Les exhumations de corps peuvent-elles être effectuées toute l’année ?
Le service proposé à nos lecteurs, de préférence abonnés, en matière de conseil juridique, a généré de nombreuses interrogations ou questions émanant de communes, en règle générale de petite taille, sur certaines modalités de l’exercice des pouvoirs de police du maire dans le domaine des opérations funéraires réalisées dans les cimetières. L’exhumation des corps et les conditions de sa réalisation est une préoccupation relativement constante.
En effet, nombreuses sont les communes qui s’interrogent sur la possibilité de surseoir durant la période estivale aux exhumations, qu’elles soient sollicitées par les familles (par les proches parents du défunt, article R. 2213-40 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT), ou lorsqu’elles sont entreprises "administrativement" par les communes, soit dans le cadre de la mise en œuvre de procédures de reprises de concessions non renouvelées au terme d’un délai de deux ans après l’anniversaire du contrat ; ou abandonnées, notamment les concessions perpétuelles, soit lorsqu’il s’agit de reprendre des emplacements gratuits, sis en terrain commun ou service ordinaire, au-delà de la durée réglementaire minimum de cinq années, afin de les consacrer à de nouvelles inhumations.
La première des constatations, en ce domaine, est que le CGCT ne comporte aucune règle interdisant saisonnièrement les exhumations. En revanche, le maire est tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, ce qui constitue en fait plus qu’une obligation de moyens qu’un réel pouvoir, à portée facultative, qu’il tire des dispositions combinées des articles insérés dans le CGCT, partie législative ou réglementaire. Tant les articles L. 2213-7 à L. 2213-15, pour la partie législative, et R. 2213-2 à R. 2213-57 pour la partie réglementaire du Code, imposent au maire de nombreuses contraintes susceptibles d’engager sa responsabilité et celle de sa commune. Ces sections intitulées "Police des funérailles et des lieux de sépultures" ont codifié de nombreux textes qui, pour la plupart d’entre eux, existaient déjà dans le Code des communes, voire antérieurement dans le Code d’Administration Communale (C.A.C).
Selon l’article L. 2213-9 du CGCT : "Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort". Et l’’article L. 2213-10, pour sa part énonce : "Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des maires".
Mais, au titre de la police générale dans la commune, le maire, en vertu de l’article L. 2212-2 du CGCT qui dispose : "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques etc.", est tenu de prendre toutes dispositions de police utiles pour assurer l’hygiène et la salubrité publique sur le territoire de sa commune.
En période estivale, marquée le plus souvent par des chaleurs caniculaires, et bien que les exhumations doivent avoir lieu en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public et achevées avant 9 heures, nombreuses sont les communes qui, par la voie du Règlement des cimetières, ont limité les périodes d’exhumation en été, soit purement et simplement interdites. À titre indicatif, à Marseille, le Règlement général des cimetières interdit les exhumations, quelle que soit leur nature, durant les mois de juillet et août de chaque année. Ce règlement général doit être institué par arrêté municipal et constitue en droit un acte administratif à portée réglementaire, opposable à tous les citoyens, qu’ils soient privés ou professionnels.
En conclusion, la règle qui ce dégage de cette tribune est que le régime juridique des exhumations, dès lors qu’il ne serait pas contraint par des dispositions législatives ou réglementaires, est libre et relève de la compétence du maire, agissant en qualité d’autorité dotée de pouvoirs de police autonomes, la seule limite étant les respect des finalités énoncées à l’article L. 2212-2 du CGCT, soit l’hygiène, la salubrité publique et la sécurité sanitaire.
Maud Batut
Rédactrice en chef
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :