L’analyse approfondie de ces trois décisions nous permet de formuler une approche nuancée, dès lors qu’il peut être déduit, à l’instar du décret du 12 mars 2007, relatif aux crémations et à la destination des cendres, que les dispositions législatives applicables en l’espèce ne sont pas substantiellement modifiées par ces trois arrêts.
En effet, les moyens invoqués devant la Cour étaient uniquement de deux ordres :
1 - Le respect de l’article 16 du Code Civil qui prescrit :
"La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie".
On sait que dans ce domaine la loi du 17 janvier 1975 n’admettait qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain, dès le commencement de sa vie, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit. Dans les commentaires du Code Civil DALLOZ, il est précisé "qu’aucune des dérogation n’est, en l’état, contraire à l’un des principes fondamentaux de la République, ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la constitution de 1946, selon lequel, la Nation garantit à l’enfant la protection de la santé, non plus qu’aucune des autres règles de valeur constitutionnelles édictées par le même texte", citation tirée de la décision du Conseil Constitutionnel, 15 janvier 1975 : D 1975,529, note L.Hamon.
Eu égard aux conditions posées par le législateur, les dispositions issues des lois des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979, relatives à l’interruption volontaire de grossesse, prises dans leur ensemble, ne sont pas incompatibles avec les articles 2-4 de la Convention européenne des droits de l’homme et 6 du pacte international sur les droits civils et politiques : Conseil d’État, décembre 1990.
Certes ces règles concernent essentiellement la compatibilité de l’intervention volontaire de la grossesse avec le Code Civil, alors que parallèlement la jurisprudence judiciaire avait, dans plusieurs décisions, qualifié "d’homicide involontaire" une atteinte par imprudence ou négligence portée à un fœtus âgé de 20 à 24 semaines en parfaite santé, la mort de celui-ci étant intervenue à la suite d’un acte médical consistant en l’extraction d’un stérilet, le médecin n’ayant pas pratiqué un examen clinique préalable : CA Lyon, 13 mars 1997, Cassation Criminelle, 30 juin 1999 ; voir dans le même sens CA Douai. 2 juin 1987, qui a qualifié d’homicide involontaire un accident de la circulation survenu à une femme enceinte et ayant nécessité l’extraction, par césarienne, de l’enfant mort-né.
On comprend donc que cette dichotomie dans le traitement "du statut juridique des enfants mort-nés" ait incité les conseils des familles à invoquer cet argument devant la Cour de cassation pour obtenir la reconnaissance définitive des fœtus, quelle que soit la durée de l’aménorrhée en tant que personne humaine, comme le prescrivit, en son temps, le projet de loi Lecerf et Sueur, adopté à l’unanimité par le Sénat, le 20 juin 2006, tendant à attribuer aux cendres le statut "de restes d’une personne humaine" avec les protections juridiques qu’il entraînait, dont le délit de violation de sépulture, en cas de destination contraire à la loi.
En effet, les moyens invoqués devant la Cour étaient uniquement de deux ordres :
1 - Le respect de l’article 16 du Code Civil qui prescrit :
"La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie".
On sait que dans ce domaine la loi du 17 janvier 1975 n’admettait qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain, dès le commencement de sa vie, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit. Dans les commentaires du Code Civil DALLOZ, il est précisé "qu’aucune des dérogation n’est, en l’état, contraire à l’un des principes fondamentaux de la République, ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la constitution de 1946, selon lequel, la Nation garantit à l’enfant la protection de la santé, non plus qu’aucune des autres règles de valeur constitutionnelles édictées par le même texte", citation tirée de la décision du Conseil Constitutionnel, 15 janvier 1975 : D 1975,529, note L.Hamon.
Eu égard aux conditions posées par le législateur, les dispositions issues des lois des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979, relatives à l’interruption volontaire de grossesse, prises dans leur ensemble, ne sont pas incompatibles avec les articles 2-4 de la Convention européenne des droits de l’homme et 6 du pacte international sur les droits civils et politiques : Conseil d’État, décembre 1990.
Certes ces règles concernent essentiellement la compatibilité de l’intervention volontaire de la grossesse avec le Code Civil, alors que parallèlement la jurisprudence judiciaire avait, dans plusieurs décisions, qualifié "d’homicide involontaire" une atteinte par imprudence ou négligence portée à un fœtus âgé de 20 à 24 semaines en parfaite santé, la mort de celui-ci étant intervenue à la suite d’un acte médical consistant en l’extraction d’un stérilet, le médecin n’ayant pas pratiqué un examen clinique préalable : CA Lyon, 13 mars 1997, Cassation Criminelle, 30 juin 1999 ; voir dans le même sens CA Douai. 2 juin 1987, qui a qualifié d’homicide involontaire un accident de la circulation survenu à une femme enceinte et ayant nécessité l’extraction, par césarienne, de l’enfant mort-né.
On comprend donc que cette dichotomie dans le traitement "du statut juridique des enfants mort-nés" ait incité les conseils des familles à invoquer cet argument devant la Cour de cassation pour obtenir la reconnaissance définitive des fœtus, quelle que soit la durée de l’aménorrhée en tant que personne humaine, comme le prescrivit, en son temps, le projet de loi Lecerf et Sueur, adopté à l’unanimité par le Sénat, le 20 juin 2006, tendant à attribuer aux cendres le statut "de restes d’une personne humaine" avec les protections juridiques qu’il entraînait, dont le délit de violation de sépulture, en cas de destination contraire à la loi.
Or, force est d’admettre que la Cour de cassation n’a pas retenu ce moyen, et que de surcroît, dans les motivations des arrêts, elle n’a statué que sur un moyen unique, les incidences de l’article 79-1 du Code Civil.
2 - L’article 79-1 du Code Civil, créé par la loi N° 93-22 du 8 janvier 1993 (Article 6) constitue donc le moyen unique retenu par la Cour de cassation.
Inséré au Code Civil dans le Titre II, Chapitre IV, "des Actes de Décès", il énonce :
"Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, et précisant les jour et heure de sa naissance et de son décès.
À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres des décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le Tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question".
La Cour de cassation a fait une application littérale de cet article, sur le fond du droit qu’elle génère, en écartant les incidences de la circulaire d’application de la loi du 8 janvier 1993 qui introduisait la notion d’acte sans vie dans le Code Civil, dont les termes avaient été repris par l’instruction générale de l’état civil et avaient fixé un seuil de gestation en dessous duquel l’enfant mort-né n’était pas enregistré à l’état civil (180 jours de gestation) et la circulaire du 30 novembre 2001, qui avait abaissé le seuil de déclaration à l’état civil des enfants mort-nés en se référant à la définition de viabilité donnée par l’OMS, soit 22 semaines d’aménorrhée, ou un poids de fœtus de 500 grammes.
C’est fort justement que la Cour de cassation a estimé que la loi, puisque le Code Civil est d’essence législative, n’avait créé aucune contrainte particulière, et que de ce fait, le principe de légalité qui régit en droit français la hiérarchie entre les actes législatifs et réglementaires, n’avait pas été respecté.
Il doit être clairement spécifié que la Cour de cassation a néanmoins tiré les conséquences de l’article 79-1, en inscrivant que l’acte d’enfant présenté sans vie devait être établi par l’officier d’état civil, dès lors que deux conditions étaient réunies, à savoir :
- Le décès de l’enfant est intervenu avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil.
- L’absence de certificat médical indiquant que l’enfant était né vivant.
Dès lors que l’enfant est mort-né, l’acte d’enfant présenté sans vie s’impose à l’officier d’état civil.
Force est donc d’admettre que la Cour de cassation a résolument cantonné son arrêt à l’article relatif à l’état civil (79-1), sans faire référence à l’article 16 du Code Civil, s’abstenant de se prononcer sur une possible reconnaissance juridique de l’embryon.
La Cour a donc ainsi posé les limites de sa décision.
Toutefois, ne pourrions-nous pas voir dans cet arrêt, la prise en considération de l’évolution de la condition juridique des fœtus, fondée sur des critères scientifiques, puisqu’il a été observé aux U.S.A. que de très grands prématurés peuvent survivre, malgré le niveau assez bas de la durée de l’aménorrhée, ainsi que la prise en compte des attentes des parents, dès le début de la vie, par une marque juridique de l’existence de l’enfant et son individualisation ?
Il paraît, dans un tel contexte juridique, difficilement concevable qu’un fœtus puisse être rabaissé au statut de déchet anatomique avec ses conséquences, notamment l’incinération collective et anonyme, d’autant que la sensibilité contemporaine sur le début de la vie, voire les prescriptions de l’article 16, impliquent de conserver la trace de ce passage.
Certes, cette interprétation requiert une certaine prudence, notamment dans l’attente du rapport annuel de la Cour de cassation, et d’éventuels commentaires de conseillers qui pourraient apporter un éclairage nouveau sur l’étendue et la portée de ces trois arrêts.
Ces arrêts permettent également d’affirmer que l’acte d’enfant présenté sans vie est bien un acte d’état civil, qui peut conférer des droits qui demeurent, néanmoins difficiles à discerner, dès lors que les arrêts n'ont pas clairement répondu aux demandes des parents qui sollicitaient la possibiliter d'octroyer un nom et un prénom aux fœtus, question à l'égard de laquelle lla Cour ne s'est pas positionnée, se bornant à renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel de Nîmes, différemment constituée, qui aura, ainsi, la lourde tâche d'apporter un nouvel éclairage sur les incidences, juridiques et sociales, de la décision de la Haute Assemblée.
Il est en effet prématuré d'estimer, comme certains commentateurs ont pu le faire, que désormais les parents pouvaient bénéficier automatiquement pour ces enfants présentés sans vie, aux droits aux prénoms, noms, à l'inscription sur le livret de famille, l'attribution de droits sociaux, l'organisation des obsèques et l'occupation d'une sépulture contribuant à l'accomplissement du travail de deuil, qui relevait jusqu'alors, pour cette dernière hypothèse, de la volonté et de la compréhension des maires.
Certes la circulaire du 30 juin 2006 de présentation de l'ordonnance portant réforme de la filiation, mentionne "que l'acte d'enfant présenté sans vie n'a pas pour effet d'établir la filiation" interdisant de facto de mentionner les patronymes sur les actes et les livrets de famille.
On peut, cependant, s'interroger sur la validité de cette directive, s'agissant une nouvelle fois de circulaire ministérielle, dont on sait qu'elle ne crée, en fait, aucune obligation juridique pour les particuliers, tout en réservant notre avis sur sa légalité, seul le législateur pouvant dans ce domaine des droits individuels et des libertés publiques, dire le droit, s'agissant manifestement d'une compétence exclusive du parlement (article 34 de la constitution).
Pour autant, il serait prématuré de penser que le fœtus, venu au monde sans vie, puisse posséder une personnalité juridique.
D’autres interrogations peuvent porter sur le caractère facultatif de cet acte :
Toute grossesse interrompue peut-elle faire l’objet d’une déclaration à l’état civil, selon la volonté des parents ou leur conviction ou bien est-ce une obligation systématique pour l’officier de l’état civil ?
Dans ce dernier cas, la question de l’atteinte à la vie privée, en cas d’interruption volontaire de grossesse, serait posée.
Notre conclusion sera identique à celle relative aux évolutions prescrites par le pouvoir réglementaire en matière de sépultures confessionnelles dans les cimetières publics, dès lors qu’il appartiendra au législateur de clarifier ce domaine du droit, en fixant éventuellement des seuils, puisque la Cour de cassation a sanctionné les initiatives ministérielles par voie de circulaires, qui ne constituent donc plus de normes intangibles.
2 - L’article 79-1 du Code Civil, créé par la loi N° 93-22 du 8 janvier 1993 (Article 6) constitue donc le moyen unique retenu par la Cour de cassation.
Inséré au Code Civil dans le Titre II, Chapitre IV, "des Actes de Décès", il énonce :
"Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, et précisant les jour et heure de sa naissance et de son décès.
À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres des décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le Tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question".
La Cour de cassation a fait une application littérale de cet article, sur le fond du droit qu’elle génère, en écartant les incidences de la circulaire d’application de la loi du 8 janvier 1993 qui introduisait la notion d’acte sans vie dans le Code Civil, dont les termes avaient été repris par l’instruction générale de l’état civil et avaient fixé un seuil de gestation en dessous duquel l’enfant mort-né n’était pas enregistré à l’état civil (180 jours de gestation) et la circulaire du 30 novembre 2001, qui avait abaissé le seuil de déclaration à l’état civil des enfants mort-nés en se référant à la définition de viabilité donnée par l’OMS, soit 22 semaines d’aménorrhée, ou un poids de fœtus de 500 grammes.
C’est fort justement que la Cour de cassation a estimé que la loi, puisque le Code Civil est d’essence législative, n’avait créé aucune contrainte particulière, et que de ce fait, le principe de légalité qui régit en droit français la hiérarchie entre les actes législatifs et réglementaires, n’avait pas été respecté.
Il doit être clairement spécifié que la Cour de cassation a néanmoins tiré les conséquences de l’article 79-1, en inscrivant que l’acte d’enfant présenté sans vie devait être établi par l’officier d’état civil, dès lors que deux conditions étaient réunies, à savoir :
- Le décès de l’enfant est intervenu avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil.
- L’absence de certificat médical indiquant que l’enfant était né vivant.
Dès lors que l’enfant est mort-né, l’acte d’enfant présenté sans vie s’impose à l’officier d’état civil.
Force est donc d’admettre que la Cour de cassation a résolument cantonné son arrêt à l’article relatif à l’état civil (79-1), sans faire référence à l’article 16 du Code Civil, s’abstenant de se prononcer sur une possible reconnaissance juridique de l’embryon.
La Cour a donc ainsi posé les limites de sa décision.
Toutefois, ne pourrions-nous pas voir dans cet arrêt, la prise en considération de l’évolution de la condition juridique des fœtus, fondée sur des critères scientifiques, puisqu’il a été observé aux U.S.A. que de très grands prématurés peuvent survivre, malgré le niveau assez bas de la durée de l’aménorrhée, ainsi que la prise en compte des attentes des parents, dès le début de la vie, par une marque juridique de l’existence de l’enfant et son individualisation ?
Il paraît, dans un tel contexte juridique, difficilement concevable qu’un fœtus puisse être rabaissé au statut de déchet anatomique avec ses conséquences, notamment l’incinération collective et anonyme, d’autant que la sensibilité contemporaine sur le début de la vie, voire les prescriptions de l’article 16, impliquent de conserver la trace de ce passage.
Certes, cette interprétation requiert une certaine prudence, notamment dans l’attente du rapport annuel de la Cour de cassation, et d’éventuels commentaires de conseillers qui pourraient apporter un éclairage nouveau sur l’étendue et la portée de ces trois arrêts.
Ces arrêts permettent également d’affirmer que l’acte d’enfant présenté sans vie est bien un acte d’état civil, qui peut conférer des droits qui demeurent, néanmoins difficiles à discerner, dès lors que les arrêts n'ont pas clairement répondu aux demandes des parents qui sollicitaient la possibiliter d'octroyer un nom et un prénom aux fœtus, question à l'égard de laquelle lla Cour ne s'est pas positionnée, se bornant à renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel de Nîmes, différemment constituée, qui aura, ainsi, la lourde tâche d'apporter un nouvel éclairage sur les incidences, juridiques et sociales, de la décision de la Haute Assemblée.
Il est en effet prématuré d'estimer, comme certains commentateurs ont pu le faire, que désormais les parents pouvaient bénéficier automatiquement pour ces enfants présentés sans vie, aux droits aux prénoms, noms, à l'inscription sur le livret de famille, l'attribution de droits sociaux, l'organisation des obsèques et l'occupation d'une sépulture contribuant à l'accomplissement du travail de deuil, qui relevait jusqu'alors, pour cette dernière hypothèse, de la volonté et de la compréhension des maires.
Certes la circulaire du 30 juin 2006 de présentation de l'ordonnance portant réforme de la filiation, mentionne "que l'acte d'enfant présenté sans vie n'a pas pour effet d'établir la filiation" interdisant de facto de mentionner les patronymes sur les actes et les livrets de famille.
On peut, cependant, s'interroger sur la validité de cette directive, s'agissant une nouvelle fois de circulaire ministérielle, dont on sait qu'elle ne crée, en fait, aucune obligation juridique pour les particuliers, tout en réservant notre avis sur sa légalité, seul le législateur pouvant dans ce domaine des droits individuels et des libertés publiques, dire le droit, s'agissant manifestement d'une compétence exclusive du parlement (article 34 de la constitution).
Pour autant, il serait prématuré de penser que le fœtus, venu au monde sans vie, puisse posséder une personnalité juridique.
D’autres interrogations peuvent porter sur le caractère facultatif de cet acte :
Toute grossesse interrompue peut-elle faire l’objet d’une déclaration à l’état civil, selon la volonté des parents ou leur conviction ou bien est-ce une obligation systématique pour l’officier de l’état civil ?
Dans ce dernier cas, la question de l’atteinte à la vie privée, en cas d’interruption volontaire de grossesse, serait posée.
Notre conclusion sera identique à celle relative aux évolutions prescrites par le pouvoir réglementaire en matière de sépultures confessionnelles dans les cimetières publics, dès lors qu’il appartiendra au législateur de clarifier ce domaine du droit, en fixant éventuellement des seuils, puisque la Cour de cassation a sanctionné les initiatives ministérielles par voie de circulaires, qui ne constituent donc plus de normes intangibles.
06-16.498 - Arrêt n° 128 du 6 février 2008
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation Communiqué - Rapport - Avis Demandeur(s) à la cassation : Époux X... Défendeur(s) à la cassation : Procureur général près la cour d'appel de Nîmes Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ; Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ; Attendu que le 20 mars 1996, Mme Y, épouse X est accouchée d’un foetus sans vie de sexe masculin, pesant 400 grammes, après vingt et une semaines d’aménorrhée ; que n’ayant pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, les époux X ont, par requête du 13 mai 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil, en précisant que l’enfant se prénommait Z et se nommait X ; que par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande ; Attendu que pour confirmer cette décision, l’arrêt attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du code civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 253 RG 04/00192 rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Président : M. Bargue Rapporteur : Mme Trapero, conseiller référendaire Avocat général : M. Legoux Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier |
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