Annales corrigées des questions posées dans la matière de la réglementation funéraire, lors de l’examen du 22 janvier 2018 (fin, de 15 à 20).
Question n° 15 / 1 pt. Quels renseignements doivent figurer sur la déclaration préalable aux soins de conservation ?
Les réponses proposées :
A - La date, l’heure et le lieu d’intervention.
B - Le nom du produit utilisé.
C - La liste du matériel mis en œuvre.
D - L’identité du thanatopracteur.
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
L’art. R. 2213-2-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), découlant du décret du 28 janvier 2011 et modifié par le décret n° 2017-983 du 10 mai 2017, prescrit, en ses alinéas 1 et 2 :
"Il ne peut être procédé aux soins de conservation mentionnés au 3° de l’art. L. 2223-19, sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation. La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent indique le lieu et l’heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu’ils ont lieu à domicile, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise, de la régie ou de l’association et ses établissements habilités qui procédera à ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide qu’il est proposé d’employer."
Il résulte de cet article que les réponses formulées en :
A - La date – bien que non citée dans le texte de la question - paraît indispensable pour appliquer l’heure et le lieu d’intervention ;
B - Le nom du produit (biocide utilisé) ;
D - L’identité du thanatopracteur ; étaient à retenir.
Il ne semble pas que la liste du matériel mis en œuvre puisse entrer dans la définition du mode opératoire, car, en fait, dans ce cas, c’est la technique mise en œuvre qui est directement concernée. Au bénéfice de ce qui précède, nous proposerons :
A, B, D en tant que réponses valables.
Question n° 16 / 1 pt. Au 1er janvier 2018, tout thanatopracteur en exercice doit justifier de sa vaccination contre l’hépatite B. À qui doit être transmis le certificat médical attestant de cette vaccination ?
Les réponses proposées :
A - Au gestionnaire de la chambre funéraire où sont exécutés les soins de conservation.
B - Au directeur de la chambre mortuaire où sont exécutés les soins de conservation.
C - Au préfet.
D - Au ministère de la Santé.
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
En vertu du décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016 relatif à la vaccination contre l’hépatite B des thanatopracteurs, qui a inséré à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du Code de la santé publique, après l’art. R. 3111-4, sont insérés les articles R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2, relatifs à l’obligation de vaccination contre l’hépatite B des thanatopracteurs ; en son art. 2, il est énoncé :
"Seuls les thanatopracteurs justifiant de la réalisation de la vaccination mentionnée à l’art. L. 3111-4-1 du Code de la santé publique ou de l’exemption ou d’une contre-indication de cette vaccination telles que précisées à l’art. R. 3111-4-2 peuvent réaliser ces soins de conservation".
Puis, en l’art. D. 2223-123-1 du CGCT :
"Les dispositions de l’art. 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
À cette date, les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités transmettent au préfet le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du Code de la santé publique, fourni par les thanatopracteurs qu’ils emploient. Les thanatopracteurs non salariés transmettent directement ces informations au préfet."
De ces dispositions réglementaires seront déduites les réponses à apporter à cette question n° 16.
Seule la réponse formulée en C était valide, puisqu’en définitive même lorsque le certificat médical attestant la vaccination est remis aux régies, aux entreprises, aux associations et à leurs établissements habilités, il est ensuite transmis au préfet. Idem pour les thanatopracteurs non salariés, qui le transmettent directement au préfet.
Question n° 17 / 1 pt. En quelle année a été homologué le 1er fluide de thanatopraxie ?
Cette question est récurrente, car elle avait été déjà posée à deux reprises lors des précédents examens.
Réponses proposées :
A. 1963.
B. 1976.
C. 1994.
D. 1980.
E. Aucune de ces réponses n’est exacte.
Seule la réponse B – en 1976 – était à retenir.
Question n° 18 / 1 pt. Quels sont les fluides de thanatopraxie agréés en France ?
Réponses proposées :
A - Hygéfluide.
B - Genelyn.
C - Plado 25.
D - Balsamoseptol.
E - Safelbalm.
Il sera rappelé que cette question avait été posée lors de l’examen qui s’était déroulé en janvier 2017, et qu’elle avait donné lieu à une vive critique de ma part, formulée en ces termes :
À titre liminaire, j’observais que, bien que l’arrêté susvisé en date du 22 janvier 2013 (programme de la réglementation funéraire de l’examen théorique de thanatopracteur) incluait dans l’énoncé des matières "la réglementation des produits pour soins de conservation", force était d’admettre que ce domaine relevait plus de la matière de la théorie des soins de conservation, ce type de donnée ne figurant pas dans le CGCT.
En outre, malgré de longues et fastidieuses recherches, en ma qualité de juriste, je devais avouer que j’avais été confronté à de sérieuses difficultés pour trouver des réponses à ces questions, les consultations sur Internet ne m’ayant pas permis de fournir toutes les informations utiles pour répondre valablement à cette interrogation.
J’avais relevé que la plupart de ces produits existaient, mais les laboratoires fabricants n’indiquaient pas si le ministère de la Santé leur avait délivré un agrément après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). C’est pourquoi j’ai été tenu de mettre des professionnels de la thanatopraxie à contribution afin de recueillir les éléments de réponse pertinents.
Cette quête d’information m’avait permis d’obtenir la communication d’une lettre datée du 3 novembre 2016 adressée par Christian Raffault, thanatopracteur réputé, agissant par l’entremise de la FFPF, qui avait sollicité le ministère des Affaires sociales et de la Santé sur l’agrément éventuel du produit Genelyn Cavity Fluid. Il est, également, mentionné dans cette lettre que les fournisseurs ou fabricants donnent à chacun de leurs produits un nom commercial bien distinct.
Que, dans un courrier du ministère chargé de la Santé, il n’aurait été fait état que du Cavity Fluid, et qu’aucune mention ne concernait l’Artérial Fluid, ce qui laissait persister des doutes sur son homologation, alors que, selon le professionnel, ces produits étaient régulièrement utilisés par de nombreux thanatopracteurs. Il sera noté, au passage, que M. Raffault rappelait, opportunément, au ministère qu’il existait deux catégories de produits, les uns destinés aux injections artérielles, les seconds pour les injections dans les cavités, notamment la cavité thoracique.
La réponse du ministère des Affaires sociales et de la Santé, en date du 1er décembre 2016, mentionnait que : "Les trois produits désignés sous les appellations Genelyn Cavity Fluid, Genelyn Arterial Fluid et Genelyn Artérial High, ne répondent pas aux conditions énoncées à l’art. R. 2213-3 du CGCT, qui prescrit que tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée (ou fluide de thanatopraxie) doit être agréé par le ministre de la Santé (il est ici omis de citer intégralement cet article, puisque celui-ci complète cet énoncé par "après consultation de l’Anses".
Cet agrément est accordé par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française. Vous trouverez en annexe la liste des produits agréés à ce jour. Et le ministère de conclure : "Les trois fluides Genelyn susmentionnés n’ont pas fait l’objet d’un tel agrément. Ils ne peuvent donc pas être utilisés sur le territoire national".
Les documents joints en annexe citent onze arrêtés du ministère de la Santé, le premier ayant été publié au JORF le 3 septembre 1997 et le dernier le 20 septembre 2013.
43 produits, soit artériels, soit cavités, ont été agréés, dont :
L’ Hygéfluide A 24 et Hygéfluide C 22 (arrêté publié au JORF le 15 novembre 1984), le Basamoseptol, créé par Paul Clerc, dont l’agrément a été publié au JORF du 27 juillet 1978, et le Safelbalm Artériel, le Safelbalm Cavities et le Safelbalm Baume, agréés selon arrêté publié au JORF le 20 septembre 2013.
Les produits Genelyn ainsi que le Plasdo 25 ne figurent pas au nombre des produits mentionnés sur l’annexe à la lettre du ministère.
Donc, à l’issue de ce parcours du combattant, il avait été déduit que seules les réponses A Hygéfluide, D - Basamoseptol et E - Safebalm étaient à retenir.
Ceci exprimé, nous formulerons, à nouveau, les plus amples réserves quant à l’opportunité de cette question posée à des thanatopracteurs impétrants, au stade de l’examen théorique, dès lors que les professionnels les plus aguerris et compétents ont été tenus de questionner deux mois et demi, quasiment, avant l’examen organisé en la forme d’un concours, en janvier 2017, le ministère de la Santé pour obtenir des précisions sur les agréments de certains produits, pourtant couramment utilisés.
Au cas présent : Trois réponses étaient valides : A, D et E.
Il sera, ici, noté que l’année dernière l’un des produits était le Plasdo 25, alors que cette année il était fait mention du Plado 25. Cependant, il y a lieu d’estimer qu’il s’agit d’une erreur de plume (orthographe pour les juristes), puisque le Plado 25 ou le Plasdo 25 ne sont pas au nombre des produits agréés par le ministère de la Santé.
Question n° 19 / 1 pt. Avant l’inhumation ou la crémation, l’explantation d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile est obligatoire. Qui doit procéder à ce retrait et rédiger l’attestation ?
Les réponses proposées :
A - Le médecin qui rédige le certificat de décès.
B - Le cadre de santé de permanence.
C - Un thanatopracteur.
D - L’agent de la chambre mortuaire.
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Selon les dispositions de l’art. R. 2213-15 du CGCT, modifié par le décret n° 2017-1534 du 3 novembre 2017, art. 1er :
"Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière.
Alinéa 2 : Si la personne décédée est porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière. Toutefois, l’explantation n’est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d’une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l’Intérieur et de la Santé après avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), au regard des risques présentés au titre de l’environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l’objet d’une inhumation ou d’une crémation."
Il sera précisé que, durant l’année 2017, en ce qui concernait le stimulateur implantable dans la cavité cardiaque, miniaturisé, type MICRA fabriqué par METRONIC, il avait bénéficié d’une période dérogatoire de 6 mois à compter du 24 mars 2017, puis prolongée de 4 mois en septembre 2017. À la suite de cette expérimentation, un décret, n° 2107-1534 en date du 3 novembre 2017, a modifié et remplacé le 3e alinéa de l’art. R. 2213-15 du CGCT, précité, en disposant :
"Toutefois, l’explantation n’est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d’une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l’Intérieur et de la Santé après avis du HCSP, au regard des risques présentés au titre de l’environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l’objet d’une inhumation ou d’une crémation."
En vertu de ce texte, un arrêté des ministres chargés de l’Intérieur et de la Santé, après avis du HCSP, peut exonérer l’explantation d’une prothèse qui ne présenterait pas de risques pour l’environnement ou de la sécurité des biens et des personnes (dont l’intégrité physique des personnels et matériels, au nombre desquels figurent les fours de crémation).
Ceci exposé, afin de satisfaire le souci constant d’informer complètement les lecteurs de Résonance, mais aussi les professionnels des métiers du funéraire, en ce qui concerne les réponses à apporter à la question posée qui n’est pas allée jusqu’à intégrer les modifications apportées par le décret du 3 novembre 2017, et l’arrêté de la ministre de la Solidarité et de la Santé en date du 19 décembre 2017, et en fonction des réponses validées lors des précédents examens (nous avions été critique pour le cas du médecin chargé d’établir le certificat de décès, estimant que la rédaction dudit certificat constituait sa mission première), nous validerons, néanmoins, la réponse proposée en A (de par le titre de médecin) et celle figurant en C, le thanatopracteur.
Donc, réponses valides aux questions en A et C.
Question n° 20 / 1 pt. Dans quel délai maximum peut-on transporter un corps sans mise en bière en chambre funéraire ou à domicile ?
Réponses proposées :
A - 18 heures à compter du décès.
B - 24 heures à compter du décès.
C - 48 heures à compter du décès.
D - 72 heures à compter du décès.
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Selon les dispositions de l’art. R. 2213-11 du CGCT, modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, art. 15 :
"Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d’une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès."
La question posée ne soulevant pas d’hypothèse dérogatoire, c’était bien la réponse C qu’il convenait de valider.
Jean-Pierre Tricon
Consultant au Cabinet d’avocats au barreau de Marseille Pezet & Associés
Formateur. Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire", éditeur SCIM Résonance
Résonance n°140 - Mai 2018
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :