Dans son rapport public de 2004, le Conseil d’État a mis en exergue la difficulté de concilier les principes de neutralité et de liberté de conscience, en matière d’aménagement de cimetières publics. En effet, le principe de neutralité des cimetières semble aujourd’hui fragilisé par certaines demandes religieuses. Pour les satisfaire, les communes sont conduites, et même incitées par le ministère de l’Intérieur, à créer des carrés confessionnels dans une situation de relative insécurité juridique.

 

Tricon JP fmt
Jean-Pierre Tricon,
avocat au barreau de Marseille.

Le contenu du principe de neutralité des cimetières

Le principe de neutralité des cimetières résulte de trois lois adoptées dans les débuts de la IIIe République.
1) La loi du 14 novembre 1881 a abrogé l’art. 15 du décret du 23 prairial an XII, qui imposait aux communes d’affecter une partie du cimetière ou de créer un cimetière spécialement affecté à chaque culte, et interdisait tout regroupement par confession sous la forme d’une séparation matérielle du reste du cimetière.
En conséquence, depuis 1881, aucune séparation ne doit plus être établie dans les cimetières publics à raison des différents cultes.
2) La loi du 5 avril 1884 a, ensuite, soumis le maire à une obligation de neutralité dans l’exercice de son pouvoir de police des funérailles et des cimetières.
3) Enfin, l’art. 28 de la loi du 9 décembre 1905 a affirmé le principe de neutralité des parties publiques des cimetières, en interdisant "d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement que ce soit, à l’exception des édifices servant aux cultes, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions".

Ces dispositions, dont certaines figurent désormais aux articles L. 2213-7 et L. 2213‑9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), emportent également interdiction de créer ou d’agrandir un cimetière confessionnel existant. Elles trouvent leur justification dans la nécessité de respecter la liberté des croyances et des convictions en assurant la neutralité des lieux d’inhumation ouverts à toutes les confessions.
Aristide Briand déclarait, ainsi, en juin 1905 qu’ "un cimetière est un endroit collectif sur lequel tous les habitants d’une commune ont des droits : les protestants, les israélites ou libres penseurs comme les catholiques".

Pour autant, les règles constituant le principe de neutralité des cimetières ne s’opposent pas à la liberté de religion des titulaires de concessions funéraires et de leurs familles.
- Les signes et emblèmes religieux sont autorisés sur les sépultures, l’art. L. 2223-12 du CGCT disposant que "tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture" ;
- Le principe de liberté des funérailles posé par la loi du 15 novembre 1887 trouve son prolongement dans la règle posée à l’art. L. 2213-11 du CGCT selon laquelle : "Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d’en régler la dépense selon leurs moyens et facultés."

Les restrictions à ces principes susceptibles d’être apportées par le maire ne peuvent être fondées que sur des considérations tirées de la protection de la décence, de la sûreté, de la tranquillité ou de la salubrité publiques. Ne peut être ainsi autorisée, comme le veut la tradition musulmane, l’inhumation en pleine terre et sans cercueil. Lors de son audition devant le Conseil d’État, M. Fouad Alaoui, vice-président du Conseil français du culte musulman, avait toutefois précisé que la législation musulmane n’interdisait pas les inhumations dans un cercueil.
En revanche, la famille peut librement décider de la position du défunt et de l’emplacement d’une éventuelle stèle sur la sépulture, ou de l’aspect extérieur de celle-ci, "sous la seule réserve que le parti pris ne soit pas choquant pour les autres familles et, ainsi, de nature à provoquer des troubles à l’ordre public".

Le principe de laïcité des lieux d’inhumation : l’interdiction de créer ou d’agrandir des cimetières confessionnels

Dans la réponse ministérielle no 36347, JOAN 25 mars 1991, p. 1233, après avoir exposé les dispositions de l’art. 15 de la loi du 14 novembre 1881 s’étendant également à l’interdiction de créer ou d’agrandir des cimetières confessionnels, le ministre de l’Intérieur fait référence à l’art. 28 de la loi du 9 décembre 1905, qui interdit d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières ; il affirme, ainsi, le principe de neutralité des parties publiques des cimetières.
L’interdiction de créer actuellement des cimetières confessionnels s’explique par la nécessité de respecter la liberté des croyances et des convictions, en assurant la neutralité des lieux d’inhumation ouverts à toutes les confessions. Si une dérogation à ces dispositions, qui ne pourrait être apportée que par la voie législative, était accordée à la communauté de confession musulmane qui est souvent à l’origine de telles demandes, d’autres communautés religieuses s’estimeraient fondées à en solliciter également le bénéfice, ce qui, à peine de discrimination, ne pourrait leur être refusé. Dès lors, le principe même de la laïcité des lieux d’inhumation se trouverait mis en cause. Toutefois, les maires investis du pouvoir de fixer, dans les cimetières, l’endroit affecté à chaque tombe, peuvent procéder à des regroupements de fait des sépultures, sous réserve que la neutralité du cimetière soit alors particulièrement préservée, tant en ce qui concerne l’aspect extérieur des parties publiques que la possibilité laissée aux familles de toutes religions de s’y faire inhumer.

La circulaire du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales, en date du 19 février 2008, a abordé la question de la création des cimetières privés confessionnels, dans son paragraphe 3, en rappelant :
"Il n’est plus possible de créer de nouveaux cimetières privés ou d’agrandir ceux qui existent : cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1er février 1971, Sieur Rouquette c/ Association cultuelle israélite de Marseille".
Cette interdiction avait été posée antérieurement par le Conseil d’État dans son arrêt du 18 août 1944, Sieur Lagarrigue ; se fondant sur la loi du 14 novembre 1881, ainsi que sur l’art. 97-4° de la loi du 5 avril 1884, la haute assemblée a légitimement jugé "qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que des travaux préparatoires des lois précitées, que la création et, par suite, l’agrandissement d’un cimetière confessionnel sont illicites".

Qu’en est-il du sort des cimetières confessionnels existants avant le décret-loi du 23 prairial an XII

La circulaire, précitée du 19 février 2008, comporte des précisions intéressantes à cet égard :
"Par dérogation au droit commun (inhumation dans les cimetières communaux), il existe encore quelques cimetières confessionnels privés, survivance du passé.
Ainsi, les consistoires israélites ont conservé la propriété des cimetières dont ils disposaient avant l’entrée en vigueur du décret du 23 prairial an XII, le décret du 10 février 1806 déclarant certaines dispositions du décret précité non applicables aux personnes de confession israélite et les autorisant à conserver leurs cimetières privés gérés par des associations cultuelles. Il existe également, pour les mêmes raisons, quelques cimetières protestants privés. Leur légalité a été confirmée par le Conseil d’État (CE, 13 mai 1964, Éberstarck).
Les autorisations d’inhumer dans un cimetière confessionnel sont délivrées par le préfet, conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-32 du CGCT concernant les inhumations dans une propriété privée. Elles ne sont délivrées que dans la mesure des emplacements disponibles.
Le maire exerce son pouvoir de police, dans les cimetières privés, à l’égard des sépultures dont il assure la surveillance, mais le règlement interne du cimetière relève de la compétence du culte concerné, notamment pour la délivrance d’un emplacement, l’agencement des sépultures, le droit d’accès."

Devant l’interdiction républicaine de créer des cimetières purement confessionnels, les revendications des communautés religieuses ont été orientées vers la demande de création ou d’instauration de carrés confessionnels dans les cimetières

Malgré l’interdiction légale posée dans le texte du 14 novembre 1881, le développement des carrés confessionnels dans les cimetières publics n’a fait que prendre de l’ampleur et, à défaut d’obtenir une consécration législative, est devenu néanmoins un phénomène quasi banalisé, encouragé par trois circulaires du ministère de l’Intérieur en dates des 28 novembre 1975, 14 février 1991, et plus récemment du 19 février 2008, no INTA0800038C, qui, dans son préambule, formule les considérations suivantes :
"Mon attention est régulièrement appelée par les maires, les représentants des cultes, voire les particuliers, sur les difficultés rencontrées à l’occasion du décès d’une personne dont la famille, ou un proche, souhaite qu’elle soit inhumée selon les règles ou les usages définis par sa religion, ceux-ci n’étant toujours pas compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires, ou lorsque des conflits s’élèvent entre les membres d’une famille sur les modalités des funérailles, le lieu et les modes de sépulture. Aussi, me semble-t-il nécessaire de rappeler aux maires les éléments essentiels du droit concernant la police des funérailles et des cimetières en développant plus particulièrement les questions liées aux demandes de regroupement confessionnels des sépultures.
Tel est l’objet de la présente circulaire qui annule et remplace les circulaires des 28 novembre 1975 et 14 février 1991."
Après avoir rappelé le principe fondamental de la liberté des funérailles, tel que résultant de l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887, le ministre réaffirme la neutralité des cimetières en ces termes :
"La loi du 14 novembre 1881 a posé le principe de non-discrimination dans les cimetières, et supprimé l’obligation de prévoir une partie du cimetière, ou un lieu d’inhumation spécifique, pour chaque culte. Ce principe de neutralité des cimetières a été confirmé par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
Les cimetières sont des lieux publics civils, où toute marque de reconnaissance des différentes confessions est prohibée dans les parties communes. Seules les tombes peuvent faire apparaître des signes particuliers propres à la religion du défunt.
Le Conseil d’État a ainsi considéré qu’un maire ne peut limiter, pour des raisons d’ordre esthétique, le type de monuments ou de plantations que peuvent placer sur les tombes les personnes titulaires d’une concession : CE, 11 mars 1983, commune de Bures-sur-Yvette." (1)

(1) Droit reconnu désormais dans la loi du 19 décembre 2008.

À propos des concessions funéraires, le ministre écrit :
"La limitation de la durée des concessions imposée par la raréfaction des terrains dans certaines communes présente une difficulté aux personnes de confession juive ou musulmane qui n’acceptent pas la translation des corps et donc le fait de ne pouvoir disposer que d’une concession à durée déterminée.
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’attribution d’une concession perpétuelle – attribution qui n’est pas un droit pour les familles, contrairement au droit à sépulture – ne peuvent être remises en cause.
Il existe toutefois un droit au renouvellement des concessions non perpétuelles, droit qui concerne tous les titulaires de concession ou leurs ayants droit (art. L. 2223-15 du CGCT).
Cette disposition peut être utilement rappelée aux familles et aux communautés concernées. Par le renouvellement des concessions, elles peuvent faire bénéficier d’effets identiques à ceux d’une concession perpétuelle, avec l’avantage d’un paiement échelonné par période correspondant à la durée de la concession."

Sur les regroupements confessionnels de sépultures

(Extrait circulaire du 19 février 2008) :
"Aux termes de l’art. L. 2212-2 du CGCT concernant les pouvoirs généraux de police du maire, ce dernier a la charge d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans sa commune. L’art. L. 2213-9 du CGCT précise que les pouvoirs de police du maire concernant le transport des personnes décédées, la maintien de l’ordre, la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations doivent être accomplis "sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort".

Il convient de signaler que les associations cultuelles sont de plus en plus nombreuses à faire part du dilemme auquel sont confrontées les familles, qui ont à choisir entre le renvoi du corps dans le pays d’origine, considéré comme trop onéreux par certaines d’entre elles, et l’inhumation du défunt en France, sachant que les règles propres à son culte (orientation des tombes, durée illimitée des sépultures, etc.) peuvent ne pas être satisfaites.
Si le principe de laïcité des lieux publics, en particulier des cimetières, doit être clairement affirmé, il apparaît souhaitable, par souci d’intégration des familles issues de l’immigration, de favoriser l’inhumation de leurs proches sur le territoire français.
Le maire a en effet la possibilité de déterminer l’emplacement affecté à chaque tombe (CE, 21 janvier 1925, Valès) et donc de rassembler les sépultures de personnes de même confession, sous réserve que les principes de neutralité des parties publiques du cimetière et de liberté de choix de sépulture de la famille soient respectés. Tel était le sens des deux circulaires qui vous ont été adressées en 1975 et 1991.
Et je souhaite à nouveau appeler votre attention sur cette possibilité, car le développement d’espaces confessionnels me paraît être la solution à privilégier pour résoudre les difficultés qui me sont le plus souvent signalées.
Pour répondre favorablement aux familles souhaitant que leurs défunts reposent auprès de coreligionnaires, je vous demande d’encourager les maires à aménager, en fonction des demandes, des espaces regroupant les défunts de même confession, en prenant soin de respecter le principe de neutralité des parties communes du cimetière ainsi que le principe de liberté de croyance individuelle.

À cet effet, vous leur rappellerez les principes et les recommandations particulières suivantes :
- La décision d’aménager des espaces ou carrés confessionnels dans le cimetière communal ou d’accepter l’inhumation d’un défunt ne résidant pas dans la commune appartient au maire et à lui seul ; il s’agit d’un de ses pouvoirs propres et il ne vous appartient pas de vous substituer à lui pour prendre cette décision qui, si elle peut paraître souhaitable, ne présente toutefois qu’un caractère facultatif.
Le maire a toute latitude pour apprécier l’opportunité de créer ou non un espace confessionnel.
- Le maire doit veiller à ce que les parties publiques du cimetière ne comportent aucun signe distinctif de nature confessionnelle. L’espace confessionnel ne doit pas être isolé des autres parties du cimetière par une séparation matérielle de quelque nature qu’elle soit, conformément à la loi du 14 novembre 1881.
- Toute personne ayant droit à une sépulture dans le cimetière de la commune, au sens de l’art. L. 2223-2 du CGCT, doit pouvoir s’y faire inhumer quelle que soit sa religion et sans contrainte. Dans la mesure où il existe un espace confessionnel, il revient à la famille ou, à défaut, à un proche de faire la demande expresse de l’inhumation du défunt dans cet espace, la maire n’ayant pas à décider, de sa propre initiative, le lieu de sépulture en fonction de la confession supposée du défunt, ni de vérifier la qualité confessionnelle du défunt auprès d’une autorité religieuse ou de toute autre personne susceptible de le renseigner sur l’appartenance religieuse du défunt. Il se limitera à enregistrer le vœu du défunt ou la demande de sa famille ou de la personne habilitée à régler les funérailles.
Dans l’arrêt du 5 juillet 1993, affaire Darmon, le tribunal administratif de Grenoble a, ainsi, considéré que le maire ne pouvait se fonder exclusivement sur la circonstance que les autorités consistoriales déniaient l’appartenance à la confession israélite de la personne décédée, qui souhaitait se faire enterrer auprès de son défunt mari, pour refuser une concession funéraire dans le "carré juif" d’un cimetière communal.
- La famille du défunt décide librement de l’emplacement d’une éventuelle stèle sur la sépulture ou de l’aspect extérieur de celle-ci, en individualisant la sépulture par la pose de plaque funéraire, de signes ou emblèmes religieux, sous la seule réserve que le parti pris ne soit pas choquant pour les autres familles ayant une tombe dans le cimetière et susceptible de provoquer des troubles à l’ordre public ;
- Il peut ainsi arriver qu’une personne ne partageant pas la confession d’un précédent défunt ait explicitement souhaité se faire enterrer aux côtés d’un proche, ou que sa famille ait estimé conforme aux vœux du défunt de l’inhumer au sein d’un espace confessionnel près d’un parent ou d’un proche ou dans un caveau familial inséré dans un espace confessionnel. Il pourra être indiqué au maire que, pour respecter le souhait du défunt ou des familles, il serait souhaitable de faire droit à la demande d’inhumation dans l’espace confessionnel en évitant de dénaturer cet espace. Il convient de souligner toutefois qu’un accommodement raisonnable en la matière suppose de ne pas apposer sur la sépulture du défunt un signe ou emblème religieux qui dénaturerait l’espace et pourrait heurter certaines familles. L’art. R. 2223-8 du CGCT prévoit qu’aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire. Celui-ci peut, en effet, s’opposer au projet d’inscription funéraire, sur le fondement de ses pouvoirs de police visant à assurer l’ordre public et la décence dans le cimetière.
- L’ensemble des règles et prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité, notamment celles relatives à la conservation des corps et à leur mise en bière, doivent être strictement respectées ; l’inhumation directement en pleine terre et sans cercueil ne peut être acceptée (art. R. 2213-15 du CGCT)."

Sur le devenir des corps lors des reprises des sépultures confessionnelles

"Lorsqu’une commune reprend, dans les conditions fixées dans le CGCT, l’emplacement d’une sépulture en terrain commun ou celui d’une concession privée, les restes des corps exhumés doivent être déposés à l’ossuaire communal."
Cependant, les communes dotées d’un espace confessionnel dans leur cimetière devront être invitées à créer, autant que faire se peut, un ossuaire réservé aux restes des défunts de même confession.
À propos de cette circulaire, il paraît utile de rappeler que j’avais publié un article dans la revue Résonance, n° 39 du mois d’avril 2008, dont extraits ci-après, intitulé :

Aménagement des cimetières – regroupements confessionnels des sépultures

La circulaire du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales en date du 19 février 2008, NOR INT/A/08/00038/C, apporte, par rapport à ses devancières de 1975 et 1991 qui étaient spécifiquement consacrées aux lieux des sépultures des personnes de confession musulmane, étendues de facto aux israélites, de plus amples précisions sur la répartition des compétences entre le conseil municipal et le maire en matière de création et de gestion des cimetières, voire des établissements publics de coopération intercommunale, qui traitent également des autres équipements funéraires, tels les crématoriums et les sites cinéraires.
Les longs développements de ce texte dans le domaine des "carrés confessionnels" posent à notre sens le même problème juridique fondamental que celui qui a été soumis à la Cour de cassation dans un autre domaine particulièrement sensible, celui du statut des fœtus, qui a donné lieu à trois arrêts du 6 février 2008, qui ont fait référence à un principe sacro-saint du droit français, celui de la soumission des actes législatifs et réglementaires à une hiérarchie, plus connue des juristes sous le nom de "principe de la légalité", une circulaire ne pouvant manifestement modifier la force et la portée des lois et règlements de la République française.
Or, à nouveau, cette circulaire, tout en faisant référence à la loi du 15 novembre 1987, remet en cause une autre loi laïque et républicaine, en date du 14 novembre 1881, qui, revenant sur les anciennes dispositions du décret du 23 prairial an XII (1804), avait interdit la création de carrés confessionnels puisque, selon les termes utilisés par le législateur, "l’espace confessionnel ne devait pas être isolé des autres parties du cimetière par une séparation matérielle de quelque nature qu’elle soit …".
Dans ses trois arrêts du même jour, la Cour de cassation a retenu la règle de droit stricto sensu, c’est à dire l’art. 79-1 du Code civil, d’essence légale, en déniant aux autorités gouvernementales le pouvoir de la modifier par le moyen d’une simple circulaire, qui ont fixé, depuis la première en date de 1975, confirmée par celle de 1991, un régime dérogatoire, en créant une subtile distinction entre les regroupements de droit des sépultures confessionnelles, naturellement prohibées, et les regroupements de fait, dont l’initiative revient aux maires, qui ont la latitude de décider de l’existence de lieux réservés aux inhumations de personnes de confessions israélites ou musulmanes, voire d’une autre religion, sans que ce pouvoir constitue une réelle obligation.
La question qui vient donc légitimement à l’esprit est la suivante, comme d’ailleurs pour le cas des fœtus, dont le statut juridique n’a pas été précisé par la Cour de cassation :
À quel moment le législateur s’impliquera-t-il pour définir un régime juridique cohérent et explicite pour que les carrés confessionnels, dont l’existence revêt de plus en plus une nécessité, sous la pression des attentes des familles et des règles coutumières, dont on sait qu’elles sont directement à l’origine de mutations législatives, le fait précédant souvent le droit, deviennent une réalité juridique incontestable ?
Même si la décision de choisir un lieu sépulcral confessionnel appartient à la famille du défunt ou à ses proches, le maire n’ayant pas à décider de sa propre initiative le lieu de sépulture en fonction de la confession supposée du défunt, ni de vérifier la qualité confessionnelle de celui-ci auprès d’une autorité religieuse ou de toute autre personne susceptible de le renseigner sur son appartenance, son rôle étant de se limiter à enregistrer le vœu du défunt ou ceux de la famille ou de la personne habilitée à pourvoir aux funérailles, son pouvoir d’appréciation demeure néanmoins limité, pour ne point dire inexistant, l’affaire Darmon jugée par le tribunal administratif de Grenoble le 5 juillet 1993, évoquée dans la circulaire ministérielle précitée, le contraignant à faire droit aux demandes des proches du défunt, l’existence d’un carré confessionnel liant quasiment sa compétence à la délivrance de l’autorisation particulière d’inhumer.
Qu’en est-il aujourd’hui de l’application des valeurs de la laïcité et de la neutralité des cimetières communaux à l’aune du développement des entreprises funéraires "confessionnelles" qui monopolisent dans de grandes villes françaises le marché des pompes funèbres de leurs coreligionnaires, que nous avions vivement stigmatisé dans au moins deux articles parus dans les colonnes de Résonance, la laïcité de la mission de service public attribuée par la loi du 8 janvier 1993 aux opérateurs funéraires habilités étant manifestement dévoyée par de telles pratiques, encouragées parfois par la délivrance par l’autorité préfectorale d’habilitations pour l’organisation d’obsèques de personnes de confession musulmane ou israélite, introduisant ainsi un communautarisme, sans précédent, qui met en relief la caractère désuet des normes instaurées au XIXe siècle, sous des régimes politiques proches du radicalisme, l’exigence soulignée dans la circulaire de faciliter l’intégration des populations et des religions dans le creuset républicain, passant désormais au premier plan ?
Les autres dispositions de la circulaire sont particulièrement didactiques, puisqu’elles font un vaste état des lieux sur les incidences de la loi du 15 novembre 1887, sur la liberté des funérailles, sur le principe de neutralité dans le domaine de l’organisation de funérailles, qui ne trouve réelle valeur que tout autant qu’aucun membre de la famille ne se manifeste, sur la portée de la loi du 14 novembre 1881 qui avait supprimé l’obligation de prévoir une partie du cimetière, ou un lieu d’inhumation spécifique, pour chaque culte, manifestement battu en brèche par la circulaire de février 2008, comme nous l’avons amplement démontré dans la première partie de cet article.
On sait que le droit français s’accommode mal de régimes juridiques disparates, bien que le domaine funéraire nous fournisse deux exceptions, avec le cas de l’Alsace et la Moselle, et le dualisme dans les pouvoirs conférés aux autorités de police pour la surveillance des opérations funéraires, qui dissocie les communes où la police est étatisée de celles rurales, mais naturellement la question qui vient à l’esprit s’intègre dans nos précédentes réflexions, à savoir :
La société française est-elle prête à assumer les conséquences d’une laïcité positive où les droits des communautés religieuses prendront le pas sur des principes généraux du droit, auxquels il est trop souvent dérogé ?
Cette question posée en avril 2008 n’a toujours pas trouvé d’écho gouvernemental, ni parlementaire, ce qui, en décembre 2015, est, à notre sens, désolant, la question paraissant taboue.

Le cas particulier des cimetières du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

On a vu que constituent une exception les cimetières privés créés au XIXe siècle, avant le décret du 23 prairial an XII (1804). À celle-ci s’ajoute le régime législatif et réglementaire particulier applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, tel que défini à l’art. L. 2542-12 du CGCT, qui prescrit :

"Dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d’inhumation particulier.
Lorsqu’il n’y a qu’un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte."
Le concordat de 1801 a reconnu pour ces trois départements quatre cultes, dont l’Église catholique (diocèses catholiques de Strasbourg et de Metz, l’Église réformée d’Alsace et de Lorraine, l’Église de la confession d’Augsbourg, le culte israélite).
Pour ces religions et départements, la législation applicable aux cimetières a maintenu en vigueur l’art. 15 du décret du 23 prairial an XII, précité, (abrogé en 1881 pour les autres départements français), qui prescrivait que "dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particulier ; et dans le cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte".
Ainsi, grâce à ce régime particulier, la création d’un cimetière musulman à Strasbourg en 2012 a pu être réalisée et, antérieurement, celui créé par décret présidentiel en date du 4 janvier 1934 permettant l’inhumation des corps des personnes de confession musulmane décédées à l’hôpital franco-musulman de Bobigny, devenu depuis l’hôpital Avicenne.
Dans les faits, de nombreux maires ont choisi, en accord avec les autorités religieuses, d’ "interconfessionnaliser" les cimetières. Les divisions confessionnelles qui existent ne s’appliquent qu’aux seuls cultes reconnus. Mais les maires peuvent mettre en place, si le besoin s’en fait sentir et si la situation locale le permet, des espaces confessionnels pour les cultes non reconnus, sous réserve que la neutralité du cimetière soit préservée dans les parties publiques et que cet espace ne soit pas isolé du cimetière communal.

Le maire est appelé, dans le cadre de ce régime particulier, à prendre en considération l’intention précédemment exprimée par le défunt, ou manifestée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, afin que l’inhumation s’opère dans un carré confessionnel déterminé (rép. min n° 38452 : JOAN Q 7 févr. 2000, p. 904). Par ailleurs, les personnes professant la religion juive ont été autorisées à conserver des cimetières privés dans lesquels les inhumations peuvent toujours avoir lieu, et cela sans autorisation spéciale.

Les lieux inhabituels d’inhumation : les sépultures situées dans les parcs et jardins des congrégations religieuses

En outre, ainsi que nous l’avons abordé dans notre "Traité de Législation et Règlementation Funéraires" paru aux éditions Résonance en septembre 2009, il existe plusieurs cas particuliers, dits de lieux inhabituels d’inhumations, dont celles réalisées dans les parcs des congrégations religieuses, qui constituent des sépultures en terrain privé. Dans ces parcs, il ne peut s’agir à proprement parler de cimetières de congrégations, car le Conseil d’État avait considéré, dans un avis du 12 mai 1846 (reproduit dans G. Chaillot, "Le Droit funéraire français", édition Pro Roc, 1997, tome 2, p. 351, n° 11), qu’il était interdit aux congrégations de créer de tels cimetières.
Ainsi, deux cas sont possibles, il s’agit soit d’un cimetière privé existant avant 1846 et obéissant aux mêmes règles que les autres cimetières privés, soit d’inhumations autorisées au coup par coup par le préfet, à l’instar des inhumations dans des propriétés particulières, dites en terrain privé, répondant aux critères définis à l’art. L. 2223-9 du CGCT, étant entendu que, selon l’art. L. 2223-10 : "Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et bourgs.
Toutefois, le maire peut, à titre d’hommage public, autoriser, dans l’enceinte de l’hôpital, et après avis de son conseil d’administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l’établissement, lorsqu’ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté."
Enfin et pour être complet en ce qui concerne le régime juridique des sépultures ayant un caractère religieux, nous citerons le cas des concessions des ordres ou congrégations situées dans les cimetières publics communaux, souvent fort anciennes (comme cela est le cas de la commune de Marseille), dont les détenteurs, tels que mentionnés sur les titres des concessions généralement perpétuelles, sont la ou le supérieur de l’ordre ou de la congrégation.
En droit pur, cette faculté offerte aux religions – souvent la religion catholique – est fort ancienne et est contraire aux dispositions de l’art. L. 2223-13 du CGCT, bien que modifié au fil des codifications successives, qui désignait toujours en tant que bénéficiaire une personne physique (et non morale) désireuse d’obtenir la concession de terrain en vue d’y établir sa propre sépulture et celle de ses enfants et successeurs.
La question du renouvellement de la concession ne se posant généralement pas, eu égard à la durée de l’emplacement concédé (perpétuité), en revanche, il est utile de formuler quelques réserves sur la légalité des procédures de réductions de corps, puisque, en vertu de l’art. R. 2213-40 du CGCT, la demande d’exhumation doit être formulée par le plus proche parent du défunt, condition difficile à remplir pour les corps des religieux ayant voué leur vie à leur ordre ou congrégation.
Selon la position récurrente du ministère de l’Intérieur, qui soutient qu’eu égard aux vœux prononcés il est possible pour les maires des communes de considérer que le supérieur de l’ordre pourrait détenir la qualité de plus proche parent, il n’en demeure pas moins qu’il existe potentiellement des risques juridiques. Cependant, l’absence de jurisprudence en la matière, qui dénote l’inexistence de contentieux spécifiques sur cette question, rend la position des édiles communaux plus rassurante.

Jean-Pierre Tricon

Résonance "Hors-série" Spécial Cimetière - Décembre 2015

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations