1 - Que recouvre le don de corps à la science ?
L'article R. 2213-13 du CGCT ne cite pas le mot science, mais uniquement le don du corps à un établissement de santé, de formation ou de recherche. Ce don de corps est le plus souvent destiné à la formation des médecins et des chirurgiens. Beaucoup plus rarement, ce corps sert à des expériences, donc à la science. Ainsi trois corps ont servi, à Lyon, à tester l’efficacité des caveaux étanches de cimetière pour mettre au point la norme NF P 98-049 relative aux caveaux autonomes préfabriqués en béton. Parfois, des corps ont été, dans le passé, utilisés dans les tests que doivent subir toutes les nouvelles automobiles avant mise sur le marché, car les ordinateurs et les capteurs utilisés avec des mannequins n’étaient pas toujours suffisants. Enfin, la médecine médico-légale doit quelquefois vérifier, par l’étude de ses effets, une hypothèse sur une cause de mortalité suspectée, par exemple dans le cas d’une arme à feu inventée par un meurtrier pour laquelle on manque de toute évidence de connaissance.
Ce don du corps est totalement différent du don d’organe, qui est régi par les articles L. 1211-1 à L. 1211-9 et R. 1211-10 et suivants du code de la santé publique. Le don d’organe ou d’élément du corps humain est essentiellement destiné à un usage thérapeutique comme la transplantation cardiaque ou la transfusion sanguine par exemple.
Ces articles du code de la santé publique prévoient également les recherches des causes de la mort pour des maladies rares, comme la mort subite du nourrisson par exemple.
L'article R. 2213-13 du CGCT ne cite pas le mot science, mais uniquement le don du corps à un établissement de santé, de formation ou de recherche. Ce don de corps est le plus souvent destiné à la formation des médecins et des chirurgiens. Beaucoup plus rarement, ce corps sert à des expériences, donc à la science. Ainsi trois corps ont servi, à Lyon, à tester l’efficacité des caveaux étanches de cimetière pour mettre au point la norme NF P 98-049 relative aux caveaux autonomes préfabriqués en béton. Parfois, des corps ont été, dans le passé, utilisés dans les tests que doivent subir toutes les nouvelles automobiles avant mise sur le marché, car les ordinateurs et les capteurs utilisés avec des mannequins n’étaient pas toujours suffisants. Enfin, la médecine médico-légale doit quelquefois vérifier, par l’étude de ses effets, une hypothèse sur une cause de mortalité suspectée, par exemple dans le cas d’une arme à feu inventée par un meurtrier pour laquelle on manque de toute évidence de connaissance.
Ce don du corps est totalement différent du don d’organe, qui est régi par les articles L. 1211-1 à L. 1211-9 et R. 1211-10 et suivants du code de la santé publique. Le don d’organe ou d’élément du corps humain est essentiellement destiné à un usage thérapeutique comme la transplantation cardiaque ou la transfusion sanguine par exemple.
Ces articles du code de la santé publique prévoient également les recherches des causes de la mort pour des maladies rares, comme la mort subite du nourrisson par exemple.
Le don d’organe se différencie du don de corps par ses conditions d’application. En effet, le don d’organe est interdit par l’article L. 1232-1 du code la santé publique lorsque la personne a exprimé son refus sur un registre national tenu par l’Etablissement français des greffes. Dans le cas d’absence d’inscription, le médecin préleveur s’enquiert des volontés du défunt auprès de la famille et des proches. Pour les prélèvements à but thérapeutique comme la transplantation cardiaque pratiquée à partir d’une personne en état de mort cérébrale, le consentement du défunt est présumé alors que pour les prélèvements à but scientifique le consentement doit être exprès, formel.
Au contraire, le don de corps nécessite un document écrit par la personne donatrice signifiant sa volonté de donner son corps à la science.
2 - Conditions administratives du don de corps préalables au décès
Conformément à l'article R. 2213-13 du CGCT, le don de son corps doit être fait du vivant de l’intéressé car celui-ci doit écrire la déclaration en entier de sa main, laquelle est datée et signée.
L’établissement receveur n’accepte le don de corps que si l’intéressé règle des frais de dossier ou de participation. Etant donné que les universités sont démunies et que les demandes de don de corps sont nombreuses, ces frais de dossier correspondent à une participation aux frais de fonctionnement du centre de dons du corps permettant de couvrir en partie l’inhumation ou la crémation du corps après la formation ou la recherche. Lorsque l’établissement est d’accord pour le don, il délivre alors une carte de donateur que l’intéressé doit porter sur lui afin qu’au moment de son décès son corps soit transporté à l’établissement.
Le donateur qui change d’avis sur sa volonté de donner son corps à la science retourne sa carte à l’établissement receveur : son don est annulé et sa fiche d’inscription est retirée du fichier du centre.
Certains établissements receveurs estiment que tout donateur décédé sans sa carte a peut-être changé d’avis sur sa volonté de donner son corps à la science. C’est pourquoi, en l’absence de carte au moment du décès et uniquement si la fiche d’inscription est toujours présente dans le fichier, il peut être demandé aux proches de certifier que la personne décédée a bien maintenu la volonté de donner son corps jusqu’au dernier moment.
Chaque établissement receveur a sa propre charte de fonctionnement qui est différente de celle de son voisin. Ainsi le centre du don des corps de l’Université Paris Descartes fait participer le donateur, pour un montant de 250 euros, aux frais de crémation, mais si le don de corps n’a pas lieu ou si le donateur déménage hors de la région Ile de France, cette somme lui est remboursée intégralement.
La liste des centres de don de corps français figure en annexe.
3 - Conditions du décès rendant irréalisable le don du corps à la science
Si le donateur perd sa carte ou ne l’a pas sur lui au moment de son décès, l’hôpital dans lequel il sera éventuellement décédé cherchera sa famille pendant 10 jours, conformément aux articles R. 112-75 et R. 112-76 du code de la santé publique. Or l’article R. 2213-13 du CGCT prévoit que le corps objet du don est transporté à visage découvert, par un transport avant mise en bière, avec la précision que ce transport est achevé dans un délai maximal de 24 h à compter du décès, ou 48 h si l’établissement de santé dans lequel s’est produit le décès dispose d’équipements de conservation du corps. Cette recherche de la famille et des volontés du défunt interdira donc le transport avant mise en bière et par conséquent le don de corps.
L’article R. 2213-12 du CGCT rappelle en effet que le refus d’autorisation du transport avant mise en bière entraîne le transport après mise en bière, c’est-à-dire en cercueil fermé.
Tout retard dans la déclaration du décès ou l’autorisation de transport dépassant les 24 h à compter du décès (ou 48 h en présence d’équipements de conservation du corps), moins le temps de transport, impose un transport après mise en bière pour emmener le corps hors de l’hôpital ou du domicile, ce cercueil étant définitivement fermé puisqu’il ne peut être ouvert que cinq ans après le décès, conformément à l’article R. 2213-42 du CGCT.
Cet article R. 2213-13 du CGCT précise également que l’autorisation du maire pour ce transport avant mise en bière n’est accordée qu’en l’absence de problème médico-légal. En effet, l’obstacle médico-légal signifie que le décès est suspect : le Procureur doit alors enquêter sur la cause du décès avant de pouvoir autoriser quelque opération funéraire, y compris le recueillement de la famille devant le corps du défunt.
L’autorisation du maire est également exclue par l’article R. 2213-13 du CGCT si le décès est causé par l’une des maladies contagieuses citées dans l’arrêté du 17 novembre 1986 fixant la liste des maladies contagieuses interdisant certaines opérations funéraires. Ces maladies contagieuses imposent en effet la mise en bière, ce qui empêche le transport avant mise en bière et le don de corps.
Une dernière cause d’empêchement du don de corps, non citée dans l’article R. 2213-13 du CGCT est le décès à l’étranger. Dans ce cas, le corps ne peut franchir la frontière qu’à l’intérieur d’un cercueil hermétique et ce cercueil ne peut être ouvert que cinq ans après le décès, conformément à l’article R. 2213-42 du CGCT. Il en résulte que le décès à l’étranger exclut également le don du corps à la science.
Enfin, certains établissements receveurs ont un autre critère. Lors de l’établissement du contrat de don de corps, le donateur est informé qu’il doit prévenir sa famille. Au moment du décès, il arrive qu’une famille découvre l’existence d’un don du corps et s’y oppose. Le centre du don des corps de l’Université Paris Descartes laisse la famille décider en son âme et conscience d’appliquer ou non la volonté du défunt.
4 - Particularités des funérailles de certains dons de corps
Dans tous les cas de don de corps, l’établissement receveur prend en charge les funérailles de la personne ayant fait don de son corps, par inhumation ou crémation, avec participation du donateur. Conformément à l'article R. 2213-13 du CGCT, les délais habituels de six jours pour inhumation ou crémation ne sont pas respectés dans le cas du don de corps.
Après l’utilisation des corps pour les travaux d’enseignement et de recherche, les restes des donateurs sont généralement incinérés ou inhumés de façon anonyme.
Parfois, un monument commémoratif est érigé à la mémoire des donateurs. Les familles peuvent ainsi se recueillir en un lieu dédié comme, par exemple, dans la division 102 du cimetière parisien de Thiais, où les cendres reposent anonymement.
De plus en plus souvent, la personne faisant don de son corps souhaite qu’après les recherches scientifiques effectuées par l’établissement receveur, son corps revienne à la famille pour procéder à des funérailles familiales. Certains établissements receveurs ont donc pris en compte cette requête.
Ces établissements receveurs, qui sont rares, ont mis en place une procédure particulière pour les dons de corps suivis d’un retour du corps à la famille. Dans ce cas, le corps de la personne décédée est rendu à la famille pour procéder à l’inhumation dans le caveau de famille après une éventuelle cérémonie prise en charge par la famille. D’autres établissements remettent les cendres résultant de la crémation à la famille de la personne ayant fait don de son corps.
Cette procédure répond à l’humanisation du don de corps et facilite le « travail du deuil » pour la famille.
5 - Conséquences de l’impossibilité de don du corps
La personne qui fait don de son corps ne se préoccupe pas de ses funérailles puisque à son décès tout sera pris en charge par l’établissement receveur. Pourtant les circonstances du décès rendent parfois impossible le don de corps : le décès avec problème médico-légal, le décès par maladie contagieuse, le décès à l’étranger et l’absence d’autorisation du maire pour le transport avant mise en bière dans les 24 h (ou 48 h) imposent la mise en cercueil du corps. L’établissement receveur prend acte de la rupture de contrat puisque la donation ne peut plus avoir lieu.
Il est à noter que le décès en France, loin de l’établissement receveur ayant accepté le don de corps, n’entraîne pas l’annulation du don de corps. En effet, une autre faculté de médecine, proche du lieu de décès acceptera le don de corps en lieu et place de l’établissement receveur signataire du contrat. Mais ce nouvel établissement receveur appliquera sa propre charte de don de corps, c’est-à-dire qu’il ne procédera pas au retour du corps ou des cendres à la famille si sa charte ne le prévoit pas alors que le contrat de don de corps signé avec le donateur pouvait le prévoir dans le centre d’origine.
Lorsque le corps est mis en bière et que le don de corps ne peut avoir lieu, la famille (enfants et parents) doit assurer les funérailles en application des articles 205 et 206 du code civil relatifs à l'obligation alimentaire (jurisprudence de la Cour de cassation, 1ière chambre civile, 25 juin 2002, pourvoi n° 99-1639).
En l'absence de famille, le maire du lieu de décès en France organise les funérailles dans les six jours, et les finance, conformément aux articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du CGCT. En application de la circulaire n° 95-51 du 14 février 1995 relative à la législation funéraire, il fait appel à n'importe quelle entreprise de pompes funèbres habilitée (art. L. 2223-27 du CGCT).
Si la famille est retrouvée par la suite, le maire peut demander à la Justice le remboursement par la famille des frais qu’il a engagés (question écrite n° 3590, Journal Officiel du Sénat, 28 décembre 1989, page 2189) ou financer l’opération par le bureau municipal d’aide sociale s’il reconnaît la famille comme dépourvue de ressources suffisantes.
6 - Conclusion
Au moment de l’accord entre la personne faisant don de son corps à la science et l’établissement receveur, le donateur estime ses funérailles prises en charge. Il méconnaît les causes d’impossibilité de don du corps précédemment citées. Tout au plus s’interroge – t - il sur cette question dans le cas où l’établissement receveur l’a informé des conséquences d’un déménagement.
Dans tous les cas, le donateur pense décéder chez lui, ce qui se produit dans la majorité des dons, ou, plus précisément, dans l’hôpital le plus proche de son domicile.
Pourtant, une impossibilité de don de corps peut se produire et prendre au dépourvu tous les acteurs des funérailles concernés, que ce soit l’établissement receveur, la famille, le maire et les pompes funèbres.
Au contraire, le don de corps nécessite un document écrit par la personne donatrice signifiant sa volonté de donner son corps à la science.
2 - Conditions administratives du don de corps préalables au décès
Conformément à l'article R. 2213-13 du CGCT, le don de son corps doit être fait du vivant de l’intéressé car celui-ci doit écrire la déclaration en entier de sa main, laquelle est datée et signée.
L’établissement receveur n’accepte le don de corps que si l’intéressé règle des frais de dossier ou de participation. Etant donné que les universités sont démunies et que les demandes de don de corps sont nombreuses, ces frais de dossier correspondent à une participation aux frais de fonctionnement du centre de dons du corps permettant de couvrir en partie l’inhumation ou la crémation du corps après la formation ou la recherche. Lorsque l’établissement est d’accord pour le don, il délivre alors une carte de donateur que l’intéressé doit porter sur lui afin qu’au moment de son décès son corps soit transporté à l’établissement.
Le donateur qui change d’avis sur sa volonté de donner son corps à la science retourne sa carte à l’établissement receveur : son don est annulé et sa fiche d’inscription est retirée du fichier du centre.
Certains établissements receveurs estiment que tout donateur décédé sans sa carte a peut-être changé d’avis sur sa volonté de donner son corps à la science. C’est pourquoi, en l’absence de carte au moment du décès et uniquement si la fiche d’inscription est toujours présente dans le fichier, il peut être demandé aux proches de certifier que la personne décédée a bien maintenu la volonté de donner son corps jusqu’au dernier moment.
Chaque établissement receveur a sa propre charte de fonctionnement qui est différente de celle de son voisin. Ainsi le centre du don des corps de l’Université Paris Descartes fait participer le donateur, pour un montant de 250 euros, aux frais de crémation, mais si le don de corps n’a pas lieu ou si le donateur déménage hors de la région Ile de France, cette somme lui est remboursée intégralement.
La liste des centres de don de corps français figure en annexe.
3 - Conditions du décès rendant irréalisable le don du corps à la science
Si le donateur perd sa carte ou ne l’a pas sur lui au moment de son décès, l’hôpital dans lequel il sera éventuellement décédé cherchera sa famille pendant 10 jours, conformément aux articles R. 112-75 et R. 112-76 du code de la santé publique. Or l’article R. 2213-13 du CGCT prévoit que le corps objet du don est transporté à visage découvert, par un transport avant mise en bière, avec la précision que ce transport est achevé dans un délai maximal de 24 h à compter du décès, ou 48 h si l’établissement de santé dans lequel s’est produit le décès dispose d’équipements de conservation du corps. Cette recherche de la famille et des volontés du défunt interdira donc le transport avant mise en bière et par conséquent le don de corps.
L’article R. 2213-12 du CGCT rappelle en effet que le refus d’autorisation du transport avant mise en bière entraîne le transport après mise en bière, c’est-à-dire en cercueil fermé.
Tout retard dans la déclaration du décès ou l’autorisation de transport dépassant les 24 h à compter du décès (ou 48 h en présence d’équipements de conservation du corps), moins le temps de transport, impose un transport après mise en bière pour emmener le corps hors de l’hôpital ou du domicile, ce cercueil étant définitivement fermé puisqu’il ne peut être ouvert que cinq ans après le décès, conformément à l’article R. 2213-42 du CGCT.
Cet article R. 2213-13 du CGCT précise également que l’autorisation du maire pour ce transport avant mise en bière n’est accordée qu’en l’absence de problème médico-légal. En effet, l’obstacle médico-légal signifie que le décès est suspect : le Procureur doit alors enquêter sur la cause du décès avant de pouvoir autoriser quelque opération funéraire, y compris le recueillement de la famille devant le corps du défunt.
L’autorisation du maire est également exclue par l’article R. 2213-13 du CGCT si le décès est causé par l’une des maladies contagieuses citées dans l’arrêté du 17 novembre 1986 fixant la liste des maladies contagieuses interdisant certaines opérations funéraires. Ces maladies contagieuses imposent en effet la mise en bière, ce qui empêche le transport avant mise en bière et le don de corps.
Une dernière cause d’empêchement du don de corps, non citée dans l’article R. 2213-13 du CGCT est le décès à l’étranger. Dans ce cas, le corps ne peut franchir la frontière qu’à l’intérieur d’un cercueil hermétique et ce cercueil ne peut être ouvert que cinq ans après le décès, conformément à l’article R. 2213-42 du CGCT. Il en résulte que le décès à l’étranger exclut également le don du corps à la science.
Enfin, certains établissements receveurs ont un autre critère. Lors de l’établissement du contrat de don de corps, le donateur est informé qu’il doit prévenir sa famille. Au moment du décès, il arrive qu’une famille découvre l’existence d’un don du corps et s’y oppose. Le centre du don des corps de l’Université Paris Descartes laisse la famille décider en son âme et conscience d’appliquer ou non la volonté du défunt.
4 - Particularités des funérailles de certains dons de corps
Dans tous les cas de don de corps, l’établissement receveur prend en charge les funérailles de la personne ayant fait don de son corps, par inhumation ou crémation, avec participation du donateur. Conformément à l'article R. 2213-13 du CGCT, les délais habituels de six jours pour inhumation ou crémation ne sont pas respectés dans le cas du don de corps.
Après l’utilisation des corps pour les travaux d’enseignement et de recherche, les restes des donateurs sont généralement incinérés ou inhumés de façon anonyme.
Parfois, un monument commémoratif est érigé à la mémoire des donateurs. Les familles peuvent ainsi se recueillir en un lieu dédié comme, par exemple, dans la division 102 du cimetière parisien de Thiais, où les cendres reposent anonymement.
De plus en plus souvent, la personne faisant don de son corps souhaite qu’après les recherches scientifiques effectuées par l’établissement receveur, son corps revienne à la famille pour procéder à des funérailles familiales. Certains établissements receveurs ont donc pris en compte cette requête.
Ces établissements receveurs, qui sont rares, ont mis en place une procédure particulière pour les dons de corps suivis d’un retour du corps à la famille. Dans ce cas, le corps de la personne décédée est rendu à la famille pour procéder à l’inhumation dans le caveau de famille après une éventuelle cérémonie prise en charge par la famille. D’autres établissements remettent les cendres résultant de la crémation à la famille de la personne ayant fait don de son corps.
Cette procédure répond à l’humanisation du don de corps et facilite le « travail du deuil » pour la famille.
5 - Conséquences de l’impossibilité de don du corps
La personne qui fait don de son corps ne se préoccupe pas de ses funérailles puisque à son décès tout sera pris en charge par l’établissement receveur. Pourtant les circonstances du décès rendent parfois impossible le don de corps : le décès avec problème médico-légal, le décès par maladie contagieuse, le décès à l’étranger et l’absence d’autorisation du maire pour le transport avant mise en bière dans les 24 h (ou 48 h) imposent la mise en cercueil du corps. L’établissement receveur prend acte de la rupture de contrat puisque la donation ne peut plus avoir lieu.
Il est à noter que le décès en France, loin de l’établissement receveur ayant accepté le don de corps, n’entraîne pas l’annulation du don de corps. En effet, une autre faculté de médecine, proche du lieu de décès acceptera le don de corps en lieu et place de l’établissement receveur signataire du contrat. Mais ce nouvel établissement receveur appliquera sa propre charte de don de corps, c’est-à-dire qu’il ne procédera pas au retour du corps ou des cendres à la famille si sa charte ne le prévoit pas alors que le contrat de don de corps signé avec le donateur pouvait le prévoir dans le centre d’origine.
Lorsque le corps est mis en bière et que le don de corps ne peut avoir lieu, la famille (enfants et parents) doit assurer les funérailles en application des articles 205 et 206 du code civil relatifs à l'obligation alimentaire (jurisprudence de la Cour de cassation, 1ière chambre civile, 25 juin 2002, pourvoi n° 99-1639).
En l'absence de famille, le maire du lieu de décès en France organise les funérailles dans les six jours, et les finance, conformément aux articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du CGCT. En application de la circulaire n° 95-51 du 14 février 1995 relative à la législation funéraire, il fait appel à n'importe quelle entreprise de pompes funèbres habilitée (art. L. 2223-27 du CGCT).
Si la famille est retrouvée par la suite, le maire peut demander à la Justice le remboursement par la famille des frais qu’il a engagés (question écrite n° 3590, Journal Officiel du Sénat, 28 décembre 1989, page 2189) ou financer l’opération par le bureau municipal d’aide sociale s’il reconnaît la famille comme dépourvue de ressources suffisantes.
6 - Conclusion
Au moment de l’accord entre la personne faisant don de son corps à la science et l’établissement receveur, le donateur estime ses funérailles prises en charge. Il méconnaît les causes d’impossibilité de don du corps précédemment citées. Tout au plus s’interroge – t - il sur cette question dans le cas où l’établissement receveur l’a informé des conséquences d’un déménagement.
Dans tous les cas, le donateur pense décéder chez lui, ce qui se produit dans la majorité des dons, ou, plus précisément, dans l’hôpital le plus proche de son domicile.
Pourtant, une impossibilité de don de corps peut se produire et prendre au dépourvu tous les acteurs des funérailles concernés, que ce soit l’établissement receveur, la famille, le maire et les pompes funèbres.
L’humanisation des funérailles étant en amélioration constante, aussi bien pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes (les morts de la rue par exemple) que pour les personnes faisant don de leur corps à la science, il est prévisible que la totalité des informations sur les incapacités à effectuer un don de corps seront communiquées au donateur, à moyen terme, par l’établissement receveur. Ce donateur sera ainsi informé des impossibilités juridiques au don de corps que les circonstances du décès peuvent imposer.
Actuellement, les familles prennent en charge les frais de transport avant mise en bière, lesquels peuvent être couverts par un contrat obsèques ou remboursés par certaines mutuelles, alors que l’établissement receveur devrait prendre en charge les funérailles du donateur. Aussi, un groupe de travail comprenant les ministères de l’Intérieur, de la Recherche et de la Santé, avec bien évidemment les établissements receveurs, a entamé une réflexion sur cet article R. 2213-13 du CGCT en vue de sa révision.
L’idéal, aujourd’hui, serait qu’une harmonisation des pratiques de chaque centre de don du corps, en matière de réglementation et de fonctionnement, soit mise en place.
Centre de don des corps :
Amiens - 12, rue Frédéric Petit 80003 - Tél. : 03 22 91 94 05
Angers - Rue Haute Reculée 49095 - Tél. : 02 41 73 58 18 Besançon - 4, place Saint Jacques 25000 - Tél. : 03 81 66 56 19 Bordeaux - 146, rue Léo Seignat 33076 - Tél. : 05 57 57 14 34 Brest - 22, rue Camille Desmoulins 29279 - Tél. : 02 98 01 64 20 Caen - Avenue de la Côte de Nacre 14032 - Tél. : 02 31 06 82 09 Clermont-Ferrand - 28, place Henri Dunant 63000 - Tél. : 04 73 60 80 00 Dijon - 7, boulevard Jeanne d'Arc 21033 - Tél. : 03 80 39 33 72 Grenoble - Domaine de la Merci - La Tronche 38700 - Tél. : 04 76 63 71 49 Lille - Place de Verdun 59045 - Tél. : 03 20 62 69 41 Limoges - 2, rue du Dr. Marchand 87000 - Tél. : 05 55 43 58 24 Lyon - 8, avenue Rockefeller 69373 cedex 8 - Tél. : 04 78 77 75 32 Marseille - 28, rue Chauvellin 13006 - Tél. : 04 91 78 43 08 Montpellier - 2, rue de l'École de Médecine 34060 - Tél. : 04 67 60 10 73 Nancy - 9, avenue Forêt de Haye - Vandoeuvre 54500 - Tél. : 03 83 44 60 85 Nantes - 1, rue Gaston Veil 44035 - Tél. : 02 40 41 28 10 Nice - Chemin de Vallombrose 06000 - Tél. : 04 93 37 77 60 Nîmes - Avenue du Président Kennedy 30000 - Tél. : 04 66 02 81 81 Paris - 45, rue des Saints-Pères 75270 cedex 06 - Tél. : 01 42 60 82 54 Poitiers - 34, rue du Jardin des Plantes 86005 - Tél. : 05 49 45 43 50 Reims - 51, rue Cognac Jay 51095 - Tél. : 03 26 78 71 22 Rennes - 2, avenue du Pr. L. Bernard 35043 - Tél. : 02 99 33 69 10 Rouen - 22, boulevard Gambetta 76183 - Tél. : 02 35 14 83 22 Saint-Etienne - 15, rue Ambroise Paré 42023 - Tél. : 04 77 80 22 56 Strasbourg - Rue de Kirschleger 67085 - Tél. : 03 88 35 87 90 Toulouse - 133, rue de Narbonne 31062 - Tél. : 05 61 55 03 68 Tours - 2 bis, boulevard Tonnelé 37000 - Tél. : 02 47 36 60 40 |
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