La dispersion des cendres est possible en pleine nature, mais sans que la loi précise la dimension de cette pleine nature : peut-on disperser sur un square qui est un jardin public ? Serge Dassault, fils de Marcel, qui possède près de 300 hectares en Sologne, peut-il disperser sur cette pleine nature ? Sachant que tout terrain ou même la mer a un propriétaire (l’État pour le bord de mer), celui-ci est-il d’accord ?
Concernant la dispersion des cendres, l’ordonnance du 28 juillet 2005 avait ajouté un paragraphe à l’article L. 2223-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui permettait la dispersion des cendres sur une concession funéraire dans un cimetière.
La loi du 19 décembre 2008 a supprimé cette possibilité au point II, 3°. De plus, elle a créé un article L. 2223-18-2 qui permet la dispersion en pleine nature et la conservation de l’urne cinéraire dans une sépulture ou scellée sur un monument funéraire.
En effet, la dispersion des cendres sur une concession de cimetière empêche leur récupération. Par conséquent, la concession est toujours occupée et ne peut pas être reprise, car la reprise impose le dépôt des restes mortels à l’ossuaire. Or la loi du 19 décembre a précisé que les cendres sont des restes mortels par l’article 16-1-1 du code civil.
La dispersion des cendres sur une sépulture entraîne de fait que la concession devient à perpétuité, sauf à déposer l’ensemble de la terre dans l’ossuaire.
Si quelqu’un disperse des cendres sur un terrain privé, ce terrain qui devient un cimetière du fait de la présence de restes mortels, serait un cimetière à perpétuité : interdiction de construire à moins de 100 m par l’article L. 2223-5 du CGCT sans autorisation et surtout droit de passage obligatoire et éternel pour la famille de la personne enterrée afin qu’elle puisse venir se recueillir sur sa tombe. Ces servitudes sur le terrain privé seraient éternelles puisqu’il est impossible de récupérer les cendres dispersées pour les déposer dans un cimetière.
Cette interdiction de dispersion des cendres sur un terrain privé ne figure pas dans la loi, mais elle a été supprimée sur une concession, c’est-à-dire un terrain communal, transitoirement privé, pour les raisons ci-dessus exposées.
En revanche, l’ancien article L. 2223-9 du CGCT ne prévoit que l’inhumation sur une propriété privée d’une personne, qui est sous forme de cadavre dans un cercueil, de restes mortels dans une boîte à ossements ou de cendres contenues dans leur totalité dans une urne cinéraire (art. L. 2223-18-2 du CGCT).
La similitude des opérations possibles sur une concession de cimetière, qui est un terrain privé provisoire, et sur une propriété privée rend illégale la dispersion des cendres sur une propriété privée.
Il serait particulièrement judicieux que le ministère de l’Intérieur précise, dans le décret d’application de la loi du 19 décembre 2008, que la dispersion des cendres sur une propriété privée est interdite car elle ne permet pas la récupération des cendres et la vente de la propriété sans servitude.
Claude Bouriot
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