps d’une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d’enseignement médical et de recherche, en application de l’art. L. 1261-1 du Code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R.1261-1 à R.1261-33 du même Code".

Aux termes notamment de l’art. R. 1261-1 du Code de la santé publique, la procédure inclut, après information éclairée du donneur (en particulier sur les possibilités de restitution du corps ou des cendres à la famille ou aux proches à l’issue des activités d’enseignement médical ou de recherche ou d’opposition à cette restitution), l’établissement d’une déclaration signée conjointement par le donneur et le responsable de la structure d’accueil des corps au sein de "l’établissement de formation et de recherche ou de santé autorisé […] le plus proche de son domicile". Le choix d’un établissement par cette déclaration conjointe ne fait pas obstacle à la révocation du consentement du donneur, qui peut intervenir à tout moment. Celui-ci est porteur d’une carte de donneur qui lui est délivrée par l’établissement, qu’il s’engage à porter en permanence.

Afin de permettre à tout établissement d’accueillir le corps après le décès du donneur, si l’établissement ayant établi la déclaration conjointe de don n’est pas en mesure, "pour quelque raison que ce soit" d’accueillir celui-ci, l’art. R. 1261-1 du Code de la santé publique prévoit qu’il est accueilli par "l’établissement autorisé en capacité de le recevoir le plus proche". Le choix d’un établissement de don n’est donc pas incompatible avec la mobilité géographique des donneurs. Ainsi, le cadre posé par le décret n° 2022-179 du 22 avril 2022 permet de sécuriser les procédures liées à la prise en charge des dons de corps et de s’assurer de l’information éclairée et du consentement du donneur. La désignation d’un établissement de référence permet également de formaliser les volontés du donneur quant au devenir de son corps ou de ses cendres à l’issue des activités d’enseignement médical ou de recherche, ce que ne permettrait pas la seule délivrance d’une carte de donneur valable sur l’ensemble du territoire national, liée à un Registre national des donneurs.

La déclaration signée conjointement avec un établissement de référence n’interdit pas, par ailleurs, la prise en charge du corps du défunt par un autre établissement en cas d’impossibilité de l’établissement de référence d’y procéder. En cas de changement d’adresse, le donneur peut informer le responsable de la structure d’accueil afin d’enregistrer les nouvelles informations. Si le nouveau domicile est situé en dehors du périmètre d’intervention de la structure d’accueil au sein de la région académique, le responsable de cette structure informe le donneur que l’éloignement pourra peut-être conduire, après le décès, à acheminer le corps vers l’établissement autorisé en mesure de l’accueillir le plus proche, comme rappelé ci-dessus. Il l’informe également de la possibilité d’effectuer une déclaration auprès de l’établissement autorisé le plus proche de son nouveau domicile ; si cet établissement lui délivre une carte de donneur, cette nouvelle carte se substituera alors à la carte délivrée par l’établissement initial qui détruira la carte qu’il a délivrée.

III - Forêt cinéraire 

Question écrite n° 01032 posée par M. Jacques Fernique (du Bas-Rhin - GEST) publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022 - page 3719 

M. Jacques Fernique attire l’attention de M. le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur les forêts cinéraires. Il a été saisi par le maire et l’ensemble des conseillers municipaux de la commune de Neuwiller-lès-Saverne, qui souhaitent que leurs concitoyens aient la possibilité d’être inhumés en forêt cinéraire. Une forêt cinéraire est un site d’inhumation d’urnes funéraires biodégradables qui permet dans le respect de la dignité due au corps humain, de vivre le deuil différemment en offrant des lieux de mémoire, d’apaisement et de sérénité en pleine nature. Avec une concession à perpétuité à coût modique, elle permet d’offrir une alternative plus économique et de prendre en compte la saturation existante dans les cimetières classiques.

La forêt cinéraire permet également de préserver l’authenticité de l’écosystème forestier en garantissant une protection contre toute exploitation sylvicole. En outre, la forêt cinéraire limite l’artificialisation des sols liée à l’étalement des cimetières, les dépenses d’eau et d’intrants chimiques liées à leur entretien, et l’empreinte carbone des stèles en pierre. Cette pratique d’inhumation existe déjà en Allemagne ; elle est résolument moderne et écologique. Elle répond aux besoins des collectivités, des familles et aux enjeux de sauvegarde des milieux naturels.

Il lui demande de modifier le droit en vigueur afin de permettre aux familles de bénéficier de ce mode de sépulture respectueux de l’environnement et des dernières volontés de certains défunts.

Réponse de M. le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires publiée dans le JO Sénat du 10/11/2022 - page 5628 

Au regard des dispositions de l’art. L. 2223-40 du CGCT, les projets de "forêts cinéraires" correspondent à des sites cinéraires dits "isolés" en ce qu’ils seraient situés hors d’un cimetière et non contigus à un crématorium. La création et la gestion de ces sites reviennent exclusivement aux communes et aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), sur la seule initiative du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d’équipements funéraires.

Or, ces projets ne peuvent être mis en œuvre à ce jour en raison d’une incompatibilité des prestations proposées avec le droit funéraire en vigueur, revenant à faire payer aux familles des prestations qui doivent être gratuites. En effet, à l’issue de la crémation, la dispersion des cendres est notamment autorisée "en pleine nature" conformément à l’art. L. 2223-18-2 du CGCT. Cette opération, qui peut par exemple s’effectuer au sein d’un espace naturel forestier, est gratuite mais ne peut donner lieu à la matérialisation d’une sépulture. Afin de les accompagner dans leurs projets, les services de l’État demeurent à la disposition des collectivités qui souhaitent, dans le respect du droit en vigueur et en veillant à la protection des intérêts des familles et de la dignité des défunts, créer un site cinéraire "isolé". 

IV - Difficulté d’obtention de certificats de décès 

Question écrite n° 00881 posée par M. Jean-Pierre Sueur (du Loiret - SER)  publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022 - page 3531 

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur les difficultés auxquelles sont confrontées les familles à la suite d’un deuil pour obtenir un certificat de décès dans les délais requis. L’art. L. 2223-42 du CGCT énonce que "l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès". L’obtention d’un certificat de décès est donc nécessaire pour transférer le défunt vers une chambre mortuaire ou funéraire et organiser les obsèques.

Pourtant, dans un certain nombre de secteurs géographiques, et notamment dans ceux qui sont touchés par la désertification médicale, il peut s’avérer, dans les faits, difficile d’avoir recours à un médecin généraliste qui puisse se déplacer pour constater le décès. Les familles doivent parfois attendre des heures voire des jours pour qu’un certificat de décès soit établi, ce qui peut entraîner des risques sanitaires. La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a ouvert aux médecins retraités et aux internes, sous conditions, la capacité de délivrer un certificat de décès. Cependant, cet élargissement, pour utile qu’il soit, n’apparaît pas suffisant pour répondre effectivement au problème posé.

Il lui demande, en conséquence, quelles mesures complémentaires elle prévoit de prendre pour raccourcir les délais d’obtention par les familles endeuillées d’un certificat de décès.

Réponse de M. le ministre de la Santé et de la Prévention publiée dans le JO Sénat du 03/11/2022 - page 5471 

Le ministère de la Santé et de la Prévention est sensible aux difficultés rencontrées depuis plusieurs années pour faire établir les certificats de décès. En conséquence, le CGCTa été modifié afin d’étendre la possibilité aux médecins retraités, aux étudiants de troisième cycle ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu’ils poursuivent ainsi qu’aux praticiens à diplôme étranger hors Union européenne à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation d’établir ces certificats. L’élaboration d’un certificat de décès reste un acte médical qui implique un diagnostic sur les causes de décès après examen du corps du défunt. Ce diagnostic est d’autant plus important qu’il est utilisé pour la veille sanitaire.

Les données figurant sur les certificats de décès sont ainsi utilisées pour établir les statistiques de décès et servent à identifier d’éventuelles alertes de santé publique qui appellent des mesures de la part des autorités sanitaires nationales ou régionales. Il a, par ailleurs, des conséquences sur les opérations funéraires dans la mesure où un obstacle médico-légal peut venir retarder celles-ci. Les médecins ont été formés à évaluer la présence ou non d’un obstacle médico-légal, ce qui n’est pas le cas à ce jour d’autres professions comme les pompiers ou infirmiers, limitant ainsi les possibilités d’évolution des catégories de professionnels susceptibles d’établir un certificat de décès.

Le ministère de la Santé et de la Prévention demeure toutefois attentif à la situation, et un débat parlementaire est en cours, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023, pour expérimenter de nouvelles modalités d’établissement de ces certificats de décès, par la mobilisation d’infirmiers diplômés d’État. 

V - Devenir des cendres d’un animal de compagnie

Question écrite n° 00178 posée par M. Cédric Perrin (du Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 07/07/2022 - page 3369 

M. Cédric Perrin interroge M. le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur le devenir des cendres d’un animal de compagnie incinéré. En vertu des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du CGCT, la sépulture dans un cimetière communal est due aux seules personnes. Il apparaît donc que le maire ne peut y autoriser l’inhumation d’un animal demandée par une famille ou un propriétaire de caveau.

Alors que le statut des animaux de compagnie a été progressivement modernisé au fil des évolutions sociétales, il le remercie de confirmer ou d’infirmer l’affirmation selon laquelle cette interdiction s’applique également aux cendres susceptibles d’être placées dans une urne déposée dans un caveau ou sur un caveau. 

Réponse de M. le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires  publiée dans le JO Sénat du 03/11/2022 - page 5487 

En vertu des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du CGCT, la sépulture dans un cimetière communal est due aux seules personnes. Le maire ne peut donc y autoriser l’inhumation d’un animal ou de ses cendres, demandée par une famille ou un propriétaire de caveau. Ainsi, le Conseil d’État a justifié l’interdiction faite à un concessionnaire de caveau de s’y faire inhumer avec son chien en se fondant sur la notion de dignité des morts (Conseil d’État, 17 avril 1963, Blois), qui implique de séparer strictement les espaces dédiés à l’inhumation des hommes et des animaux de compagnie.

Il revient donc au maire d’interdire l’inhumation d’un cadavre d’animal ou de ses cendres dans le cimetière, ainsi que tout dépôt dans un cercueil dont il aurait connaissance. Le Gouvernement n’envisage pas de faire évoluer la réglementation en la matière.

VI – Renouvellement d’une concession funéraire

Question écrite n° 02814 posée par M. Jean-Louis Masson (de la Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 22/09/2022 - page 4540 

M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires les termes de sa question n°01287 posée le 14/07/2022 sous le titre : " Renouvellement d’une concession funéraire ", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’il lui indique les raisons d’une telle carence.

Réponse de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 03/11/2022 - page 5434 

L’art. L. 2223-15 du CGCT, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dispose désormais que : "Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.

Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement". Le renouvellement des concessions temporaires, trentenaires et cinquantenaires prévu par ces dispositions constitue un droit opposable pour les ayants droit vis-à-vis des communes, durant les deux années courant après la date d’expiration de la concession. Une demande de renouvellement présentée dans ce délai ne peut donc faire l’objet d’un refus par la commune, dont les obligations ont été renforcées par la loi du 21 février 2022. Celle-ci est en effet tenue d’informer par tout moyen les ayants droit de leur droit de renouvellement de la concession, la loi ayant tiré les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’État, qui avait conclu à l’existence de cette obligation d’information à la charge des communes, corollaire de l’exercice du droit de renouvellement (CE, 11 mars 2020, "Commune d’Épinal", n° 436693).

Au-delà de ce délai de deux ans et en l’absence de renouvellement, si les ayants droit, dûment informés par la commune, n’ont pas exercé leur droit, le terrain concédé fait retour à la commune sans formalité particulière (CE, 20 janvier 1988, "Mme Chemin-Leblond c/ Ville de Paris", n° 68454). Le renouvellement n’est donc plus de droit, même si la commune n’a pas procédé aux opérations matérielles de reprise de la concession. Dans ce dernier cas, la commune dispose de la possibilité, mais n’a pas l’obligation, de proposer une prolongation de jouissance aux concessionnaires ou à leurs ayants droit, si ceux-ci en font la demande au-delà du délai prescrit par la loi.

VII - Renoncement d’une concession funéraire 

Question écrite n° 01288 posée par M. Jean-Louis Masson (de la Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022 - page 3622 

Sa question écrite du 30 juin 2022 n’ayant pas obtenu de réponse, M. Jean-Louis Masson attire à nouveau l’attention de Monsieur le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer sur le fait que l’art. L. 2223-15 du CGCT prévoit que les concessionnaires ou leurs ayants droit peuvent procéder en principe au renouvellement d’une concession funéraire à la date d’échéance de celle-ci ou dans les deux années qui suivent l’expiration de cette concession. À défaut de renouvellement dans le délai de deux années, le terrain concédé fait retour à la commune.

En application de l’art. L.2223-4 du CGCT, lorsqu’une commune procède à la relève d’une sépulture en terrain commun, à la reprise d’une concession funéraire parvenue à échéance et non renouvelée dans le délai de deux ans ou au terme d’une procédure de constatation d’état d’abandon, les restes exhumés soit sont regroupés dans une boîte à ossements et placés dans l’ossuaire communal, soit font l’objet d’une crémation.

Le cas échéant, il lui demande qui doit alors prendre les frais d’exhumation et de crémation des ossements. 

Réponse de M. le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires publiée dans le JO Sénat du 03/11/2022 - page 5487 

Les dispositions de l’art. L. 2223-15 du CGCT prévoient que : "Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé". Les familles étant réputées, à l’issue de ce délai de deux années, avoir renoncé à leur droit de renouvellement, la reprise par les communes des concessions arrivées à échéance est possible. Ces dernières font retour à la commune (Conseil d’État, 20 janvier 1988, "Mme Chemin-Leblond c/ Ville de Paris", n° 68454).

Afin de permettre une réattribution de la concession à un nouveau titulaire, il est alors nécessaire de procéder à l’exhumation du corps du ou des défunts présents dans cette concession. Dans ce cadre, au regard des dispositions de l’art. L. 2223-4 du CGCT, le maire peut "faire procéder à la crémation des restes exhumés, en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt". Il peut ainsi décider de placer les cendres issues de la crémation dans un columbarium, ou faire procéder à leur dispersion dans le lieu spécialement affecté à cet effet dans le cimetière (art. R. 2223-9 du CGCT). Les restes mortels des personnes opposées à la crémation sont obligatoirement déposés à l’ossuaire communal.

La procédure prévue à l’art. L. 2223-4 du CGCT est également applicable aux reprises de concessions en état d’abandon. Ainsi, les familles étant réputées, à défaut de renouvellement, s’être désistées de leurs droits sur la concession échue, les reprises de ces concessions ont un caractère purement administratif et sont donc à l’entière charge des communes, notamment en ce qui concerne les frais d’exhumation de corps, de crémation, ou, en cas d’opposition connue ou attestée des défunts, de reliquaire permettant le placement du corps à l’ossuaire communal.

VII - Conditions de dispersion des cendres d’un défunt dans un jardin du souvenir

Question écrite n° 01657 de M. Yves Bouloux (de la Vienne - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 21/07/2022 - page 3872

M. Yves Bouloux attire l’attention de M. le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur les conditions de dispersion des cendres d’un défunt dans un jardin du souvenir. La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d’une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. Les destinations de l’urne et des cendres sont prévues par l’art. L. 2223-28-2 du CGCT. L’art. R. 2213-39 du CGCT précise que la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, est subordonnée à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération. 

Le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires édité le 6 décembre 2018 par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales indique que la détention (temporaire) d’une urne funéraire n’est pas une activité relevant du service extérieur des pompes funèbre (art. L. 2223-19 du CGCT) impliquant la possession d’une habilitation préfectorale, puisque le transport d’urne peut avoir lieu sans recours aux opérateurs funéraires. 

Ce même guide précise que les familles et leurs proches, qui participent exceptionnellement et gracieusement au service des pompes funèbres à l’occasion des obsèques d’un familier, peuvent procéder au dépôt de l’urne dans un columbarium. Aucune indication n’est en revanche donnée s’agissant des conditions de dispersion des cendres dans un jardin du souvenir. 

Aussi, il souhaiterait savoir si le recours à un opérateur funéraire habilité est nécessaire pour procéder à la dispersion des cendres dans un jardin du souvenir, et si la famille et leurs proches peuvent, eux-mêmes, procéder à cette dispersion.

Réponse du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires publiée dans le JO Sénat du 03/11/2022 - page 5488

L’art. L. 2223-19 du CGCT inclut, au sein du service extérieur des pompes funèbres : "La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations […]". Par ailleurs, l’art. R. 2213-39 du même Code soumet à autorisation du maire la "dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions". Le rapprochement entre ces dispositions, à l’aune des principes posés par le Code civil prescrivant le traitement avec "respect, dignité et décence" des cendres issues de la crémation, amène à considérer les opérations de dispersion des cendres au sein d’un site cinéraire aménagé (ou jardin du souvenir) comme assimilables à des opérations d’inhumation d’un corps, lesquelles ne peuvent se dérouler que par l’entremise d’un personnel relevant d’un opérateur funéraire habilité.

La demande d’autorisation de dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir est en outre formulée par le biais d’un opérateur funéraire habilité, agissant sur la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que le personnel procédant à la dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir soit, à l’égal du personnel mobilisé pour les inhumations, habilité pour procéder aux activités relevant du service extérieur des pompes funèbres. Le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires préconise ainsi que le dispersoir soit manipulé par un maître de cérémonie.

En revanche, la dispersion en pleine nature des cendres, qui est soumise à une procédure distincte et n’est notamment pas soumise à autorisation mais à une simple déclaration auprès du maire de la commune du lieu de naissance du défunt (art. L. 2223-18-3 du CGCT), ne nécessite pas l’intervention d’un opérateur funéraire, la famille pouvant procéder elle-même à cette dispersion, hors cas particulier nécessitant la mise en œuvre de moyens spécifiques (dispersion en mer notamment).

VIII - Reprise des concessions funéraires en état d’abandon 

Question écrite n° 00061 de M. Antoine Lefèvre (de l'Aisne - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 07/07/2022 - page 3365

M. Antoine Lefèvre attire l’attention de M. le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur une incohérence juridique figurant dans le CGCT depuis les modifications qu’y a opérées la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS. 

L’art. 237 de la loi 3DS a réduit le délai de reprise des concessions funéraires en état d’abandon de 3 ans à 1 an après publication du procès-verbal dressé par le maire, figurant à l’art. L. 2223-17 du Code. Une modification semblable aurait dû être apportée à l’art. R. 2223-18 du même Code, lequel continue d’indiquer le délai de trois ans précédemment en vigueur, établi par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie réglementaire du Code. 

Par conséquent, il souhaite lui demander dans quels délais le Gouvernement compte procéder à l’adoption du décret d’harmonisation des délais figurant dans les deux articles, sous peine de voir le décret du 7 avril 2000 sanctionné par décision du juge administratif.
 
Transmise au ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales
 
Réponse du ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 03/11/2022 - page 5429

Le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire a été pris en application de l’art. 237 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. Il actualise, dans la partie réglementaire du CGCT, le délai obligatoirement laissé par la commune après l’exécution des formalités de publicité du procès-verbal constatant l’abandon d’une concession funéraire, qui passe de trois à un an.  

Ainsi, l’art. R. 2223-18 du CGCT désormais modifié prévoit que : "Après l’expiration du délai d’un an prévu à l’art. L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d’abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise".

IX - Interdiction des contrats obsèques "packagés" 

Question écrite n° 03615 posée par M. Jean-Pierre Sueur (du Loiret - SER) publiée dans le JO Sénat du 03/11/2022 - page 5377 

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique sur le fait que l’art. L. 2223-34-1 du CGCT dispose que les contrats obsèques doivent être assortis lors de leur souscription de devis "détaillé" et "personnalisé" établis par un opérateur funéraire. Ce qui exclut les contrats "packagés", encore proposés par certains organismes.

Il lui demande quelles dispositions il compte prendre et mettre en œuvre afin que la loi, qui proscrit ces contrats "packagés", soit effectivement et strictement appliquée.

Réponse de M. le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique publiée dans le JO Sénat du 08/12/2022 - page 6315 

Depuis la réforme législative du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit, les formules de financement des obsèques commercialisées sur le marché des assurances prennent deux formes qui permettent soit uniquement le financement à l’avance des obsèques, soit à la fois le financement et l’organisation de celles-ci : - les contrats obsèques en capital ne comportent aucune stipulation quant à l’organisation des prestations funéraires. Au décès de l’assuré, le capital constitué est versé au bénéficiaire de son choix (un membre de la famille, un opérateur funéraire…) qui se charge d’organiser les funérailles ; - les formules de prestations d’obsèques à l’avance impliquent en revanche obligatoirement l’action conjointe d’un assureur et d’un opérateur funéraire.

Elles doivent contenir un descriptif détaillé et personnalisé des prestations funéraires pour être conformes aux dispositions de l’art. L. 2223-34-1 du CGCT. L’enquête nationale sur les contrats obsèques réalisée en 2015 par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression Des Fraudes (DGCCRF), auprès de 213 établissements funéraires et financiers, a montré que les cas de contrats en prestations "standardisées", proposés sans aucun devis et sans possibilité pour le souscripteur de personnaliser les prestations, étaient très rares dans les formules de prestations d’obsèques à l’avance.

De manière générale, le souscripteur était correctement informé qu’il pouvait changer à tout moment de prestations et d’opérateur funéraire tout au long de la vie du contrat, conformément à l’art. L. 2223-35-1 du CGCT. Depuis, la DGCCRF a réalisé d’autres enquêtes nationales en 2017-2018 et 2021 sur ce sujet de l’information du consommateur sur les prix des prestations funéraires. Elles ont été l’occasion d’analyser à nouveau un échantillon des contrats obsèques commercialisés par les prestataires funéraires. Il est ainsi apparu que, dans les contrats les plus récents, le montant du financement est encore plus détaillé, ce qui traduit implicitement une meilleure prise en compte des demandes du souscripteur. La DGCCRF continue d’assurer un suivi régulier du secteur funéraire, accordant une importance particulière à la protection des assurés et des consommateurs affectés par un décès qui se trouvent en situation de vulnérabilité, et plus spécifiquement, à la clarté et à la loyauté des informations qui leur sont délivrées.
 
Source : journal du Sénat
 
X - Établissement des certificats de décès et mise en œuvre de la loi santé de 2019

Question écrite n° 1388 de Mme Karine Lebon (Gauche démocrate et républicaine - NUPES - La Réunion) publiée au JO le 20/09/2022 - page 4101

Mme Karine Lebon attire l’attention de M. le ministre de la Santé et de la Prévention sur un sujet douloureux auquel de nombreuses familles endeuillées sont confrontées depuis de longues années et qui n’a toujours pas trouvé de véritable solution en dépit de constantes interpellations : à ce jour, l’établissement des certificats de décès à domicile n’est toujours pas réglé, en dépit de quelques initiatives, et les familles doivent faire face à bien des difficultés lorsque le décès survient au domicile, en particulier en fin de semaine et les jours fériés et en nuit profonde. Dans des régions comme La Réunion où, pour des raisons climatiques, religieuses et culturelles, les obsèques ont lieu très rapidement après le décès, ces difficultés pour obtenir un certificat de décès pèsent encore plus lourdement sur les familles.

Établi par un médecin généraliste, ce document administratif et médical est obligatoire pour permettre, d’une part les formalités d’état civil, d’autre part les opérations funéraires. Depuis l’extinction progressive du dispositif basé sur le volontariat des médecins d’état civil, ce sont donc surtout les médecins urgentistes qui sont sollicités en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux. Mais la priorité donnée aux urgences vitales, les charges de travail ou encore la non-prise en compte de cet acte dans le cadre de la permanence des soins expliquent que les familles sont souvent confrontées à de longs délais et à des tracas administratifs encore plus insupportables dans ces moments douloureux.

En mai 2017, à la suite d’expérimentations menées dans plusieurs régions et conformément aux préconisations de l’Ordre des médecins, un arrêté a été pris qui prévoit, dans le cadre de la permanence des soins, la rémunération forfaitaire à hauteur de 100 € pour l’établissement du certificat de décès réalisé au domicile ou dans un établissement social ou médico-social. Mais, cinq ans plus tard, force est de constater que ce dispositif n’a pas réglé la question. Lors de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé, plusieurs députés ont à nouveau mis en avant les difficultés persistantes pour l’établissement de ce certificat.

Un nouveau dispositif a alors été adopté par voie d’amendement à l’art. 12 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, qui élargit la faculté d’établir ces certificats "aux médecins retraités, aux étudiants en cours de 3e cycle des études de médecine ou aux praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine". Cet article prévoit aussi que les conditions de mise en œuvre de ce dispositif seront fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins.

Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer le calendrier d’application de cette mesure très attendue.

Réponse publiée au JO le 06/12/2022 - page 6081

Afin de respecter les familles et les proches des défunts, le délai d’établissement d’un certificat de décès doit être le plus court possible. Des avancées ont été faites en ce sens comme en 2017 avec la modification de la réglementation relative à la certification des décès permettant aux médecins de se procurer un certificat de décès en ligne, ou encore le décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l’établissement du certificat de décès modifiant de nombreuses dispositions. Ainsi, en cas d’impossibilité pour un médecin en activité d’établir un certificat de décès dans un délai raisonnable, il est possible de faire établir un tel certificat par un médecin retraité sans activité. Il en fait la demande auprès du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de son lieu de résidence.

De plus, les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu’ils poursuivent sont autorisés eux aussi à établir des certificats de décès dans le cadre de leurs stages de troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent. Enfin, les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de parcours de consolidation des compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent.

En parallèle, des dispositions exceptionnelles sont mises en place afin de parer à l’absence de médecin sur un territoire. Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale et sous réserve de circonstances propres à chaque situation rencontrée réquisitionner un médecin pour établir le certificat de décès (art. L. 2212-2 du CGCT). Par ailleurs, en cas de carence du maire et après mise en demeure de ce dernier, le préfet peut également réquisitionner un médecin (articles L. 2215-1 al 4 du CGCT). Pour poursuivre en ce sens et multiplier les professionnels en capacité de réaliser un certificat de décès, des discussions sont en cours dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2023, afin de permettre aux infirmiers de réaliser ces certificats, dans le cadre d’une expérimentation dont les conditions seront précisément rapidement par décret.
 
Source : Journal Assemblée nationale

Résonance n° 186 - Décembre 2022

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations