La crémation d’un cercueil hermétique reste problématique, car les crématoriums refusent de crématiser ce type de cercueil. Un article récent paru dans "La Voix du Nord" (08 avril 2015) relate la déconvenue d’un opérateur funéraire français qui n’a pas pu obtenir la possibilité de rouvrir le cercueil en France. La défunte était décédée en Belgique, mais la famille souhaitait organiser une cérémonie en France avant la crémation du cercueil. Or le procureur de la République, sollicité par l’opérateur funéraire, a refusé de donner suite à sa demande et le corps a dû faire l’objet d’une crémation en Belgique avec retour des cendres en France. Plusieurs fois interrogée sur ce cas de figure, la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) reprend l’article qu’elle avait déjà publié en août 2012, mais qui conserve toute son actualité. Il n’est pas prévu réglementairement de pouvoir rouvrir un cercueil hermétique afin de transférer le corps dans un cercueil en bois susceptible d’être incinéré.

Il est indubitable que les opérations funéraires produisent, au sens commun, des déchets dont la gestion peut poser problème. Évidemment, nous n’évoquerons aucunement ici les restes mortels qui échappent à cette qualification, ainsi que l’atteste par exemple la chambre criminelle de la Cour de cassation (Chambre criminelle, 25 octobre 2000, n° 00-82152) lorsqu’elle considère qu’il y a eu atteinte au respect dû aux morts lors de reprises administratives, en raison de la manipulation irrespectueuse de restes mortels.

On sait que la jurisprudence administrative a posé les principes essentiels du régime juridique de droit public applicable aux dévolutions des concessions funéraires, dans les deux arrêts les plus importants du Conseil d’État, soit l’arrêt demoiselle Méline du 21 octobre 1955, et l’arrêt consorts Hérail du 11 octobre 1957, qui avaient levé l’indécision qui régnait sur la compétence de l’ordre de la juridiction appelée à connaître les litiges relatifs aux contrats d’occupation des cimetières communaux.

La décence devant entourer l’exécution des opérations funéraires justifie le refus d’installation d’une chambre funéraire en centre-ville.

Au rôle du tribunal administratif de D en mars dernier, un litige entre une habitante de L et la commune de J. La famille qui n’a pas été contactée par la mairie à l’échéance de la concession familiale au cimetière en 2007 poursuivait la commune pour faute et abus de pouvoir. Imbroglio autour d'un tombeau disparu.

Souvenez-vous : l’art. L. 2223-34-2 stipulait : "Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l’art. L. 310-1 du Code des assurances et des mutuelles et unions mentionnées à l’art. L. 111-1 du Code de la mutualité. Les modalités d’application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés."

Question orale sans débat n° 1049S de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret – SOC) publiée dans le JO Sénat du 26/02/2015 – p. 413. Réponse du secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification publiée dans le JO Sénat du 25/03/2015 – p. 2861.

À l’heure où l’intercommunalité semble être la nouvelle pierre angulaire de l’organisation territoriale, il est loisible de constater que, depuis longtemps, le cimetière est concerné par cette problématique. Voici donc la présentation de l’état du droit sur ce point précis. Si le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose aux communes de posséder un cimetière, il peut advenir que celui-ci ne soit pas automatiquement situé sur le territoire communal : il est tout à fait envisageable qu’une commune ait implanté son cimetière sur le territoire d’une autre commune. Indirectement, le CGCT prévoit d’ailleurs cette possibilité, puisque l’art. R. 2213-31 du CGCT dispose que : "Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation. Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d’une commune est considéré comme y étant situé même s’il se trouve hors des limites territoriales de cette commune."

L’analyse par le juge administratif de la démonstration d’un lien avec la commune dans les demandes d’octroi d’une concession funéraire nouvelle.

 

L’inhumation du corps d’une personne dans un cercueil contenant une urne renfermant les cendres de son chien.

À côté de la reprise des concessions en état d’abandon, où un formalisme passéiste et peu ou prou très largement décalqué du décret du 23 prairial an XII ne facilite guère une gestion pratique de la place disponible, il pourrait être utile de se pencher sur la reprise des terrains communs, qui sont, eux, à condition de les identifier sûrement, immédiatement mobilisables.

L’envoi au domicile d’un particulier d’offres commerciales l’incitant à contracter, constitue un démarchage à domicile, le consommateur bénéficiant alors de la protection offerte par le Code de la consommation. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation.

L’art. R. 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales donne les caractéristiques réglementaires auxquelles les cercueils doivent satisfaire lorsque ne s’applique pas la réglementation relative aux cercueils hermétiques. Il renvoie à un arrêté pour fixer les caractéristiques de ces cercueils, et notamment celles exigées pour un cercueil destiné à la crémation. Cet arrêté en date du 30 janvier 2015 vient d’être publié au Journal officiel du 10 février ; étant clair, il n’appelle pas de commentaires.

Par deux jurisprudences contradictoires de Cours administrative d’appel, le juge a été amené à se prononcer de nouveau sur une lancinante question : qui peut-on inhumer dans une concession funéraire, lorsque le fondateur de celle-ci est décédé ?

Dans l’histoire de l’application de la loi du 9 décembre 1905, dite loi de séparation des Églises et de l’État, rarement les exégètes du monde politique, voire du droit, n’ont invoqué autant les dispositions législatives permettant de dissocier de la vie publique les croyances religieuses du respect des principes de laïcité énoncés dans la Constitution française.

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures est, comme trop souvent maintenant, une de ces lois où coexistent, justifiées par une volonté de simplification, qui trop souvent dispense de toute réflexion d’ensemble, des mesures disparates et catégorielles. Trois mesures intéresseront particulièrement le droit funéraire, la première est évidemment l’obligation du devis type, sur laquelle nous ne reviendrons pas, tant elle fut abondamment commentée dans le précédent numéro de cette revue. Il ne faudrait malgré tout pas oublier les deux autres points de cette réforme concernant le droit funéraire. Le premier concerne une nouvelle modalité de possibilité d’obtenir les fonds du défunt nécessaires au paiement de ses obsèques, le second porte sur une énième réforme des opérations de surveillance…

Question orale sans débat n1049S de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret – SOC) publiée dans le JO Sénat du 26/02/2015 – p. 413. Réponse du secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification publiée dans le JO Sénat du 25/03/2015 – p. 2861.

M. Jean-Pierre Sueur

Monsieur le Secrétaire d'État, je souhaite appeler l'attention du Gouvernement sur la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures et, plus précisément, sur l'art. 15, aux termes duquel les régies, entreprises et associations habilitées à procéder aux obsèques doivent déposer des devis “dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants“.

L'art. 2223-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que ces devis “doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales“ – cet arrêté a été publié le 23 août 2010 – et que “ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire“. L'adoption de cet ensemble de mesures est le fruit d'une grande ténacité, qui remonte aux débats relatifs à la loi du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des communes, et relative à la législation dans le domaine funéraire, que j'ai eu l'honneur de défendre devant le Parlement.

Cette ténacité se justifie par la nécessité de protéger les familles endeuillées, donc vulnérables, en leur permettant de disposer facilement d'informations précises et strictement comparables sur le prix des diverses prestations constituant une cérémonie d'obsèques. Je rappelle que les dispositions précitées de la loi du 16 février dernier sont d'application directe. Je suis bien entendu très attaché à l'application de ces mesures, qui ont été prises dans l'intérêt des familles, et uniquement dans leur intérêt. Aussi, quelles instructions le ministre de l'Intérieur a-t-il données ou compte-t-il donner aux préfets, afin que ceux-ci prennent toutes les dispositions nécessaires à l'application effective de la loi ?

En effet, l'ensemble des opérateurs funéraires agréés doivent être informés de la nécessité de déposer, conformément aux termes de l'arrêté du 23 août 2010, des devis conformes dans toutes les mairies visées par l'art. 15 de la loi précitée. Il convient également de sensibiliser les maires des communes concernées sur l'obligation qui est la leur, en vertu de la loi, de mettre effectivement à la disposition des familles ces devis-modèles que les opérateurs leur auront transmis selon les modalités de leur choix, et elles peuvent être très simples : il suffit qu'elles figurent sur le site Internet de la mairie.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'État, que je salue.

M. Thierry Mandon,secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification.

Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous prie, tout d'abord, de bien vouloir excuser l'absence du ministre de l'Intérieur, qui m'a chargé de répondre à cette question. Comme vous l'avez souligné, Monsieur Sueur, il convient de protéger nos concitoyens qui doivent organiser, dans un bref délai, les obsèques de l'un de leurs proches, alors qu'ils sont bien souvent dans une situation de fragilité psychologique et de douleur affective.

Vous l'avez rappelé, les opérations consécutives au décès sont réalisées par des opérateurs de pompes funèbres, majoritairement des entreprises de droit privé. La loi n93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, que vous avez vous-même portée, a libéré les prix des opérations funéraires. De ce fait, des écarts de prix substantiels peuvent être constatés d'un établissement à un autre, pour des prestations similaires.

Cette liberté des prix est toutefois encadrée par un certain nombre de règles spécifiques, notamment pour ce qui concerne l'établissement des documents commerciaux – les devis, les bons de commande et les factures – ou la nécessaire liberté de choix de l'opérateur par les familles. Au regard de la situation particulière des familles confrontées à un deuil, le Gouvernement est très attentif au strict respect de ces dispositions. Sur ce point, l'adoption de la loi n2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, issue d'une proposition de loi dont vous êtes à l'initiative, Monsieur le Sénateur, a constitué une étape importante dans la prise en compte, par le législateur, de l'évolution des pratiques funéraires que nous avons constatée au cours des deux dernières décennies.

Cette loi a instauré un modèle de devis pour les prestations funéraires. Au terme d'une concertation approfondie, le Gouvernement a fait le choix de définir, par arrêté du 23 août 2010, une terminologie commune de nature à faciliter les comparaisons de tarifs entre les opérateurs de pompes funèbres. Ce modèle de devis est en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Depuis cette date, certains préfets ont déjà engagé des sanctions administratives à l'encontre des entreprises n'ayant pas respecté ce modèle. Pour respecter l'esprit ayant prévalu à la création du dispositif, le modèle de devis est très fréquemment intégré à la “documentation générale“ remise aux familles, ce qui permet à ces dernières de connaître l'étendue non seulement des prestations obligatoires définies par le droit en vigueur, mais également des prestations complémentaires.

L'art. 15 de la loi du 16 février 2015, que vous avez évoqué, a modifié les dispositions de l'art. L. 2223-21-1 du CGCT sur les devis, afin d'assurer une meilleure information des familles et de faciliter la comparaison des diverses prestations constituant une cérémonie d'obsèques ainsi que leur coût. Cette loi, qui a été publiée au Journal officiel de la République française le 17 février dernier, est d'application immédiate. La publication de cette loi n'a pas échappé aux préfets ni aux agents de préfecture, qui ont été nombreux à se tourner vers le ministre de l'Intérieur pour connaître la marche à suivre, une démarche assez similaire à la vôtre, Monsieur le Sénateur. Il leur a été indiqué que les opérateurs de pompes funèbres doivent déposer auprès des communes visées par l'art. 15 de la loi précitée des devis chiffrés.

Par ailleurs, dans chaque commune, il appartient au maire de définir les modalités de consultation de ces devis : mise à disposition dans les locaux de la mairie ouverts au public – accueil, état civil – ou, comme vous l'évoquez, mise en ligne sur le site Internet de la commune.

Le Gouvernement a donc particulièrement veillé à informer les préfets, eux-mêmes étant chargés d'informer à leur tour les mairies. Il est attentif à la mise en œuvre des dispositions de l'art. L. 2223-21-1 du CGCT sur les devis établis par les opérateurs funéraires.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur

Monsieur le Président, je souhaite remercier M. le secrétaire d'État pour cette réponse extrêmement précise. Je veux ajouter que, si je suis revenu à la charge à la faveur de la loi de 2015, c'est parce que certains contestaient l'écriture de la loi de 2008, où nous avions indiqué que les familles devaient pouvoir consulter des devis. Certains opérateurs funéraires avaient considéré que le verbe “pouvoir“ laissait place à une certaine ambiguïté et qu'il n'y avait plus d'obligation – ce que j'ai vivement contesté !

La loi est maintenant très claire, ce dans l'intérêt des familles. J'ai lu un certain nombre de réactions des professionnels du funéraire. Je leur ai répondu qu'il est de l'intérêt de leur profession de jouer pleinement la carte de la transparence. Plus grande est la transparence, mieux c'est, pour les professionnels comme pour les familles. La loi est donc désormais très claire.

De plus, comme les préfets ont le devoir d'habiliter les entreprises, ils peuvent retirer ou suspendre l'habilitation de celles qui ne respecteraient pas la loi. Vos propos, Monsieur le Secrétaire d'État, montrent que le Gouvernement est tout à fait dans l'optique d'une stricte application de la loi. C'est ce que je demande. Non pas pour compliquer les choses – Monsieur le Secrétaire d'État, vous vous êtes fait spécialiste de l'élimination de la complexité, lorsque cela est possible –, mais tout simplement parce que, lorsque l'on perd un être cher, hélas, il faut prendre en moins de vingt-quatre heures un grand nombre de décisions.

Or il est nécessaire que la loi et les pouvoirs publics protègent les familles endeuillées, et qu'il y ait la plus totale clarté sur les prix.
C'est pourquoi il s'agit de devis-modèles. Ce n'est pas une formule limitative, les professionnels peuvent faire d'autres propositions ; cependant, il faut qu'ils s'engagent à exercer leur métier et à offrir leurs prestations à un prix public, déterminé chaque année, dans des conditions qui auront été définies en toute transparence.

Source : Journal du Sénat

L’un des problèmes récurrents auquel les services chargés d’appliquer la législation funéraire sont confrontés, est celui relatif aux délégations éventuelles de signature. La problématique est celle de savoir qui a le droit de disposer d’une délégation lui permettant de délivrer tant les autorisations de police que celles relatives à la bonne gestion du cimetière.

La loi de modernisation de la justice, adoptée le 28 janvier dernier (mais pas encore promulguée), allège le dispositif de surveillance des opérations funéraires en réduisant l'obligation de présence de policiers lors de celles-ci, ce qui devrait permettre de dégager des effectifs.

Dupuis-Philippe
Philippe Dupuis, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
Par deux réponses ministérielles (cf. annexe), le Gouvernement soutient que les règles d’implantation du cimetière ne s’imposent aucunement aux sites cinéraires qui ne seraient pas situés dans l’enceinte de ceux-ci.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations