Néanmoins, dès qu’il est informé d’un conflit familial, le maire doit surseoir à autorisation la crémation et inviter celui qui conteste à faire trancher le litige auprès du juge d’instance.
Conditions de la délivrance
Doivent être produites les pièces suivantes : l’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile, un certificat du médecin chargé par l’officier d’état civil de s’assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal, et, le cas échéant, l’attestation de retrait de la prothèse cardiaque délivrée par le médecin ou le thanatopracteur ayant procédé à cette opération.
Pouvoir du maire
C’est le maire du lieu du décès qui délivre l’autorisation, ou le maire du lieu de mise en bière dans le cas d’un transport de corps. Dans le cas d’un décès à l’étranger, c’est le maire du lieu où la crémation est pratiquée qui délivre l’autorisation. Toutefois, la crémation ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation du parquet (qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable) lorsque le décès pose un problème médico-légal. La crémation doit avoir lieu dans les mêmes délais que l’inhumation, le préfet étant également susceptible d’accorder des dérogations.
Nouvelles destinations des cendres depuis 2008
Selon le nouveau texte introduit par la loi du 19 décembre 2008, deux options existent pour les familles. Il existe tout d’abord le choix du délai de réflexion. Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte. La famille peut avoir choisi la destination définitive de l’urne ou des cendres. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Information des familles
À compter du 1er mars 2011, les professionnels seront tenus de donner une information sur ces destinations aux familles en application du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011. Pour le dire autrement, il conviendra qu’ils conservent la preuve d’avoir expressément fourni cette information.
Autorisation du préfet pour l’inhumation dans les propriétés privées
Enfin, même si les textes ne l’indiquent pas expressément, ces destinations se voient ajouter le pouvoir dont dispose le préfet d’autoriser une inhumation dans une propriété privée, autorisation qui pourrait concerner une urne.
Conditions de la délivrance
Doivent être produites les pièces suivantes : l’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile, un certificat du médecin chargé par l’officier d’état civil de s’assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal, et, le cas échéant, l’attestation de retrait de la prothèse cardiaque délivrée par le médecin ou le thanatopracteur ayant procédé à cette opération.
Pouvoir du maire
C’est le maire du lieu du décès qui délivre l’autorisation, ou le maire du lieu de mise en bière dans le cas d’un transport de corps. Dans le cas d’un décès à l’étranger, c’est le maire du lieu où la crémation est pratiquée qui délivre l’autorisation. Toutefois, la crémation ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation du parquet (qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable) lorsque le décès pose un problème médico-légal. La crémation doit avoir lieu dans les mêmes délais que l’inhumation, le préfet étant également susceptible d’accorder des dérogations.
Nouvelles destinations des cendres depuis 2008
Selon le nouveau texte introduit par la loi du 19 décembre 2008, deux options existent pour les familles. Il existe tout d’abord le choix du délai de réflexion. Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte. La famille peut avoir choisi la destination définitive de l’urne ou des cendres. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Information des familles
À compter du 1er mars 2011, les professionnels seront tenus de donner une information sur ces destinations aux familles en application du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011. Pour le dire autrement, il conviendra qu’ils conservent la preuve d’avoir expressément fourni cette information.
Autorisation du préfet pour l’inhumation dans les propriétés privées
Enfin, même si les textes ne l’indiquent pas expressément, ces destinations se voient ajouter le pouvoir dont dispose le préfet d’autoriser une inhumation dans une propriété privée, autorisation qui pourrait concerner une urne.
Damien Dutrieux,
maître de conférences associé à l’Université de Valenciennes, consultant au CRIDON Nord-Est.
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