Alors qu’il importe d’obtenir une dérogation préfectorale pour procéder à une inhumation avant vingt-quatre heures à compter du décès, rien n’interdit la délivrance d’une autorisation de fermeture immédiate de cercueil. Quelques rappels sur cette autorisation particulière…
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée doit être obligatoirement mis en bière (l’inhumation ou la crémation sans cercueil étant strictement prohibées). Le cercueil utilisé ne peut recevoir qu’un seul corps. Toutefois il est possible de mettre en bière dans le même cercueil les corps de plusieurs enfants mort-nés de la même mère, ou d’un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée (Code général des collectivités territoriales [CGCT], art. R. 2213-16).
Le corps doit être placé directement dans le cercueil, mais peut également être utilisée une housse biodégradable pour envelopper le corps (CGCT, art. R. 2213-15).
L’autorisation délivrée
C’est l’officier d’état civil qui reçoit compétence pour délivrer l’autorisation de fermeture du cercueil (CGCT, art. R. 2213-17), après que le décès a été préalablement attesté par un certificat délivré par un médecin (CGCT, art. L. 2223-42). Le décès ne doit pas poser de problème médico-légal.
Il importe de noter qu’il s’agit de la seule autorisation en matière funéraire délivrée par le maire en tant qu’officier d’état civil. Pourtant, l’autorisation de mise en bière demeure une autorisation de police et ne constitue nullement un acte d’état civil (CE, avis, 25 avril 1989, cité par M.-T. Viel, Droit funéraire et gestion des cimetières : "Administration locale", Berger-Levrault, 2e éd. 1999, p. 32. - TA Amiens, 14 octobre 1992, Sté Pompes funèbres libertés de la liberté, req. n° 87385).
Par ailleurs, la révision de l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 par l’instruction du 29 mars 2002 (annexée : JO 28 sept. 1999 et mise à jour par l’IGEC, 29 mars 2002 : JO 28 avr. 2002, p. 7719), vient remplacer (aux § 427-1 à 427-3), dans les modèles d’autorisation proposés, la mention "L’officier d’état civil" par "Le maire".
Le tribunal administratif de Marseille, dans un jugement du 21 septembre 2004, a considéré qu’il " ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que le centre hospitalier ait à vérifier l’identité du défunt avant la fermeture du cercueil ", et a refusé d’engager la responsabilité d’un établissement hospitalier à ce titre (TA Marseille, 21 septembre 2004, n° 03-02787, Marie-Hélène C. et a. : JCP A 2005, 1133, note D. Dutrieux).
Les prescriptions techniques
L’article R. 2213-25 du CGCT décrit les caractéristiques du cercueil. Selon ce texte : "Le corps est placé dans un cercueil en bois d’au moins 22 millimètres d’épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable. Toutefois, un cercueil d’une épaisseur minimale de 18 millimètres peut être utilisé si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, ou si le corps est destiné à la crémation".
D’autres matériaux que le bois peuvent être utilisés, après agrément du ministre de la Santé (V. par exemple, pour un cercueil en carton recyclé, A. 4 janvier 1999 : JO 23 janv. 1999, p. 1239).
La mise en bière immédiate
Après la constatation officielle du décès, peut être prescrite la mise en bière immédiate (CGCT, art. R. 2213-18). Celle-ci interviendra en cas de décès survenu à la suite d’une maladie contagieuse ou épidémique, ou, sur l’avis du médecin, en cas de décomposition rapide du corps.
L’arrêté du 20 juillet 1998 (Arrêté du 20 juillet 1998, fixant la liste des maladies contagieuses et portant interdiction de certaines opérations funéraires : JO 21 août 1998, partiellement annulé par le Conseil d’État, CE, 29 novembre 1999, Féd. française des Pompes Funèbres, req. n° 200777 : AJDA 2000, p. 178) fixe la liste des maladies permettant de prescrire la mise en bière immédiate :
- orthopoxviroses,
- choléra,
- peste,
- charbon,
- fièvres hémorragiques virales.
Le Conseil d’État a toutefois précisé (CE, 29 novembre 1999, Féd. française des Pompes Funèbres, précité) qu’il n’appartenait pas au ministre de la Santé d’imposer la fermeture immédiate du cercueil, qu’est libre de décider l’officier d’état civil.
Cette liste devrait être prochainement modifiée (voir sur cette question l’article de M. Claude Bouriot dans le numéro de février 2010 de Résonance).
En cas de maladie suspecte, le préfet peut, sur l’avis conforme et motivé de deux médecins, mettre en œuvre toutes mesures de vérification, y compris une autopsie (CGCT, art. R. 2213-19).
Enfin, alors qu’il n’est pas permis d’inhumer un corps ou de procéder à sa crémation avant un délai de vingt-quatre heures à compter du décès (CGCT, art. R. 2213-33 et R. 2213-35), aucun texte n’interdit de procéder à la fermeture du cercueil avant l’expiration de ce délai à la demande de la famille.
Le cercueil hermétique
Dans trois hypothèses (CGCT, art. R. 2213-26), la mise en bière implique l’utilisation d’un cercueil hermétique (dont les caractéristiques techniques sont décrites à l’article R. 2213-27) :
- si la personne était atteinte au moment du décès d’une des maladies contagieuses ;
- en cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire (c’est-à-dire un local aménagé par la commune et destiné au dépôt des cercueils ; V. G. d’Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires : Le Moniteur, 2e éd. 2000, p. 579 ; la fixation du tarif d’occupation du dépositoire ne relève pas de la police des funérailles et des cimetières, mais constitue un acte de gestion du domaine public relevant de la compétence du conseil municipal. - CAA Lyon, 29 mars 1995, Orsini, req. n° 93-LY0170) ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;
- si le préfet le prescrit (par exemple en cas de maladie suspecte ; V notamment CGCT, art. R. 2213-19).
Le retrait de la prothèse cardiaque
À l’occasion de la mise en bière, si la personne décédée était porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur (Décret n° 98-635, 20 juillet 1998 : JO 25 juillet 1998, p. 11393) atteste de la récupération de l’appareil avant la mise en bière (CGCT, art. R. 2213-15). Le retrait de cette prothèse fonctionnant au moyen d’une pile contenant des radio-éléments artificiels (susceptible de faire exploser le four au moment de la crémation) est obligatoire que le corps soit destiné à l’inhumation ou à la crémation.
Interrogé sur l’opportunité de permettre aux agents des services de pompes funèbres de retirer les prothèses cardiaques, le ministre a indiqué qu’une telle réforme n’était pas envisagée mais qu’existait une réflexion sur les difficultés rencontrées par les familles pour trouver un médecin ou un thanatopracteur acceptant de procéder à l’opération de retrait (Rép. min. n° 57845 : JOAN Q 12 juillet 2005, p. 6910).
Damien Dutrieux
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