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Il sera préalablement rappelé que les épreuves théoriques de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur pour la session 2019-2020 ont été ouvertes selon l’arrêté du 5 novembre 2019 du ministre des Solidarités et de la Santé, NOR : SSAP1931458A.
 
Aux termes de l’art. 1er : "L’ouverture de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur est autorisée au titre de la session 2019-2020. Les épreuves théoriques d’admissibilité auront lieu le lundi 20 janvier 2020.
Le jury national se réunira pour délibérer et fixer la liste des candidats reçus aux épreuves théoriques et autorisés à suivre la formation pratique pour l’obtention du diplôme national de thanatopracteur."
Renouvelant le mode instauré lors de l’examen du 21 janvier 2019, le questionnaire, noté sur 20 points, a été scindé en deux parties, dont l’une notée sur 6 points, qui comportait 3 questions "ouvertes" nécessitant un rédactionnel, chacune notée sur 2 points, soit un total de 6 points : voir le corrigé des épreuves Résonance n° 160 de mai page 32.
Le présent article a pour but de fournir les réponses aux 7 dernières questions posées en la forme de QCM, toutes notées sur un point.

II/ Réglementation funéraire : 14 points / 20
(Questions à réponses multiples, une à quatre réponses possibles).
[…]

Question n° 7 / 1 pt : Les soins de conservation sont obligatoirement effectués :
A - Dans tous les cas où le préfet le prescrit, après consultation de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) ;
B - Lorsque l’inhumation ou la crémation du défunt s’effectue au-delà du délai légal de 6 jours ;
C - Lorsque le corps est placé dans le salon de présentation d’une chambre funéraire ;
D - Conformément aux exigences de certaines compagnies aériennes, en vue du transport de corps ;
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
À propos de la réponse suggérée en A, il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire permettant au préfet (bien qu’il ait un pouvoir réglementaire propre en matière funéraire, notamment de substitution aux maires, ou de prendre toutes dispositions pour préserver l’hygiène ou la santé publique, en exigeant, par exemple, l’emploi d’un cercueil hermétique) d’imposer la réalisation de soins de conservation de corps qui demeurent, depuis l’augmentation du délai de transport des corps avant mise en bière jusqu’à 48 heures, dans le cadre du décret du 9 mai 1995 portant Règlement National des Pompes Funèbres (RNPF), non abrogé à ce jour, des opérations facultatives, et figurant dans le devis type instauré par l’arrêté en date du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, une opération complémentaire optionnelle.
En conséquence, cette proposition, formulée en A, était à exclure.
B - lorsque l’inhumation ou la crémation du défunt s’effectue au-delà du délai légal de 6 jours :
Non, aucun texte législatif ou réglementaire n’énonce une telle proposition. Par contre, en cas de dépassement des délais légaux de 6 jours, augmentés du dimanche et d’un jour férié, il est nécessaire de solliciter du préfet du département, service de l’ARS, une autorisation de dépassement du délai.
La réponse proposée en B était, également, à rejeter.
C - lorsque le corps est placé dans le salon de présentation d’une chambre funéraire.
Selon l’art. D. 2223-82 du CGCT, la seule obligation figurant dans les prescriptions techniques désormais en vigueur pour les chambres funéraires consiste dans : "La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l’exposition du corps et susceptible d’être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d’une ventilation assurant un renouvellement d’air d’au moins un volume par heure pendant la présentation du corps."
Selon la circulaire DGS/VS n° 68 du 31 juillet 1995 relative aux prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires : "Le matériel réfrigérant de présentation du corps comprend tout système mécanique ou électrique de production de froid : table réfrigérante, couverture ou gilet réfrigérants. Sont exclus les produits chimiques, tels la glace et la neige carbonique ou carboglace, qui ne sont pas des matériels. Toutefois, ces produits chimiques peuvent être utilisés en appoint avec les matériels cités ci-dessus. Le système réfrigérant doit être en contact direct avec les vêtements revêtant le corps de la personne défunte. Si un habillage du système réfrigérant est utilisé, il ne doit pas empêcher le contact du système réfrigérant avec le corps habillé.
Si le corps est présenté en ambiance réfrigérée, c’est-à-dire entre 0 et 10°C, dans le salon, il peut y séjourner tout le temps préalable à la mise en bière. Dans le cas contraire, et si des soins de conservation n’ont pas été effectués, il doit être déposé en case réfrigérée entre les visites de la famille."
La réponse à cette question C est, semble-t-il, fournie par cette circulaire qui autorise le séjour du corps dans un salon funéraire, sans qu’il soit besoin de le placer régulièrement en cellule réfrigérée, dès lors qu’il a reçu des soins de conservation, et ce, jusqu’à sa mise en bière.
La réponse proposée en C était à retenir.
D - conformément aux exigences de certaines compagnies aériennes, en vue du transport de corps :
Dans le cas d’un transport de corps à l’étranger, certaines institutions, telles que les compagnies aériennes ou les législations des pays étrangers, peuvent imposer des soins de conservation.
En effet, le transport des corps par aéronefs fait l’objet d’un contrat particulier, civil ou commercial, conclu entre la compagnie aérienne et un membre d’une famille. Si la compagnie impose les soins de conservation et également, généralement et parallèlement, l’emploi d’un cercueil hermétique, la personne agissant dans les intérêts de la famille est soumise à un contrat qu’elle peut, éventuellement refuser, et s’orienter vers une compagnie concurrente. Cependant, les vols vers certains territoires étant parfois peu ou pas ouverts à la concurrence, l’option des soins somatiques peur être indirectement imposée, sans négociation contradictoire. 
À l’aune de ces informations, la proposition en D était valide.
Récapitulation : C et D.

Question n° 8 / 1 pt : Dans quel délai après le décès peut-on effectuer un transport de corps avant mise en bière ?
Réponses proposées :
A - 10 heures,
B - 18 heures,
C - 24 heures,
D - 48 heures,
E - aucune de ces réponses n’est exacte.
Cette question récurrente ne posait aucune difficulté, car, depuis le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 ayant modifié l’art. R. 2213-11 du CGCT, le délai a été porté à 48 heures à compter du décès.
Donc, il convenait de retenir, uniquement, la proposition D.
Question n° 9 / 1 pt : Le don de corps à la science s’effectue :
A - Lorsque le défunt en a fait la demande écrite de son vivant ;
B - À la demande du plus proche parent du défunt, à défaut d’accord écrit du défunt ;
C - Au bénéfice du seul établissement de santé, de formation et de recherche expressément désigné par le défunt ;
D - Y compris à l’issue d’une autopsie judiciaire ;
E - Aucune de ces réponses n’est valable.
Réponses :
-- L’art. R. 2213-13 du CGCT prescrit : “Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
La déclaration préalable est effectuée auprès du maire du lieu de décès ou de dépôt du corps. Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt.
Les pièces à détenir :
Un extrait du certificat de décès prévu à l’art. L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint d’une des infections transmissibles figurant sur l’une des listes mentionnées à l’art. R. 2213-2-1.
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès. L’établissement assure à ses frais l’inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu’il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l’art. R. 2213-33 ou à l’art. R. 2213-35."
À l’aune des dispositions énoncées dans cet article, les réponses à cette question étaient évidentes, savoir :
A - Lorsque le défunt en a fait la demande écrite de son vivant : oui, c’est une condition péremptoire.
B - À la demande du plus proche parent du défunt, à défaut d’accord écrit du défunt : non, aucune personne ne peut exprimer les volontés du défunt en cette matière.
C - Au bénéfice du seul établissement de santé, de formation et de recherche expressément désigné par le défunt : oui, puisque la déclaration peut contenir notamment l’indication de l’établissement auquel le corps est remis, et que celui-ci est habilité à délivrer une carte ou justificateur de donneur.
D - Y compris à l’issue d’une autopsie judiciaire : non, puisque le certificat de décès ne doit pas comporter d’indication afférente à un obstacle médico-légal.
Récapitulation : A, C.

Question n° 10 / 1 pt : Toute atteinte à l’intégrité d’un cadavre est un délit :
Réponses proposées :
A - Entraînant des sanctions pénales à l’égard des personnes physiques ;
B - Passible d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
C - Passible de 10 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende ;
D - Pouvant entraîner le retrait de son habilitation à un opérateur funéraire ;
E - Aucune des ces réponses n’est exacte.
Réponse :
C’est l’art. 225-17 du Code pénal qui fournit les réponses à cette question, (il fut modifié par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, ayant attribué un statut juridique aux cendres cinéraires).
Que dit cet article ?
"Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre."
En demeurant uniquement sur le terrain de l’atteinte à l’intégrité du cadavre, la réponse proposée en A (entraînant des sanctions pénales à l’égard des personnes physiques) était à retenir, tout comme celle formulée en B (passible d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende).
Celle figurant en C était manifestement à écarter. 
Pour la proposition en D, en revanche, selon l’art. L. 2223-25 du CGCT : "L’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
Alinéa 1er : Non-respect des dispositions du présent Code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’art. L. 2223-23 ;
Alinéa 4 : Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique. Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations"
Or, parmi les dispositions de l’art. L. 2223-23 du CGCT qui renvoie à l’art. L. 2223-24 : "Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d’une régie, d’une entreprise, d’une association ou d’un établissement bénéficiant de ou sollicitant l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23 :
1° S’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l’un des délits suivants :
Alinéa 6 : violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts."
La réponse proposée en D était donc à retenir.
Récapitulation : A, B et D.

Question n° 11 / 1 pt : La mise en bière immédiate du corps d’un défunt peut intervenir :
Réponses proposées :
A - Pour des raisons sanitaires, sur décision du maire après avis d’un médecin ;
B - Lorsqu’une personne est atteinte, au moment de son décès, d’une fièvre hémorragique virale grave et contagieuse ;
C - Dans tous les cas où le préfet le prescrit ;
D - Pour l’entrée du corps en France suite à un décès intervenu à bord d’un navire en cours de voyage ;
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Réponses :
A - "Sur décision du maire après avis d’un médecin"
- Selon l’art. R. 2213-18 du CGCT : "Le maire peut, s’il y a urgence, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps, après avis d’un médecin, décider la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil."
Donc, la réponse en A était bien retenir.
B - Lorsqu’une personne est atteinte, au moment de son décès, d’une fièvre hémorragique virale grave et contagieuse. Oui, et ce, en vertu de l’art. 1er de l’arrêté du ministre de la Santé en date du 12 juillet 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018.
C - "Dans tous les cas où le préfet le prescrit."
Pour fournir la réponse à cette question, il y avait lieu de se référer aux cas prévus à l’art. R. 2213-26 du CGCT, qui énonce en matière d’utilisation d’un cercueil hermétique : "Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l’art. R. 2213-27, dans les cas ci-après :
3e alinéa : "Dans tous les cas où le préfet le prescrit."
La question n’évoquant pas la nature du cercueil, le préfet dispose bien du pouvoir de prescrire une mise en bière immédiate, mais en cercueil hermétique.
Donc, la proposition en C était à retenir.
À propos de la réponse en D, soit le cas du décès survenu à bord d’un navire, le CGCT énonce : "Lorsque le décès s’est produit à bord d’un navire au cours d’un voyage, l’entrée du corps en France s’effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l’art. R. 2213-27 (cercueil hermétique)."
La réponse en D était également valide.
Récapitulation : A, B, C et D.

Question n° 12 / 1 pt : Quel fluide de thanatopraxie bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché depuis le 18 novembre 2019 ?
A - L’Artacavcesur ;
B - Le Genelyn ;
C - L’Arthyl ;
D - Le Balsamo ;
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Réponse :
Aux termes de l’arrêté de la ministre de la Solidarité et de la Santé en date du 18 novembre 2019, publié au JORF du 21 novembre 2019, en son art. 1er, le produit biocide GENELYN ARTERIAL ULTRA de la société EEP Co Ltd, contenant 12,8 % m/m de formaldéhyde, a été agréé pour les soins de la conservation des corps de la personne décédée. Utilisé après dilution (entre 5 et 15 % v/v) dans le système artériel.
Art. 2 : Le produit biocide GENELYN ARTERIAL ENHANCED de la société EEP Co Ltd, contenant 10,9 % m/m de formaldéhyde, a été agréé pour les soins de la conservation des corps de la personne décédée. Utilisé après dilution (entre 5 et 15 % v/v) dans le système artériel.
Art. 3 : Le produit biocide GENELYN CAVITY FLUID de la société EEP Co Ltd, contenant 8,7 % m/m de formaldéhyde, a été agréé pour les soins de la conservation des corps de la personne décédée. Ce produit est utilisé dans les cavités.
Il résulte de ce texte, eu égard au fait que la question était parfaitement ciblée, que la réponse qui s’imposait, à l’évidence, était celle proposée en B.

Question n° 13 / 1 pt : Quand ont été autorisés les soins de conservation sur les personnes atteintes du VIH ou d’hépatites ?
A - 1er janvier 2018 ;
B - 30 septembre 2017 ;
C - 2 janvier 2018 ;
D - 31 décembre 2017.
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Réponse :
L’arrêté en date du 12 juillet 2017 qui a, enfin, fourni la liste des infections transmissibles, telles que prévues à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT, est entré en vigueur au 1er janvier 2018.
Donc, la seule réponse valide était celle proposée en A, soit le 1er janvier 2018.

Question n° 14 / 1 pt : Les nouveaux modes se sépulture autres que l’inhumation et la crémation :
A - Font l’objet d’une expérimentation en France dans certains territoires pilotes ;
B - Sont autorisés, par dérogation, dans certains départements d’Outre-mer ;
C - Ne sont pas prévus par la loi et donc strictement interdits ;
D - Font l’objet d’une autorisation préfectorale prenant en compte l’impact environnemental de la procédure sollicitée ;
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Réponse :
À titre liminaire, il sera, ici, exposé qu’en France, il n’existe actuellement qu’une seule alternative, soit l’inhumation ou la crémation, et ce depuis des décennies, la crémation existant depuis la loi du 15 novembre 1887, ayant été vulgarisée grâce, notamment, au décret du 18 mai 1976, qui a permis à la personne habilitée à pourvoir aux funérailles de solliciter auprès du maire de la commune du lieu de décès, ou de celle de la fermeture du cercueil, après transport avant mise en bière (ce type de transport a été également autorisé par ce décret du 18 mai 1976), qui a substitué, en matière de crémation, à l’expression écrite des volontés du défunt, impérativement nécessaire avant que ce texte réglementaire n’entre en vigueur, la possibilité de solliciter la crémation du corps d’un proche.
À partir du 18 mai 1976, le régime juridique de la crémation est passé d’une demande de crémation du corps émanant du défunt attestée par un écrit à valeur testimoniale, à un accord supposé, exprimé par la personne habilitée à pourvoir aux funérailles. Cette situation, qui perdure toujours, sera-t-elle immuable dans notre pays ? Certaines évolutions récentes dans le monde nous amènent à nous interroger.
Ainsi, certains États canadiens, mais aussi la majorité des États américains ont autorisé "l’aquamation", la réduction des corps en phase aqueuse, l’État de Washington est en passe de légaliser "l’humusation", le compostage des corps, et certains pays européens réfléchissent à ces pratiques.
Ces nouvelles techniques seront-elles un jour mises en œuvre dans notre pays ? Pour l’heure, aucune expérimentation n’a été autorisée, l’inhumation ou la crémation demeurant la règle en France.
Au bénéfice de ce qui précède, seule une réponse était à retenir : C - Ne sont pas prévus par la loi et donc strictement interdits.
 
Jean-Pierre Tricon
Maître en Droit
DESS Gestion des Collectivités Locales
Co-auteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraire
Ancien directeur général des opérations funéraires de la Ville de Marseille
Consultant en droit public et droit funéraire
Formateur

Résonance n° 162 - Juillet 2020

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations