I - Conditions d’obtention du diplôme de conseiller funéraire
Question écrite n° 01539 posée par Mme Corinne Féret (du Calvados – SER) publiée dans le JO Sénat du 10/10/2024 – page 3870
Mme Corinne Féret attire l’attention de Mme la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation sur les conditions d’obtention du diplôme de conseiller funéraire. En pratique, le conseiller funéraire est le premier contact de la famille endeuillée. Son métier consiste à recevoir les familles, à les informer et à les conseiller pour tout ce qui a trait à l’organisation des obsèques. Il a le devoir de bien connaître la réglementation et la législation qui encadrent les funérailles, car il a un rôle administratif lié à la rédaction de documents (avis de décès dans la presse, formulaires à renseigner pour la mairie, autorisation de transport...).
Le décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 modifiant le contenu et les modalités de délivrance des diplômes dans le secteur des services funéraires précise que toute personne souhaitant exercer les fonctions de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou de dirigeant ou de gestionnaire au sein d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres doit être titulaire d’un diplôme national. Ce décret renforce et encadre davantage l’organisation des épreuves, dans leur contenu et leur format, comme les garanties d’impartialité des membres de jurys et des écoles.
L’arrêté d’application du 27 mai 2020 liste les fondamentaux du déroulé des épreuves de conseiller funéraire : l’épreuve écrite dite d’admissibilité, le stage pratique avec rédaction d’un rapport, ainsi que l’épreuve orale dite d’admission. Or, dans le Calvados, les élus locaux désignés par l’Union Amicale des Maires (UAMC), membres de la liste départementale des personnes retenues en vue de constituer le jury chargé de la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire, ainsi que les représentants de la préfecture, déplorent des dysfonctionnements et des manquements de la part d’organismes de formation pourtant certifiés par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer.
Rappelons que cette certification permet à ces organismes de pouvoir être éligibles aux financements dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF). En effet, la préfecture du Calvados regrette une absence de visibilité quant aux dates auxquelles ces organismes ont formé de potentiels futurs conseillers funéraires au cours des 2 dernières années et sur celles à venir, aucun d’eux ne lui ayant adressé d’informations en ce sens. De même, malgré les relances et alors qu’ils y sont normalement tenus, aucun organisme n’a adressé la liste des personnes reçues à l’issue de chaque session de formation.
Il est également légitime de s’interroger sur le respect de la nécessaire égalité de traitement entre les candidats au diplôme de conseiller funéraire lorsque certains organismes laissent la possibilité à des candidats de passer l’épreuve écrite en mode visioconférence, alors que d’autres passent l’examen en salle. Il serait bon, enfin, que tous les organismes aient en mémoire que le jury est souverain dans ses prises de positions et décisions, et qu’il n’est pas acceptable que leurs salariés assistent aux entretiens de l’épreuve orale, même en qualité d’observateurs.
Dans le Calvados, force est de constater que les demandes d’informations et le rappel de ces quelques règles élémentaires par la préfecture se sont traduits par une baisse du nombre de convocations de jurys. En conséquence, elle lui demande ce qu’elle compte mettre en œuvre afin d’assurer l’application stricte et uniforme de l’arrêté du 27 mai 2020 par l’ensemble des organismes de formation certifiés, de garantir une transparence totale, un sérieux et un professionnalisme dans l’obtention du diplôme de conseiller funéraire.
Réponse de M. le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation publiée dans le JO Sénat du 06/02/2025 – page 423
L’art. L. 2223-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : "Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l’exécution de l’une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l’art. L. 2223-19 sont titulaires d’un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l’art. L. 2223-45.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l’obtention de ces diplômes, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d’une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience."
L’art. D. 2223-55-2 du CGCT dispose par ailleurs que : "Au terme de la session d’examens, le jury transmet la liste des diplômés au secrétariat du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF). La liste des diplômés est publiée une fois par an au Bulletin officiel (BO) du ministère de l’Intérieur." Conformément aux dispositions précitées, seul le secrétariat du CNOF est destinataire de cette liste, qui permet d’élaborer l’arrêté annuel publié au BO du ministère de l’Intérieur. Les préfectures, ou toute personne intéressée, ont ainsi accès à la liste des diplômés par le biais de la consultation du BOMI (https://mobile.interieur.gouv.fr/Publications/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-Interieur).
S’agissant des conditions matérielles d’examen à l’issue de la formation théorique, celles-ci relèvent de l’organisme de formation, conformément aux dispositions de l’art. D. 2223-55-3 du CGCT ("La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs"). Le principe d’égalité entre candidats doit néanmoins être assuré, quelles que soient les conditions matérielles retenues, sous le contrôle éventuel du juge compétent (CE, 11 juin 2003, "Mme X…", n° 244296 ; CE, 8 juin 1998, "Pellerin", n° 143481).
Dans chaque département, la préfecture établit une liste de personnes susceptibles de siéger au sein des jurys, conformément aux dispositions de l’art. D. 2223-55-9 du CGCT. L’indépendance et la souveraineté du jury sont rappelées par l’arrêté du 30 avril 2012 modifié portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire. Cet arrêté comprend en effet en annexe 2 une charte éthique qui doit être adressée à la préfecture par toute personne inscrite sur la liste départementale, ainsi qu’à l’organisme de formation lors de toute participation à un jury d’examen. Cette charte rappelle les principes d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité applicables à tous les membres du jury.
Aucune autre personne que les membres du jury n’est admise à surveiller et à corriger les examens, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 et de l’annexe 4 de l’arrêté précité. Le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation mène actuellement des travaux et consultations visant à renforcer ces principes, notamment dans le cadre du processus de certification des organismes de formation, afin d’assurer que ceux-ci se conforment à leurs obligations lors de la délivrance des diplômes du secteur funéraire.
II - Régularisation d’une sépulture familiale sans concession funéraire
Question écrite n° 01702 posée par M. Jean-Marie Mizzon (de la Moselle – UC) publiée dans le JO Sénat du 17/10/2024 – page 4024
M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l’Intérieur au sujet des tombes familiales pour lesquelles aucun acte de concession n’a jamais été légalement établi. Dans de nombreuses communes rurales, et ce depuis des temps immémoriaux, les inhumations de membres d’une même famille ont effectivement pu être pratiquées dans une même sépulture sans qu’aucun titre de concession funéraire n’ait jamais été établi.
Dans certains cas, la commune n’avait même pas institué de dispositif concessif dans le cimetière au moment de la création de la sépulture. Or, lorsqu’un emplacement n’a pas fait l’objet d’un acte de concession, il est considéré comme situé en terrain commun, ce qui peut être des plus complexes à gérer pour une commune qui serait conduite un jour à la nécessité de procéder à une reprise de la sépulture, la famille pensant de bonne foi avoir des droits acquis sur celle-ci.
Le Gouvernement, interrogé sur cette problématique, a, notamment dans les réponses n° 14245 publiée dans le Journal officiel (JO) du Sénat du 9 janvier 2010 page 3209 et n° 11624 publiée au JO Sénat du 9 octobre 2014 page 2300, suggéré aux communes de proposer l’achat d’une concession à la famille, sans pouvoir le leur imposer. Cette solution serait cependant délicate à mettre en œuvre.
Effectivement, l’octroi d’une concession funéraire n’est normalement possible que sur un emplacement vide. De plus, il serait difficile de définir le titulaire en titre de la concession ainsi créée, qui pourrait, potentiellement, être l’un des nombreux descendants des personnes déjà inhumées. La désignation d’un des descendants comme titulaire de la concession en ferait en outre le régulateur, ce qui lui donnerait toute latitude pour accepter ou refuser des inhumations, à l’avantage ou au détriment d’autres membres de la famille descendant au même titre que lui d’ancêtres déjà inhumés.
Par conséquent, le recours à une telle solution, outre les dissensions familiales qu’elle pourrait générer, risque de soulever des incertitudes juridiques, notamment quant à la légitimité du concessionnaire désigné, de facto régulateur du droit à inhumation, mais aussi pour ce qui est des droits à inhumation dans la sépulture concernée.
L’existence de ces tombes familiales sans concession étant très fréquente, il le remercie de lui indiquer si un autre dispositif juridique sécurisé permettrait de résoudre le problème et si, à défaut, une modification législative spécifique pourrait être envisagée aux fins de régulariser définitivement le statut juridique desdites sépultures.
Réponse de M. le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation publiée dans le JO Sénat du 06/02/2025 – page 427
En application de l’art. L. 2223-14 du CGCT, les communes ont la faculté d’instituer des concessions funéraires dans leurs cimetières. L’art. L. 2223-15 du même Code prévoit que "les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal".
Ces dispositions combinées impliquent, pour le concessionnaire, la détention d’un titre de concession délivré par la commune, une concession funéraire étant un contrat administratif d’un type particulier portant occupation du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, "Demoiselle Méline", rec. p. 491) et, pour les communes, l’interdiction d’accorder gratuitement des concessions de terrain dans leurs cimetières.
Le prix fixé peut toutefois être modique ou symbolique. Le juge administratif considère de manière constante qu’une sépulture, qui n’a pas donné lieu à la délivrance d’un titre, doit être considérée comme une sépulture en terrain commun (CAA Nancy, 28 septembre 2006, "Consorts V.", n° 05NC00285 ; CAA Nantes, 4 mars 2008, n° 07NT01321 ; CAA Marseille, 10 mars 2011, n° 09MA00288, "Mme Annie P…" ; CAA Bordeaux, 17 décembre 2018, n° 16BX02379).
Une commune, qui aurait accordé gratuitement et par accord verbal du maire des concessions funéraires, peut toutefois régulariser la situation, à son initiative comme en réponse à une demande émanant des familles. Dans ce cas, il peut être envisagé que les attributions de concessions soient formalisées par la délivrance d’un acte.
Les contrats administratifs ainsi conclus entre la commune et les familles intéressées, à qui il appartient de déterminer qui sera le titulaire de la concession nouvellement délivrée, ne produiront des effets que pour l’avenir. Ce dernier devra acquitter le montant du capital, fixé par le conseil municipal, en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Ces régularisations pouvant intervenir dans le cadre du droit en vigueur, il n’est pas envisagé de créer un cadre juridique spécifique à ces situations.
III - Plafond de prélèvement de frais d’obsèques
Question écrite n° 01626 posée par M. Hervé Maurey (de l’Eure – UC) publiée dans le JO Sénat du 17/10/2024 – page 4004
M. Hervé Maurey attire l’attention de M. le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie sur le montant du plafond de prélèvement des frais d’obsèques sur le compte bancaire du défunt. L’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier permet aux héritiers de demander à la banque du défunt de prélever les sommes avancées pour régler les frais d’obsèques sur ses comptes dans un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
L’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier fixe ce plafond à 5 000 €, tout en prévoyant que ce montant est "revalorisé annuellement en fonction de l’indice de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) des prix à la consommation hors tabac". Le plafond est donc de 5 868 € en 2024.
Si ce montant correspond au coût moyen d’un enterrement, il ne couvre pas les frais de convoiement du corps lorsque celui-ci doit être inhumé dans un autre lieu. Dans ce cas, les familles doivent recourir à deux entreprises de pompes funèbres (une au départ du corps et l’autre à son arrivée) dont la rémunération s’ajoute aux frais de péages, le tout pouvant largement dépasser 5 868 €.
Le sénateur souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de permettre, dans cette situation, que le compte du défunt soit prélevé par les 2 entreprises de pompes funèbres et selon un plafond différent.
Réponse de M. le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique publiée dans le JO Sénat du 06/02/2025 - page 449
Le Gouvernement est attentif au sujet des frais funéraires qui touchent tous les citoyens français. L’arrêté du 3 décembre 2024, récemment pris, revalorise les montants prévus respectivement au premier alinéa aux 1 et 2 de l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, a été publié au JO le 5 décembre 2024.
Les montants seront de 5 910 € pour l’année 2025, ils seront revalorisés annuellement par arrêté. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, il abroge l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier. La personne qui pourvoit aux obsèques du défunt peut régler les frais funéraires depuis le compte de ce dernier dans la limite d’un montant fixé par cet arrêté.
Toute personne, sous réserve de justifier de sa qualité d’héritier, peut également obtenir, d’une part, le débit sur le compte de paiement du défunt de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1 de l’art. 784 du Code civil, auprès des établissements de crédit teneurs des comptes du défunt, et obtenir le versement de sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur au montant fixé par cet arrêté.
Source : Journal officiel du Sénat
Résonance n° 212 - Février 2025
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