Aborder les questions liées à la mort en maison de retraite implique l’analyse de très nombreuses questions qui dépassent largement le droit et sont du ressort de la sociologie et de la psychologie sociale. Ces éléments, bien qu’essentiels, ne seront pas abordés dans le cadre de cette intervention qui sera volontairement limitée aux responsabilités juridiques du directeur d’établissement et du gérant de tutelle. Pour information : Ce texte reprend les éléments d’une intervention orale dans le cadre d’une séance d’information organisée par les PFI de Saintes le 17 nov. 2009. L’auteur tient à remercier très sincèrement MM. Patrick Lerognon et Fabrice Lucas pour la qualité de leur accueil.

 

Seront successivement étudiées les quatre principales questions suivantes :
1 - Toutes les maisons de retraite sont-elles soumises à un régime identique ?
2 - Comment est déterminée la volonté du défunt ?
3 - Qui a en charge l’organisation des obsèques ?
4 - Qui doit payer les obsèques ?

1 - Le régime hospitalier ou la mort à domicile


Deux hypothèses doivent être distinguées selon que s’applique ou non le régime hospitalier. En effet, ou la maison de retraite dépend directement d’un établissement hospitalier et se trouve gérée par celui-ci et s’appliquent alors les règles spéciales concernant la mort à l’hôpital, ou la maison de retraite est un établissement public distinct de l’hôpital ou une institution privée et dans ce cas vont s’appliquer des règles identiques à celles du décès à domicile.


a) Une maison de retraite directement gérée par un établissement de santé


Il convient d’être précis dans ce cadre, puisque l’établissement hospitalier peut créer une maison de retraite sous la forme d’un établissement public autonome qui entrera dans la catégorie des établissements médico-sociaux (article L. 6111-3 du CSP). Dans ce cadre, l’établissement qui dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de l’établissement hospitalier ne connaîtra pas le régime hospitalier.
S’il s’agit d’un service hospitalier qui n’est juridiquement pas distinct de l’hôpital, s’appliqueront des règles spéciales.
En effet, le décret du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements publics de santé (décret n° 2006-965, JO du 3 août 2006), a créé, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique (CSP), une section intitulée "Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements de santé" (CSP art. R. 1112-75 à R. 1112-76-2).
Pour assurer l’efficacité du nouveau dispositif, le CSP prévoit désormais que le représentant légal de l’établissement désigne une personne responsable de l’application des dispositions de ces nouveaux articles R. 1112-75 à R. 1112-76-2.
Le CSP est modifié et vient désormais préciser (art. R. 1112-75) que la famille dispose de dix jours à compter du décès pour réclamer le corps. À défaut de famille, les proches sont également en droit de réclamer le corps. Il est possible de s’étonner au préalable du contenu de ce dispositif par rapport aux principes du droit funéraire - et notamment celui de la liberté des funérailles - qui désignent la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles comme habilitée à organiser les obsèques (personne qui n’est pas nécessairement un membre de la famille ou qui peut s’opposer à la volonté des membres de la famille si cette volonté est contraire à celle présumée du défunt.).
Ensuite, ce délai de dix jours ne correspond pas au délai en cas de décès à domicile. En effet, pour les décès à domicile, lorsque le décès est survenu en France (art. R. 2213-33 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l’inhumation ou la crémation doit être réalisée dans un délai se situant entre 24 h au moins et 6 jours au plus (les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés) à partir du décès. Seul le préfet est compétent pour accorder des dérogations concernant ces délais (art. L. 2213-33, al. 3 du même code). Il est surprenant qu’une harmonisation des délais ou de leur mode de calcul n’ait pas été opérée entre le décès à domicile et le décès à l’hôpital.
Le nouvel article R. 1112-76 I du CSP mérite d’être relevé en ce qu’il précise que le corps doit être "remis sans délai ". Une telle obligation, prise à la lettre, paraît difficilement conciliable avec l’organisation du service et le fonctionnement de la chambre mortuaire. Elle surprend également par sa formulation et semble préjuger d’une réticence peu compréhensible de la part des établissements de santé à la restitution des défunts.
À compter de fév. 2007, les établissements doivent tenir un registre permettant d’assurer la "traçabilité des cadavres". Il est renvoyé, par l’article 2 du décret, à un arrêté concernant le contenu, l’actualisation et la conservation de ce registre.
Il convient de s’étonner que le décret se contente de reproduire les dispositions antérieures sans tenter de régler les difficultés parfois rencontrées en pratique concernant les cadavres non réclamés. Toutefois, force est d’admettre le réel progrès résultant de l’obligation pour l’établissement de respecter un délai de 2 jours francs pour procéder à l’inhumation.
L’article R. 1112-76, II du CSP indique que l’établissement devra "faire procéder à l’inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l’avoir laissé par celui-ci" (cependant "s’il s’agit d’un militaire, l’inhumation du corps s’effectue, en accord avec l’autorité militaire compétente"). Le texte précise qu’"en l’absence de ressources suffisantes, il est fait application des dispositions de l’article L. 2223-27 du CGCT". Il importe de relever que seule l’inhumation est permise, mais les textes ont été modifiés par la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 portant réforme de la législation funéraire afin de prévoir la faculté pour le maire de faire procéder à la crémation des personnes dépourvues de ressources suffisantes, si telle était la volonté du défunt.
Il convient donc de comprendre qu’en cas de défunt non réclamé après 10 jours, l’hôpital doit organiser les obsèques qui auront lieu dans les 2 jours francs, la commune étant seulement tenue de payer ou rembourser ces obsèques dans le cas d’une personne dépourvue de ressources suffisantes.
Par ailleurs, il importe de rappeler l’obligation traditionnelle pour les établissements publics hospitaliers en matière de chambre mortuaire (art. L. 2223-39 du CGCT et L. 6111-5 du CSP). En effet, la chambre mortuaire, dénommée également en pratique morgue ou amphithéâtre, constitue un équipement obligatoire pour certains établissements de santé publics ou privés, ainsi que pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées gérés par ces établissements. L’obligation de posséder une chambre mortuaire s’impose aux établissements enregistrant un nombre moyen de décès annuels au moins égal à 200, ce nombre étant calculé sur trois années (art. R. 2223-90 du CGCT).
En 1997, 368 établissements (cf. Marie-Thérèse Viel Droit funéraire et gestion des cimetières, coll. "Administration locale", 2° éd. Berger-Levrault 1999, p. 103) étaient concernés, connaissant 218 461 décès annuels. 68,41 % des décès se produisaient dans les établissements de santé.
La possession d’une chambre mortuaire est facultative pour les établissements ne répondant pas à ce critère, c’est-à-dire ceux n’ayant jamais connu un nombre de décès supérieur au seuil précédemment indiqué, ou ayant cessé de dépasser ce seuil pendant trois années civiles. La circulaire du 14 janv. 1999 relative aux chambres mortuaires des établissements de santé (circulaire DH/AF 1 n° 99-18 du 14 janv. 1999, publiée au Bulletin officiel n° 99-4 : voir annexe) précise toutefois qu’il est "recommandé aux établissements de santé qui ne sont pas tenus à l’obligation de disposer d’une chambre mortuaire, comme à ceux qui ne disposent pas d’un tel équipement sur chacun de leurs sites d’implantation géographiquement distincts, de se doter d’un local permettant la mise en bière du corps des personnes décédées d’une des maladies contagieuses susmentionnées".
En application de l’article R. 2213-18 du CGCT (CGCT), le maire peut en effet, prescrire une mise en bière immédiate notamment dans l’hypothèse d’un décès provoqué par l’une des maladies visées par l’arrêté du 20 juill. 1998 (JO du 21 août ; dans sa rédaction telle qu’elle résulte de l’annulation partielle prononcée par le Conseil d’État dans son arrêt : CE 29 nov. 1999, Fédération Française des Pompes Funèbres : AJDA 2000 p. 178). Selon ce texte en effet "doivent être déposés en cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz, immédiatement après le décès en cas de décès à domicile et avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé, les corps des personnes décédées de l’une des maladies suivantes : orthopoxviroses, choléra, peste, charbon, fièvres hémorragiques virales".


b) Une maison de retraite gérée sous la forme d’un établissement médico-social ou d’un établissement privé


Concernant les personnes morales de droit public (établissement d’hébergement des personnes âgées), il est possible de rappeler qu’il s’agit le plus souvent d’établissements sociaux et médico-sociaux, régis par les articles L. 311-1 et suivants du Code de l’action sociale et de la famille (voir notamment l’article L. 312-1-I-6° de ce code) qui se distinguent des établissements de santé publics (ces derniers peuvent d’ailleurs, comme il a été indiqué ci-dessus, créer des établissements sociaux et médico-sociaux selon l’article L. 6111-3 du CSP précité). Pour ces établissements, comme pour les maisons de retraite privées, il n’existe pas de règles particulières puisque l’on doit considérer qu’il s’agit d’un décès à domicile (voir sur ce point l’étude de M. Claude Bouriot publiée en 2003 dans la revue Résonance parutions n°00 p. 30, n°01 p. 32 et n°02 p. 52).
Dans ce cadre, si le directeur de l’établissement ne parvient pas à contacter la famille (ou si cette dernière n’existe pas ou plus), vont peser sur lui les obligations qu’assume habituellement la famille. Il va s’agir de faire dresser un acte de décès.
Le Code civil dispose en effet que : "L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible". Si le décret du 15 avril 1919 précise que les déclarations doivent être faites dans un délai de 24 h depuis le décès, ce délai (qui s’impose aux personnes qui ont eu connaissance du décès et donc au directeur de la maison de retraite) n’interdit pas de dresser l’acte après 24 h. Une contravention de première classe sanctionne l’absence de déclaration.
L’acte de décès peut être dressé aussitôt la déclaration effectuée et sans attendre que le certificat médical de décès ait été établi par un médecin (c’est cependant très rare en pratique).
Enfin, cette même instruction indique qu’il est souhaitable que l’officier d’état civil rassemble le plus grand nombre possible de renseignements pour éviter la rectification ultérieure de l’acte et invite le déclarant à présenter des pièces d’identité concernant le défunt, telles que le livret de famille, l’acte de naissance et autre.
L’acte de décès devra énoncer : le jour, l’heure et le lieu du décès ; les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ; les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ; les prénoms et nom du conjoint, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée (lorsqu’un défunt a eu successivement plusieurs conjoints, seul le dernier d’entre eux doit être mentionné) ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée ; le tout autant qu’on pourra le savoir.
En pratique, est d’abord rédigé, à partir d’un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la Santé, un certificat de décès, par un médecin. Ce certificat a pour principales fonctions d’une part d’attester du décès et d’autre part d’en indiquer les causes. Il existe deux modèles différents selon l’âge du défunt : celui concernant la période néonatale (décès avant l’âge de 28 jours) et celui concernant tous les décès à partir du 28e jour.
Les informations indiquées le sont sur deux volets différents du certificat : le volet administratif et le volet médical.
Si le second volet est naturellement couvert par le secret médical (en pratique ces informations sont cachetées et ne peuvent être lues, le volet médical est anonyme et confidentiel), le premier est en pratique indispensable pour établir les actes d’état civil et permettre la délivrance des autorisations administratives post mortem.
Parmi les informations essentielles indiquées par le médecin constatant le décès figurent :
- l’existence ou non d’un problème médico-légal (suicide ou décès semblant avoir sa source dans une infraction) ; dans l’affirmative, le corps est à la disposition de la justice.
- l’existence ou non d’un problème sanitaire imposant la mise en bière immédiate et/ou l’interdiction de pratiquer des soins de conservation.
Selon l’état du corps, le médecin pourra s’opposer à son transport sans mise en bière.
Le certificat est remis à la famille ou à la personne chargée des funérailles, ou, à défaut, au directeur de la maison de retraite, qui le présentera à la mairie (celle-ci devra envoyer le volet médical à la Direction départementale de l’action sanitaire et sociale).
Il importe de rappeler qu’après la constatation officielle du décès, peut être prescrite la mise en bière immédiate. Celle-ci interviendra en cas de décès survenu à la suite d’une maladie contagieuse ou épidémique.
L’arrêté du 20 juill. 1998 fixe la liste des maladies permettant de prescrire la mise en bière immédiate :
- orthopoxviroses ;
- choléra ;
- peste ;
- charbon ;
- fièvres hémorragiques virales.
En cas de maladie suspecte, le préfet peut, sur l’avis conforme et motivé de deux médecins de mettre en œuvre toutes mesures de vérification, y compris une autopsie.
Enfin, le certificat doit mentionner l’existence d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile. En effet, à l’occasion de la mise en bière, si la personne décédée était porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur (D. n° 98-635, 20 juill. 1998 : JO 25 juill. 1998, p. 11393 ; article R. 2213-15 du CGCT) atteste de la récupération de l’appareil avant la mise en bière (art. R. 2213-15 du CGCT). Le retrait de cette prothèse fonctionnant au moyen d’une pile contenant des radio-éléments artificiels (susceptible de faire exploser le four au moment de la crémation) est obligatoire que le corps soit destiné à l’inhumation ou à la crémation. Il peut être utile, à défaut de famille, de rappeler l’existence d’une telle prothèse si le médecin constatant le décès n’est pas celui qui traitait le défunt.

2 - La détermination de la volonté du défunt


La police des funérailles doit s’inscrire dans le respect du principe de laïcité et dans celui de la liberté des funérailles, qui lui est historiquement liée. S’appliquent les dispositions de l’article 3 de la loi du 15 nov. 1887 selon lesquelles tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, a le droit "de régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture".
Cette liberté est protégée par le Code pénal qui érige en délit le non-respect de la volonté du défunt (art. 433-21-1).
Lorsqu’elles n’ont pas été expressément formulées, il va donc importer de déterminer quelle est la personne la plus apte à connaître les volontés du défunt quant à l’organisation de ses obsèques. Les textes ne sont, dans ce domaine, d’aucun secours, puisque s’il est fréquemment fait référence dans le CGCT à "la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles", aucune définition légale ou réglementaire n’est donnée de cette personne.
L’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (annexée : JO 28 sept. 1999 et mise à jour par l’IGEC, 29 mars 2002 : JO 28 avr. 2002, p. 7719) rappelle (§ 426), à propos de la définition de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, que :
"Les textes ne donnent aucune précision sur la définition de cette personne. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :
1) La loi du 15 nov. 1887 sur la liberté des funérailles pose pour principe que c’est la volonté du défunt qui doit être respectée ; en conséquence, lorsqu’une personne a été nommément désignée par un écrit ou dans le testament du défunt, c’est elle qui est chargée de l’organisation des obsèques ;
2) Lorsque aucun écrit n’est laissé par le défunt, ce sont les membres de la famille qui sont présumés être chargés de pourvoir aux funérailles ; enfin, lorsqu’il n’y a ni écrit, ni famille ou que celle-ci ne se manifeste pas ou reste introuvable, la personne publique (commune) ou privée qui prend financièrement en charge les obsèques a qualité pour pourvoir aux funérailles. Il appartient au juge civil, seul compétent en la matière, de décider quel membre de la famille ou quel héritier est, suivant les circonstances, le plus qualifié pour l’interprétation et l’exécution de la volonté présumée du défunt. En vertu d’une jurisprudence constante, le conjoint survivant a la priorité pour régler les conditions de la sépulture du défunt même sur les autres membres de la famille. Ce droit n’est cependant ni exclusif ni absolu. Des circonstances particulières peuvent faire écarter le droit du conjoint survivant. La Cour de cassation considère qu’à défaut d’ordre de préférence légal, il faut chercher les éléments permettant de déterminer qui apparaît comme le meilleur interprète des volontés du défunt (Cass. 1re civ., 14 oct. 1970, Vve Bieu c/ Cts Bieu. - CA Paris, 20 mai 1980, Nijinski et a. c/ Serge Lifar)".
Le juge d’instance est compétent pour trancher les litiges familiaux relatifs aux funérailles (Code de l’Organisation Judiciaire, ancien art. R. 321-12 devenu R. 221-7. - V. également CA Douai, 14 juin 1999 : Petites affiches 1er sept. 1999, p. 10, note X. Labbée). Il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement.
Ainsi, si le défunt a manifesté ses volontés, il conviendra de les respecter. Il va en être ainsi en cas de don du corps. En effet, qu’il s’agisse pour le donateur de contribuer aux progrès des connaissances médicales, de sauver des vies ou d’épargner les frais d’obsèques, le don de corps ne peut procéder que de la volonté clairement exprimée par la personne de son vivant (elle a toujours possibilité de revenir sur sa décision). Il est possible d’ajouter que la volonté du défunt s’impose à la famille qui ne peut s’opposer au don, sauf à prouver que la volonté du défunt n’avait pas été clairement exprimée.
Ce don, qui ne peut être effectué qu’au profit d’un établissement d’hospitalisation, de recherche et d’enseignement, doit être accepté par cet établissement (certains établissements imposent le paiement d’un prix pour le don du corps), et implique une déclaration écrite en entier, datée et signée de la main de l’intéressé. L’établissement auquel le corps est légué délivre à l’intéressé une carte de donateur, que celui-ci s’engage à porter en permanence. L’exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l’officier d’état civil lors de la déclaration de décès.
Le transport est autorisé par le maire de la commune du lieu du décès auquel aura été remise la déclaration de don. Ce transport s’effectue dans les 24 h. Le don du corps peut être interdit dans certaines hypothèses : décès causé par certaines maladies contagieuses, décès à l’étranger (en raison de l’obligation d’utiliser un cercueil hermétique pour le passage de la frontière et l’interdiction d’ouvrir un tel cercueil avant cinq années à compter du décès). C’est évidemment à l’établissement donataire qu’il appartiendra de procéder par la suite à l’inhumation ou à la crémation du corps.
Les volontés ont pu être exprimées devant le directeur de l’établissement ou au gérant de tutelle ; dans cette hypothèse, celui-ci devra en faire part à la personne qui se chargera de l’organisation des obsèques.
Selon Claude Bouriot, certains contrats de séjour en maison de retraite précisent que "si la famille le souhaite, l’établissement se propose de garder le défunt dans sa chambre jusqu’au départ pour l’inhumation, après que les soins de conservation nécessaires auront été effectués" (sauf refus de soins exprimé par la personne avant son décès). En effet, il peut s’avérer délicat de faire séjourner un corps dans une chambre pendant six jours, en plein été.
À partir du moment où le résident de la maison de retraite a signé ce contrat (lors de l’entrée dans l’établissement le plus souvent), ces dispositions deviennent les dernières volontés du défunt et la famille ne peut s’y opposer, sauf à reprendre le corps pour le faire transporter en chambre funéraire ou au domicile de la famille.
De même, en l’absence de famille, ces personnes (le directeur de la maison de retraite ou le gérant de tutelle) devront être consultées pour connaître l’absence de refus exprès de prélèvements à des fins thérapeutiques ou l’accord exprès pour des prélèvements à des fins scientifiques.
En l’absence de famille et de proches, le directeur de la maison de retraite ou le gérant de tutelle sera indubitablement interrogé comme étant en quelque sorte le dernier "porte-parole" du défunt.

3 - L’organisation des obsèques


C’est à la famille et/ou aux proches du défunt d’organiser les obsèques. Toutefois, que faire en l’absence de famille ou de proches ? Après avoir rappelé le cadre juridique applicable, on évoquera la question du rôle du gérant de tutelle.
Il importe toutefois de noter que si a été souscrit un contrat obsèques traditionnel (dont l’exécution est directement liée à un devis établi par un opérateur funéraire), c’est ce contrat qui devra être exécuté, sous la responsabilité et la surveillance de la société d’assurance auprès de laquelle le contrat aura été souscrit, le directeur de l’établissement sollicitant cette information au moment de l’admission dans la maison de retraite.
Enfin, les délais doivent être respectés. Pour les décès s’étant produits en France (départements d’outre-mer compris), l’inhumation (art. R. 2213-33 du CGCT) ou la crémation (art. R. 2213-35 du CGCT) doit être réalisée dans un délai se situant entre 24 h au moins et 6 jours au plus (les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés) à partir du décès. À noter que les corps non réclamés à l’établissement de santé doivent être inhumés dans les 10 jours du décès (art. R. 1112-75 du CSP). Seul le préfet est compétent pour accorder des dérogations concernant ces délais (art. R. 2213-33 et 2213-35 précités).
Ainsi, le directeur de la maison de retraite devra faire diligence pour informer au plus tôt le maire de l’impossibilité de retrouver famille et/ou proches du défunt. Par ailleurs, si une mise en bière immédiate est prescrite ou si la conservation du corps dans l’établissement est impossible, c’est le directeur de l’établissement qui devra organiser ces opérations (mise en bière ou transport vers une chambre funéraire) avec une entreprise de pompes funèbres si la réponse de la mairie n’est pas immédiate.


a) Le cas général


Parce qu’il n’est ni moralement ni juridiquement admissible, au regard des considérations de l’hygiène publique notamment, qu’un corps ne reçoive pas de sépulture, les textes encadrent les différentes hypothèses où personne ne réclamerait un défunt. Deux situations se distinguent selon que le décès a lieu ou non dans un établissement de santé.


- Les personnes décédées en dehors des établissements de santé
Le CGCT impose aux maires d’inhumer les personnes décédées sur leur territoire (article L. 2213-7). Cette obligation s’inscrit évidemment dans le cadre de la protection de l’hygiène publique (l’inhumation ou la crémation d’un corps doit normalement intervenir dans les 6 jours à compter du décès, les dimanches et jours fériés n’étant pas comptabilisés).
Dans l’hypothèse où le corps se trouve sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, le maire n’intervient que pour organiser les obsèques puisque le CGCT donne mission aux forces de police de réquisitionner une entreprise de pompes funèbres pour faire emporter le corps vers une chambre funéraire (article R. 2223-77). Pour un décès à domicile, le maire devra se charger des obsèques mais aussi du transport par un opérateur habilité.
Le CGCT précise en outre que le service public des pompes funèbres est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ce qui signifie que la commune devra, si elle ne possède pas de régie municipale assurant ce service public ou si ce dernier n’a pas été délégué, prendre en charge la facture afférente aux obsèques de l’entreprise à laquelle elle se sera adressée pour assurer l’inhumation (article L. 2223-27).
Toutefois, tous les défunts non réclamés n’ont pas nécessairement la qualité de personne dépourvue de ressources suffisantes. Pour les défunts non réclamés mais qui possèdent un patrimoine, la commune est en droit d’obtenir le remboursement des sommes dépensées sur la succession et bénéficie même d’un privilège sur la vente des meubles (article 2101 du Code civil). Par ailleurs, selon la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 1992, les descendants, même s’ils ont renoncé à la succession, sont tenus de rembourser la commune, si cette dernière le demande.


- Les personnes décédées en établissement de santé
Comme il a déjà été indiqué, depuis la publication du décret n° 2006-965 du 1er août 2006, le CSP vient préciser (article R. 1112-75) que la famille dispose de 10 jours à compter du décès pour réclamer le corps. À défaut de famille, ce droit est reconnu aux proches. À compter de fév. 2007, les établissements devront tenir un registre concernant les corps des personnes décédées dans l’établissement.
Selon l’article R. 1112-76-II du CSP, en cas de défunt non réclamé après 10 jours (les dimanches et jours fériés sont comptabilisés dans ce délai), l’hôpital doit organiser les obsèques qui auront lieu dans les deux jours francs, la commune étant seulement tenue de payer ou rembourser ces obsèques dans le cas d’une personne dépourvue de ressources suffisantes. Si l’avoir laissé par le défunt à l’hôpital est insuffisant mais qu’il ne s’agisse pas d’une personne dépourvue de ressources suffisantes, l’établissement de santé devra, comme la commune, tenter de récupérer auprès de la succession - les frais d’obsèques ont avant tout le caractère d’une dette successorale - les dépenses assumées pour les funérailles, voire de réclamer le remboursement aux descendants.


b) Les pouvoirs du gérant de tutelle


Le gérant de tutelle voit sa mission éteinte par le décès de la personne protégée. Comme le rappelle le professeur Annick Batteur, c’est l’article 418 du Code civil qui prévoit que tuteurs, curateurs et mandataires cessent leurs fonctions en cas de décès du majeur protégé. En effet, parce qu’il met fin à la personnalité juridique, le décès doit nécessairement mettre fin à toute protection. Pourtant, comme l’observe cet auteur, dans la pratique, il n’en était pas toujours ainsi, les organes de protection continuant à gérer les biens, organisant les funérailles, passant éventuellement un contrat de généalogie. C’est pourquoi, toujours selon elle, l’article 418 du Code civil affirme que le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection. Cependant, le professeur Batteur relève qu’il est possible de valider ces actes faits par un gérant de tutelle en ayant recours aux règles de la gestion d’affaires, mais il importe alors que les conditions découlant des articles 1372 à 1376 du Code civil soient remplies. Si ce quasi-contrat produit les mêmes effets qu’un mandat, la règle est que le gérant n’est remboursé des dépenses effectuées qu’à la condition que la gestion ait été utile. Cette exigence conduit à exclure la prise en charge des dépenses somptuaires, et il importera de se rappeler qu’en matière d’obsèques, les charges somptuaires sont directement en relation avec le "rang social" du défunt. Même si l’expression peut heurter des sensibilités, force est d’admettre que l’on n’enterre pas de la même façon un ouvrier et un médecin ! Toutefois, le gérant de tutelle prendra soin de choisir un convoi au coût limité afin de se maintenir dans la stricte notion de dépenses utiles.

4 - Le paiement des obsèques


La nature et le montant des frais d’obsèques (également dénommés frais funéraires) ne dépendront pas seulement de la décision de la famille ou, plus précisément, des ayants droit du défunt, mais pourront être conditionnés par la volonté exprimée par ce dernier de son vivant (ou, en l’absence de dispositions écrites, par la personne susceptible d’avoir eu connaissance de cette volonté). Il importe en effet de rappeler qu’en application du principe de la liberté des funérailles - principe consacré par la loi du 15 nov. 1887 (art. 3) toujours en vigueur -, le défunt pourra avoir lui-même décidé des conditions de ses funérailles, et ainsi prédéterminé, en quelque sorte, le montant des frais qui seront générés.
Naturellement, si à cette fin un contrat "traditionnel" en prévision d’obsèques a été souscrit, la question du paiement des frais d’obsèques ne se pose pas, puisque cette obligation incombe à l’assureur selon les modalités stipulées dans le contrat (voir la circulaire n° 2006-00119 C du 20 déc. 2006).
Il est possible de distinguer le régime juridique des frais d’obsèques selon le droit civil ou le droit fiscal lorsque les obsèques sont prises en charge par les représentants du défunt ou les débiteurs de l’obligation alimentaire à son endroit. Par ailleurs, lorsqu’il n’existe ni les fonds nécessaires ni de personnes solvables tenues au paiement de ces frais, c’est à la commune qu’incombe cette charge.


a) Une dette successorale ou "alimentaire"


Les frais d’obsèques sont analysés par le droit civil comme des frais liés à la succession de la personne décédée. L’élément manifeste de cette qualification de charge successorale des frais funéraires se retrouve dans l’existence d’un privilège général sur les meubles institué par l’article 2331.2° du Code civil. Il s’agit en pratique d’une priorité de paiement dont jouit le bénéficiaire du privilège sur la vente des meubles du défunt. Il convient de relever la place de ce privilège, qui est situé en deuxième position après les frais de justice. Indéniablement, le droit civil offre au créancier privilégié une quasi-certitude de voir les frais d’obsèques remboursés, dès lors que le défunt laisse un patrimoine composé de meubles dont la valeur couvre largement ces frais.
La jurisprudence est toutefois venue apporter de nécessaires précisions sur le régime de ce privilège. Seules les dépenses strictement nécessaires pour l’inhumation sont privilégiées et la détermination de ces dépenses implique la prise en compte de la position sociale et la fortune apparente du défunt. Ainsi, à l’exception de ce qui est traditionnellement qualifié de dépenses somptuaires, la personne qui a, de sa propre initiative, pris en charge les obsèques d’un proche, pourra en obtenir leur remboursement en priorité par rapport aux autres créanciers du défunt grâce à ce privilège général sur les meubles (voir notamment : D. Dutrieux, Les frais d’obsèques : JCP N, n° 49, 10 déc.1999, p. 1771).
Toutefois, existent des hypothèses où l’actif successoral n’est pas suffisant pour couvrir les frais funéraires consécutifs à une inhumation décente ; la jurisprudence a donc conféré, à titre subsidiaire, à l’obligation de payer les frais d’obsèques le caractère d’une obligation alimentaire.
La première chambre civile de la Cour de cassation est venue poser, dans un arrêt du 14 mai 1992 (Bull. Civ. I, n° 140 p. 95), le principe suivant lequel :
"Lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant, tenu de l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants, doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources".
Dans cette décision sont à la fois visés les articles 205 et 371 du Code civil, le premier ayant trait à l’obligation alimentaire, le second disposant que "l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère".
Ainsi, la Cour de cassation a donné une consistance juridique à l’honneur et au respect dus par l’enfant à ses parents, et, dès lors que l’actif successoral s’avère insuffisant, les enfants - qu’ils aient accepté ou refusé la succession - sont donc tenus de payer les frais d’obsèques qui deviennent une dette alimentaire. Le même principe a d’ailleurs été étendu au conjoint survivant dans un jugement du tribunal d’instance de Maubeuge du 26 févr. 1993 (Petites Affiches, n° 138, 15 nov. 1993, note J. Massip).
Lorsque l’un des parents est désigné comme bénéficiaire d’une assurance-décès souscrite par son fils, l’autre parent doit néanmoins payer sa part des frais d’obsèques du fils au titre de son obligation alimentaire, même si le montant de la somme versée correspond au coût des obsèques effectivement payé, puisque la somme payée par la compagnie d’assurance non seulement ne fait pas partie de la succession mais encore ne connaît pas d’affectation juridique au paiement des funérailles (Cass. 1ère civ. 25 juin 2002, pourvoi n° 99-16.391).
La Cour de cassation est par ailleurs venue rappeler dans un arrêt du 21 sept. 2005 (Cass. 1ère civ. 21 sept. 2005, pourvoi n° 03-10.679) que : "lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, les débiteurs de l’obligation alimentaire à l’égard de leurs ascendants ou descendants, doivent en application des textes susvisés, même s’ils ont renoncé à la succession, assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources". La Cour a ainsi cassé et annulé le jugement du 27 nov. 2001 du tribunal d’instance d’Aubagne qui avait retenu "que la mère et le fils du défunt ont renoncé à la succession", sans condamner ces derniers à prendre en charge le coût des obsèques.
La loi n° 728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (JO du 24 juin 2006, p. 9513) est venue modifier le Code civil pour consacrer ces apports jurisprudentiels.
Ainsi, sont désormais inscrites au Code civil les dispositions suivantes (nouvel article 806) :
"Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce".
De même, rappelant la jurisprudence applicable en matière d’acceptation des successions, le nouvel article 784 du Code civil prévoit que le paiement des frais d’obsèques ne vaut pas acceptation tacite de la succession :
"Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1º Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
[…] "
Enfin, il est possible de relever que le paiement des frais d’obsèques peut s’opérer, jusqu’à 3 050 €, directement sur le compte du défunt avec l’accord des héritiers ou du notaire (voir le dossier réalisé par M. Olivier Géhin dans le n° 100 de FM p. 59).
Ces principes ont été clairement rappelés en 2003 par le ministre de l’Économie (Rép. min. n° 2469, JO du 10 fév. 2003 p. 1034). Il s’agissait à l’origine d’une consigne donnée aux comptables du Trésor pour les prélèvements opérés sur les comptes de dépôts ouverts au Trésor public (instruction n° 76-57-K1-A3 du 31 mars 1976 ; à noter que ces comptes n’existent plus depuis le 31 déc. 2001), beaucoup d’établissements de crédits ayant adopté la pratique suivie par les comptables publics (encouragés par la direction du Trésor en 1992). Le 11 déc. 2001, la direction du Trésor a suggéré à l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de recommander à ses adhérents de retenir un montant en euros proche de la référence actuelle, soit 3 050 €, à compter du 1er janv. 2002.
Il importe de bien comprendre cette réponse. Les banques sont incitées à permettre le paiement par prélèvement et n’y sont nullement obligées. Par ailleurs, il importe que l’autorisation de prélèvement ait été signée par une personne ayant accepté la succession ou ayant pouvoir de prendre les actes conservatoires visés à l’article 784 du Code civil précité.


b) La prise en compte simplifiée mais insuffisante du droit fiscal


La loi n° 2002-1575 du 30 déc. 2002 a modifié le régime fiscal des frais funéraires. En effet, l’article 14 de cette loi du 30 déc. 2002 précitée a modifié l’article 775 du Code général des impôts qui dispose dorénavant que : "Les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l’actif si celui-ci est inférieur à ce montant". Il est possible de rappeler que la loi n° 95-1346 du 30 déc. 1995 (article 7 de la loi de finances pour 1996) avait une première fois augmenté ce seuil (longtemps fixé à 3 000 francs) à 6 000 francs (ensuite convertis à 910 €). Ces nouvelles règles, comme l’a précisé l’instruction du 6 mai 2003, se sont appliquées aux successions ouvertes à compter du 1er janv. 2003 (voir notamment : D. Dutrieux [dir.], Guide pratique des opérations et des services funéraires, éd. Weka).
Il convient d’entendre par frais funéraires, pour l’Administration fiscale (voir : Documentation de base de la Direction Générale des Impôts, Série 7 E, Division G, n° 2321), ceux assortis du privilège institué par l’article 2331.2° du Code civil. Une liste non exhaustive est même proposée par l’administration ; sont concernés :
- les frais d’inhumation et de la cérémonie qui l’accompagne ;
- les avis d’obsèques ;
- les billets d’invitation, et de remerciements ;
- l’achat et la pose d’un emblème religieux sur la tombe ;
- l’acquisition d’une concession dans un cimetière ;
- la construction, l’ouverture et la fermeture d’un caveau ;
- les frais de transport du corps.
Sont cependant explicitement exclus comme frais funéraires imputables : "les frais d’érection d’un monument funéraire, les frais de deuil et d’achat de fleurs et couronnes" (sous réserve des règles posées à l’article 1481 du Code civil pour les frais de nourriture, de logement et de deuil du conjoint survivant).
Toutefois, cette liste a dorénavant un intérêt plus que limité. Il importe en effet de noter que la déduction forfaitaire était acquise sans justification jusqu’à 150 €. Entre 150 et 910 €, il convenait de produire les justificatifs des frais selon leur définition rappelée ci-dessus. L’instruction du 6 mai 2003 précitée supprime la nécessité de justifier la réduction forfaitaire. Eu égard au coût moyen de l’organisation d’obsèques - estimé par les professionnels, pour une inhumation, entre 3 000 et 4 500 € - (rendant difficilement concevable une déduction supérieure au prix réellement payé par les familles, à l’exception de l’hypothèse de la conclusion d’une convention obsèques qui n’interdit pas de bénéficier de la déduction), il faut saluer cette mesure de simplification.


c) Les funérailles des personnes dépourvues de ressources suffisantes ou non réclamées


Le CGCT confie au maire la police des opérations funéraires. C’est à ce titre qu’il doit assurer l’organisation et le paiement des obsèques des personnes décédées sur le territoire de la commune dont les corps n’ont pas été réclamés. Les conséquences dramatiques de la canicule estivale de 2003 doivent interpeller les maires, titulaires de la police des funérailles (sauf à Paris où cette police relève du préfet de police). Le Code général des collectivités locales (articles L. 2213-7 à L. 2213-9) leur impose en effet d’inhumer les personnes décédées sur leur territoire. Comme souvent en matière de police, un pouvoir de substitution appartient au préfet en cas d’inaction au niveau communal. Cette obligation s’inscrit évidemment dans le cadre de la protection de l’hygiène publique, le corps d’un défunt faisant courir des risques sanitaires aux personnes après quelques jours ; l’inhumation ou la crémation d’un corps doit normalement intervenir dans les 6 jours à compter du décès, les dimanches et jours fériés n’étant pas comptabilisés, selon l’article R. 2213-33 du CGCT (pour les défunts déposés en chambre mortuaire, le délai est de 10 jours, les dimanches et jours fériés étant cette fois comptabilisés).
Par ailleurs, ce même Code précise que le service public des pompes funèbres est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, expression remplaçant celle d’indigents utilisée avant la réforme du service extérieur des pompes funèbres par la loi du 8 janv. 1993 (le terme d’indigent est toujours utilisé par les textes mais seulement concernant le service intérieur, c’est-à-dire le monopole des Églises concernant les lieux de culte). Ce qui signifie que la commune devra, si elle ne possède pas de régie municipale assurant ce service public ou si ce dernier n’a pas été délégué, prendre en charge la facture afférente aux obsèques de l’entreprise à laquelle elle se sera adressée pour assurer l’inhumation (article L. 2223-27 du CGCT).
La notion d’indigent, qu’a remplacée cette nouvelle notion de personne dépourvue de ressources suffisantes, était explicitée par une circulaire du ministère de la Santé publique du 31 janv. 1962 qui n’est plus applicable depuis 1993. La commune se trouve obligée d’assumer les frais d’obsèques des personnes décédées sur son territoire (circulaire n° 95-51 du 14 février 1995) si personne n’y pourvoit (ce qui n’est pas sans poser de problèmes aux communes sur le territoire desquelles sont implantés des hôpitaux), sans qu’aucun texte ne précise quels sont parmi les défunts ceux ayant la qualité de personne dépourvue de ressources suffisantes. C’est donc au maire, après instruction du dossier confiée au Centre communal d’action sociale, de déterminer si la personne a bien cette qualité. D’ailleurs, concernant la surveillance des opérations funéraires, le maire dresse un certificat attestant l’insuffisance des ressources afin que des vacations de police ne soient pas réclamées en application de l’article L. 2213-15 du CGCT.
L’obligation de prendre en charge l’inhumation des personnes décédées sur le territoire communal va s’imposer avec une particulière acuité aux maires des communes connaissant une importante population ou de celles où fonctionnent des infrastructures de santé (hôpitaux, maisons de retraite médicalisées …). Cette obligation doit normalement s’exécuter dans de stricts délais puisque les délais en matière d’inhumation s’imposent également au maire, seul le préfet pouvant autoriser l’inhumation au-delà de 6 jours (article R. 2213-33 du CGCT). Le défunt se trouve en général soit à l’hôpital en chambre mortuaire soit dans une chambre funéraire où il aura été transporté sur réquisition des autorités de police en cas de décès sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (article R. 2223-77 du CGCT).
S’il est compréhensible que des recherches soient entreprises pour retrouver les proches du défunt, le maire doit garder à l’esprit qu’une trop longue attente pour organiser les funérailles risque d’amener rapidement à saturation les équipements hospitaliers ou d’augmenter de façon importante les frais d’obsèques si le corps a été déposé dans une chambre funéraire gérée par un opérateur privé.
L’inhumation, quant à elle, aura lieu dans le terrain commun du cimetière, dans une fosse individuelle, pour une durée minimale de 5 années, ce qui, comme l’observe Claude Bouriot, laisse un délai à la famille pour récupérer le corps du défunt. Depuis l’adoption de la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 relative à la législation funéraire, la crémation peut également être organisée si elle répond à la volonté du défunt. Une stricte neutralité s’impose à la commune qui doit respecter la religion (connue ou présumée) ou l’absence de religion du défunt.
Si la commune n’a pas organisé une régie municipale de pompes funèbres ou délégué cette mission à une entreprise (l’obligation s’imposant alors à celles-ci le plus souvent dans le contrat de délégation de service public), la commune sera tenue d’avoir recours aux services d’une entreprise privée qu’elle choisira et dont elle devra régler la facture. C’est d’ailleurs en raison de cette obligation que la mairie est en droit de prélever des taxes sur les inhumations, crémations et convois (article L. 2223-22 du CGCT). Toutefois, tous les défunts non réclamés n’ont pas nécessairement la qualité de personne dépourvue de ressources suffisantes. Pour les défunts non réclamés mais qui possèdent un patrimoine, la commune est en droit d’obtenir le remboursement des sommes dépensées sur la succession et bénéficie même d’un privilège sur les meubles du défunt (article 2101 du Code civil). Par ailleurs, les enfants et le conjoint du défunt, même s’ils ont renoncé à la succession, sont tenus de rembourser la commune, si cette dernière le demande au titre de l’obligation alimentaire).
C’est ce qu’a rappelé le ministre de l’Intérieur dans le cadre d’une réponse à un parlementaire (Réponse ministérielle n° 40828, JO Débats Assemblée nationale, Questions, 1er fév. 2005 p. 1092) qui évoquait la charge que représentait l’obligation de payer les obsèques des indigents pour les petites communes sur le territoire desquelles étaient implantés des établissements hospitaliers ou de grandes maisons de retraite et qui sollicitait que la prise en charge soit du ressort de la compétence de la commune de résidence ou de celle du département.
De même, le ministre de la Justice a récemment rappelé (Réponse ministérielle n° 4453, JO Débats Assemblée nationale, Questions, 16 juin 2009 p. 5931) que
"La garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que les frais funéraires utiles, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas constitutifs de dépenses somptuaires ou excessives, sont des charges successorales, lesquelles sont assimilées aux dettes successorales. Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, cette assimilation permet aux entreprises de pompes funèbres d’agir sur les biens indivis et d’être payées avant les autres créanciers, dans les conditions de l’article 815-17 alinéa 1er du Code civil. En outre, elles peuvent, comme les créanciers personnels des indivisaires, demander le partage de la succession, conformément à l’alinéa 3 du même article. Le dispositif existant est donc de nature à répondre aux préoccupations de l’honorable parlementaire".
Des dispositions spéciales s’appliquent lorsque le décès a lieu dans un établissement de santé (la question a déjà été traitée ci-dessus).

Damien Dutrieux
Maître de conférences associé à l’Université de Valenciennes, consultant au CRIDON Nord-Est.


Nota : L’auteur, qui demeure néanmoins le seul responsable des propos et avis émis, tient à remercier très sincèrement M. Claude Bouriot pour sa relecture tant sérieuse que bienveillante du présent texte.

Bibliographie sommaire :

• N. Baillon-Wirtz, La famille et la mort : coll. "Thèses", Defrénois 2006.
• A. Batteur, Majeur protégés : Juris-Classeur Civil code, art. 415-432, fasc. 10, fév. 2009.
• C. Bouriot, Le décès en maison de retraite : Résonance 2003, n° 00 – 01 et 02.
• Direction des affaires juridiques, Fonction - Gérant de tutelle hospitalier : Guides de l’APHP 2001.
• M. Dupont et A. Macrez (ss dir.), Le décès à l’hôpital : : "Les guides de l’AP-HP", éd. Doin et Lamarre, 2007.
• D. Dutrieux, Opérations funéraires : Juris-Classeur Collectivités territoriales, Fascicule 717, août 2009.
• D. Dutrieux, Le paiement des frais d’obsèques : La gazette des communes, 29 oct. 2007.
• D. Dutrieux, De nouvelles règles en cas de décès en milieu hospitalier : JCP A n° 37, 11 sept. 2006.
• D. Dutrieux, Le transport de corps : coll. "Droit Mode d’emploi ", MB Edition 2003.
• D. Dutrieux, La mort en milieu hospitalier : coll. "Support de cours", MB Edition 2002.
• D. Dutrieux, La chambre mortuaire : aspects juridiques : Revue Hospitalière de France, n° 487, juill.-août 2002.

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations