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Annales corrigées de la question posée dans la matière "Réglementation funéraire", lors des épreuves théoriques du 21 janvier 2019.

 

Tricon JP 2019Question : Quelles sont les conditions requises pour la réalisation d’un soin de conservation à domicile depuis le 1er janvier 2018 ? 

Cette question était notée sur 6 points, et donnait lieu à une réponse courte et rédigée. Elle ne constituait donc pas un élément d’un QCM.

Avertissement aux lecteurs : Cette proposition de réponse est, à notre sens, optimale, mais met en exergue la relative complexité de cette réponse qui devait être rédigée dans un cadre comportant 24 lignes, alors que les exigences réglementaires qui ont complexifié les conditions de la réalisation des soins de conservation aux domiciles des défunts sont relativement longues et fournies. C’est pourquoi nous produirons un texte exhaustif de la réponse suggérée, en indiquant que certaines obligations pouvaient donner lieu à une synthèse positive.

Texte de la réponse proposée :

A/ Le cadre juridique :

C’est le décret n° 2017-983 en date du 10 mai 2017, relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation, qui a modifié les règles d’intervention des thanatopracteurs aux domiciles des défunts (JORF du 11 mai 2017), qui est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Ce décret a été complété par un arrêté ministériel en date du 10 mai 2017, lequel a posé de nouvelles exigences pour la pratique des soins à domicile.

B/ Procédure :

Il ne peut être procédé aux soins de conservation de corps sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation. La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent indique : la date, le lieu et l’heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu’ils ont lieu à domicile, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise, de la régie ou de l’association et ses établissements habilités, qui procédera à ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide, agréé par le ministère de la Santé, qu’il est proposé d’employer.
L’agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux produits autorisés à l’issue d’une procédure d’autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. Les flacons satisfont aux conditions d’emballage et d’étiquetage requises pour les substances dangereuses.
La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants :
1° La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles se doit d’être dûment informée, par l’entreprise, la régie ou l’association et ses établissements habilités, des protocoles opératoires, par la mise à disposition d’un document écrit officiel, de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins. Ce document indique les différents lieux possibles de la pratique de la thanatopraxie (chambre mortuaire, chambre funéraire, domicile du défunt).
2° L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile.
3° Le certificat de décès prévu à l’art. L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles, interdisant la pratique des soins (arrêté du 12 juillet 2017, sur les infections transmissibles).

C/ Les innovations de ces textes :

1) Le document d’information remis à la famille précise que les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que lorsque le décès est survenu à son domicile dans un délai de 36 heures après le décès (délai qui peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières).
2) Le domicile doit répondre à des exigences minimales de configuration de la pièce où sont réalisés ces soins. La régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements habilités conformément à l’art. L. 2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’assure, préalablement à la vente de la prestation de soin de conservation, du respect des exigences fixées dans l’arrêté.

La pièce dans laquelle les soins sont réalisés doit répondre aux exigences suivantes :

a) La surface au sol utilisable de la pièce est d’au moins dix mètres carrés ;
b) La pièce est isolée du reste du logement par une porte. Cette pièce n’est pas accessible pendant la durée du soin ;

c) La pièce comporte au moins une ouverture donnant à l’air libre permettant d’assurer une ventilation naturelle suffisante durant toute la durée du soin. Cette ventilation est prolongée après la réalisation du soin. Le thanatopracteur informe la famille de cette obligation de ventilation de la pièce où le soin a été réalisé ;

d) Le revêtement du sol et des murs de la pièce doit pouvoir être lavé et désinfecté en totalité après la réalisation du soin de conservation, ou être protégé par tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs. Le moyen imperméable utilisé est à usage unique et est éliminé comme un déchet d’activité de soins à risque infectieux ;

e) Un éclairage adapté à la réalisation des soins de conservation par le thanatopracteur.
f) Les éléments suivants sont nécessaires à la réalisation des soins de conservation :

g) Un support pour la réalisation du soin de conservation : lit médicalisé ou table de soin. Ce support est installé dans la pièce où le soin de conservation est réalisé pour permettre la libre circulation du thanatopracteur sur tous les côtés du support. Il est réglable en hauteur ;

h) Une housse imperméable, telle que prévue à l’art. R. 2213-15 du CGCT, disposée entre le support prévu et le corps du défunt, et éliminée comme un déchet d’activité de soins à risque infectieux ;

i) Un ou des dispositifs d’occultation visuelle de nature à garantir la réalisation du soin de conservation hors de la vue des personnes présentes à domicile, du voisinage et des personnes extérieures, sans faire obstacle à l’aération de la pièce prévue au 3° de l’art. 5 du présent arrêté ;

j) Des emballages à usage unique destinés à collecter les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, mentionnés à l’art. R. 1335-6 du Code de la santé publique ;

k) Le cas échéant, un ou plusieurs dispositifs d’éclairage d’appoint ;

l) Tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs ;

m) Le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection du support mentionné au 1° du présent article, des revêtements des sols et des murs de la pièce dans laquelle le soin de conservation est réalisé ;

4° À l’issue du soin de conservation, le thanatopracteur rédige un compte-rendu d’intervention, dont le contenu et le modèle sont fixés en annexe du présent arrêté, et l’adresse à la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements habilités conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT, qui l’emploie pour la réalisation du soin de conservation ;

5° À l’issue du soin de conservation, le thanatopracteur s’assure qu’aucun des équipements ou matériels, mentionnés au présent arrêté, qu’il a apportés ne soit laissé au domicile dans lequel le soin de conservation a été effectué ;

6° Les soins de conservation réalisés à domicile font l’objet d’une traçabilité par la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités. La régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements habilités conservent, pour chaque soin de conservation facturé, les documents suivants :

a) La déclaration écrite préalable du soin de conservation ;

b) La vérification préalable de la configuration des locaux ;

c) Le compte-rendu d’intervention ;

d) L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou la demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

La durée de la conservation des pièces : 5 ans, sur tout support et par tout moyen, et les tient à disposition du préfet du département lui ayant délivré l’habilitation et des agents mentionnés au 1° de l’art. L. 511-6 du Code de la consommation.

Jean-Pierre Tricon
Co-auteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraires
Consultant / Formateur

Résonance numéro spécial - Août 2019

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