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Les sapeurs-pompiers peuvent-ils être sollicités pour le transport des personnes décédées ?

 

Question écrite n° 01718 de M. Alain Fauconnier (Aveyron - SOC), publiée dans le JO Sénat du 06/09/2012 - page 1929

 
M. Alain Fauconnier attire l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur le problème posé par le transport de corps de personnes décédées en zone rurale. Les sapeurs-pompiers qui sont appelés à intervenir en zone rurale, à la suite d'un accident ou d'un suicide, ne sont pas habilités à transporter un corps à la morgue de la commune ou à son domicile. Le véhicule des sapeurs-pompiers doit stationner, parfois des heures, dans l'attente de l'arrivée d'un véhicule d'une entreprise privée agréée par la préfecture. Ainsi, les familles de la personne décédée, présentes sur les lieux de l'accident, ne comprennent pas l'attitude des sapeurs-pompiers. En outre, il convient de s'interroger sur les conséquences d'une telle immobilisation si un autre événement nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers survenait dans le même secteur. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la réglementation en la matière.

 

Réponse du ministère de l'Intérieur, publiée dans le JO Sénat du 17/01/2013 - page 197

 

Le transport des personnes décédées doit être assuré par les services communaux ou concédés. Les opérations de prise en charge des personnes décédées sur la voie publique relèvent du pouvoir de police administrative du maire, qui, au nom de l'ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques, doit ainsi assurer leur transport. Par ailleurs, il résulte également du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) que les corps de ces personnes doivent être transportés, avant mise en bière, vers une chambre funéraire, sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie. Ce type de transport doit, en principe, être effectué dans un véhicule spécialement agréé, conformément à l'art. R. 2213-7 du CGCT. La circulaire n° 76-310 du 10 juin 1976, relative à l'enlèvement et au transport de personnes décédées sur la voie publique rappelle, à ce titre, qu'il ne saurait être admis qu'un corps puisse rester plusieurs heures sur place en attendant que les services communaux ou concédés de pompes funèbres ou les services de police ou de gendarmerie, disposent des moyens nécessaires pour l'évacuer. Cette circulaire indique également que les opérations d'enlèvement et de transport de ces personnes par les sapeurs-pompiers, les services de police ou de gendarmerie, doivent être exceptionnelles. Depuis la parution de cette circulaire, la réglementation afférente aux services d'incendie et de secours a conforté précisément les missions de ceux-ci. L'enlèvement et le transport des corps des personnes décédées ne sont pas au nombre des missions qui incombent aux services d'incendie et de secours. De plus, l'intensification de leurs sollicitations opérationnelles impose que ces services se consacrent exclusivement à leurs missions d'urgence définies par l'art. L. 1424-2 du CGCT.

 

Source : JO Sénat du 17/01/2013 - page 197

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations