Les frais d’obsèques, dont le paiement s’impose même à l’héritier renonçant dès lors qu’il était tenu à l’obligation alimentaire, ont vu leur régime juridique, en partie jurisprudentiel, consacré dans la réforme des successions. Si leur régime a été simplifié en 2003 d’un point de vue fiscal (est cependant ignorée la réalité du coût moyen des obsèques), ils demeurent une question importante pour les personnes publiques auxquelles incombe la prise en charge des défunts non réclamés.
La nature et le montant des frais d’obsèques (également dénommés frais funéraires) ne dépendront pas seulement de la décision de la famille ou, plus précisément, des ayants droit du défunt, mais pourront être conditionnés par la volonté exprimée par ce dernier de son vivant (ou, en l’absence de dispositions écrites, par la personne susceptible d’avoir eu connaissance de cette volonté). Il importe en effet de rappeler qu’en application du principe de la liberté des funérailles - principe consacré par la loi du 15 novembre 1887 (art. 3) toujours en vigueur -, le défunt pourra avoir lui-même décidé des conditions de ses funérailles, et ainsi prédéterminé, en quelque sorte, le montant des frais qui seront générés.

Naturellement, si à cette fin un contrat " traditionnel ” en prévision d’obsèques a été souscrit, la question du paiement des frais d’obsèques ne se pose pas, puisque cette obligation incombe à l’assureur selon les modalités stipulées dans le contrat (voir la circulaire n° 2006-00119 C du 20 décembre 2006).

Il est possible de distinguer le régime juridique des frais d’obsèques selon le droit civil ou le droit fiscal lorsque les obsèques sont prises en charge par les représentants du défunt ou les débiteurs de l’obligation alimentaire à son endroit. Par ailleurs, lorsqu’il n’existe ni les fonds nécessaires ni de personnes solvables tenues au paiement de ces frais, c’est à la commune qu’incombe cette charge.
 
1- Une dette successorale ou "alimentaire"

Les frais d’obsèques sont analysés par le droit civil comme des frais liés à la succession de la personne décédée. L’élément manifeste de cette qualification de charge successorale des frais funéraires se retrouve dans l’existence d’un privilège général sur les meubles institué par l’article 2331.2° du code civil. Il s’agit en pratique d’une priorité de paiement dont jouit le bénéficiaire du privilège sur la vente des meubles du défunt. Il convient de relever la place de ce privilège, qui est situé en deuxième position après les frais de justice. Indéniablement, le droit civil offre au créancier privilégié une quasi-certitude de voir les frais d’obsèques remboursés, dès lors que le défunt laisse un patrimoine composé de meubles dont la valeur couvre largement ces frais.

La jurisprudence est toutefois venue apporter de nécessaires précisions sur le régime de ce privilège. Seules les dépenses strictement nécessaires pour l’inhumation sont privilégiées et la détermination de ces dépenses implique la prise en compte de la position sociale et la fortune apparente du défunt. Ainsi, à l’exception de ce qui est traditionnellement qualifié de dépenses somptuaires, la personne qui a, de sa propre initiative, pris en charge les obsèques d’un proche, pourra en obtenir leur remboursement en priorité par rapport aux autres créanciers du défunt grâce à ce privilège général sur les meubles (voir notamment : D. Dutrieux, Les frais d’obsèques : La Semaine Juridique, édition notariale et immobilière, n° 49, 10 décembre 1999, p. 1771).
 
Toutefois, existent des hypothèses où l’actif successoral n’est pas suffisant pour couvrir les frais funéraires consécutifs à une inhumation décente ; la jurisprudence a donc conféré, à titre subsidiaire, à l’obligation de payer les frais d’obsèques le caractère d’une obligation alimentaire.

La première chambre civile de la Cour de cassation est venue poser, dans un arrêt du 14 mai 1992 (Bull. Civ. I, n° 140 p. 95), le principe suivant lequel :
"Lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant, tenu de l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants, doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources".

Dans cette décision sont à la fois visés les articles 205 et 371 du code civil, le premier ayant trait à l’obligation alimentaire, le second disposant que "l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère".

Ainsi, la Cour de cassation a donné une consistance juridique à l’honneur et au respect dus par l’enfant à ses parents, et, dès lors que l’actif successoral s’avère insuffisant, les enfants - qu’ils aient accepté ou refusé la succession - sont donc tenus de payer les frais d’obsèques qui deviennent une dette alimentaire. Le même principe a d’ailleurs été étendu au conjoint survivant dans un jugement du tribunal d’instance de Maubeuge du 26 février 1993 (Petites Affiches, n° 138, 15 novembre 1993, note J. Massip).

Lorsque l’un des parents est désigné comme bénéficiaire d’une assurance-décès souscrite par son fils, l’autre parent doit néanmoins payer sa part des frais d’obsèques du fils au titre de son obligation alimentaire, même si le montant de la somme versée correspond au coût des obsèques effectivement payé, puisque la somme payée par la compagnie d’assurance non seulement ne fait pas partie de la succession, mais encore ne connaissent pas d’affectation juridique au paiement des funérailles (Cass. 1ère civ. 25 juin 2002, pourvoir n° 99-16.391).

La Cour de cassation est par ailleurs venue rappeler dans un arrêt du 21 septembre 2005 (Cass. 1ière civ. 21 septembre 2005, pourvoi n° 03-10.679 que : "Lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, les débiteurs de l’obligation alimentaire à l’égard de leurs ascendants ou descendants, doivent en application des textes susvisés, même s’ils ont renoncé à la succession, assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources". La Cour a ainsi cassé et annulé le jugement du 27 novembre 2001 du tribunal d’instance d’Aubagne qui avait retenu "que la mère et le fils du défunt ont renoncé à la succession", sans condamner ces derniers à prendre en charge le coût des obsèques.
La loi n° 728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (JO du 24 juin 2006, p. 9513) est venue modifier le Code civil pour consacrer ces apports jurisprudentiels.

Ainsi, sont désormais inscrites au Code civil les dispositions suivantes (nouvel article 806) :
"Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce".

De même, rappelant la jurisprudence applicable en matière d’acceptation des successions, le nouvel article 784 du Code civil prévoit que le paiement des frais d’obsèques ne vaut pas acceptation tacite de la succession :
"Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.

Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.

Sont réputés purement conservatoires :
1º Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
(…)". »

Enfin, il est possible de relever que le paiement des frais d’obsèques peut s’opérer, jusqu’à 3 050 euros, directement sur le compte du défunt avec l’accord des héritiers ou du notaire.

Ces principes ont été clairement rappelés en 2003 par le ministre de l’économie (Rép. min. n° 2469, JO du 10 février 2003 p. 1034) :
"Par instruction n° 76-57-K1-A3 du 31 mars 1976, la direction de la comptabilité publique a autorisé le prélèvement par les comptables du Trésor des frais d’obsèques engagés et justifiés par un tiers, même non-héritier sur les comptes de dépôt ouverts au Trésor public dont les titulaires sont décédés. Cette somme a été relevée à 20 000 francs par une instruction n° 92-67-K1-A3 du 9 juin 1992 du ministère du budget. La direction du Trésor avait en outre, par une lettre du 6 juillet 1992, indiqué à l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI) qu’il paraissait opportun de porter ces dispositions à la connaissance des établissements de crédit assurant la tenue des comptes bancaires, dans la mesure où beaucoup d’entre eux avaient adopté la pratique suivie par les comptables publics. Les comptables du Trésor n’ayant arrêté définitivement la gestion des comptes de dépôt de particuliers le 31 décembre 2001 en application de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 2 février 2001, la direction générale de la comptabilité publique n’a pas procédé à la conversion en euro de ce montant à compter du 1er janvier 2002 ni ne l’a revalorisé. En l’absence de référence publique, la direction du Trésor a suggéré à l’AFECEI, par courrier en date du 11 décembre 2001, de recommander à ses adhérents qui souhaiteraient avoir une référence au niveau de la profession de retenir un montant en euro proche de la référence actuelle, soit 3 050 euros, à compter du 1er janvier 2002".

Il importe de bien comprendre cette réponse. Les banques sont incitées à permettre le paiement par prélèvement et n’y sont nullement obligées. Par ailleurs, il importe que l’autorisation de prélèvement ait été signée par une personne ayant accepté la succession ou ayant pouvoir de prendre les actes conservatoires visés à l’article 784 du Code civil précité.

2- La prise en compte simplifiée mais insuffisante du droit fiscal

La loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 a modifié le régime fiscal des frais funéraires. En effet, l’article 14 de cette loi du 30 décembre 2002 précitée a modifié l’article 775 du Code général des impôts qui dispose dorénavant que : "Les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession pour un montant de 1 500 euros, et pour la totalité de l’actif si celui-ci est inférieur à ce montant". Il est possible de rappeler que la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 (article 7 de la loi de finances pour 1996) avait une première fois augmenté ce seuil (longtemps fixé à 3 000 francs) à 6 000 francs (ensuite convertis à 910 euros). Ces nouvelles règles, comme l’a précisé l’instruction du 6 mai 2003, s’est appliquée aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003 (voir notamment : D. Dutrieux (dir.), Guide pratique des opérations et des services funéraires, éd. Weka).

Il convient d’entendre par frais funéraires, pour l’Administration fiscale (voir : Documentation de base de la Direction Générale des Impôts, Série 7 E, Division G, n° 2321), ceux assortis du privilège institué par l’article 2331.2° du Code civil. Une liste non exhaustive est même proposée par l’administration ; sont concernés :
  • les frais d’inhumation et de la cérémonie qui l’accompagne ;
  • les avis d’obsèques ;
  • les billets d’invitation, et de remerciements ;
  • l’achat et la pose d’un emblème religieux sur la tombe ;
  • l’acquisition d’une concession dans un cimetière ;
  • la construction, l’ouverture et la fermeture d’un caveau ;
  • les frais de transport du corps.

Sont cependant explicitement exclus comme frais funéraires imputables : "Les frais d’érection d’un monument funéraire, les frais de deuil et d’achat de fleurs et couronnes" (sous réserve des règles posées à l’article 1481 du Code civil pour les frais de nourriture, de logement et de deuil du conjoint survivant).

Toutefois, cette liste a dorénavant un intérêt plus que limité. Il importe en effet de noter que la déduction forfaitaire était acquise sans justification jusqu’à 150 euros. Entre 150 et 910 euros, il convenait de produire les justificatifs des frais selon leur définition rappelée ci-dessus. L’instruction du 6 mai 2003 précitée supprime la nécessité de justifier la réduction forfaitaire. Eu égard au coût moyen de l’organisation d’obsèques - estimé par les professionnels, pour une inhumation, entre 3 000 et 4 500 euros - (rendant difficilement concevable une déduction supérieure au prix réellement payé par les familles, à l’exception de l’hypothèse de la conclusion d’une convention obsèques qui n’interdit pas de bénéficier de la déduction), il faut saluer cette mesure de simplification.

3- Les funérailles des personnes dépourvues de ressources suffisantes

Le Code général des collectivités territoriales confie au maire la police des opérations funéraires (voir notamment D. Dutrieux, Opérations funéraires : Juris-Classeur Collectivités territoriales, fascicule 717). C’est à ce titre qu’il doit assurer l’organisation et le paiement des obsèques des personnes décédées sur le territoire de la commune dont les corps n’ont pas été réclamés. Les conséquences dramatiques de la canicule estivale de 2003 doivent interpeller les maires, titulaires de la police des funérailles (sauf à Paris où cette police relève du préfet de police). Le Code général des collectivités locales (articles L. 2213-7 à L. 2213-9) leur impose en effet d’inhumer les personnes décédées sur leur territoire. Comme souvent en matière de police, un pouvoir de substitution appartient au préfet en cas d’inaction au niveau communal. Cette obligation s’inscrit évidemment dans le cadre de la protection de l’hygiène publique, le corps d’un défunt faisant courir des risques sanitaires aux personnes après quelques jours ; l’inhumation ou la crémation d’un corps doit normalement intervenir dans les six jours à compter du décès, les dimanches et jours fériés n’étant pas comptabilisés, selon l’article R. 2213-33 du Code général des collectivités territoriales (pour les défunts déposés en chambre mortuaire, le délai est de dix jours, les dimanches et jours fériés étant cette fois comptabilisés).

Par ailleurs, ce même code précise que le service public des pompes funèbres est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, expression remplaçant celle d’indigents utilisée avant la réforme du service extérieur des pompes funèbres par la loi du 8 janvier 1993 (le terme d’indigent est toujours utilisé par les textes mais seulement concernant le service intérieur, c’est-à-dire le monopole des églises concernant les lieux de culte). Ce qui signifie que la commune devra, si elle ne possède pas de régie municipale assurant ce service public ou si ce dernier n’a pas été délégué, prendre en charge la facture afférente aux obsèques de l’entreprise à laquelle elle se sera adressée pour assurer l’inhumation (article L. 2223-27 du Code général des collectivités territoriales).

La notion d’indigent, qu’a remplacée cette nouvelle notion de personne dépourvue de ressources suffisantes, était explicitée par une circulaire du ministère de la santé publique du 31 janvier 1962 qui n’est plus applicable depuis 1993. La commune se trouve obligée d’assumer les frais d’obsèques des personnes décédées sur son territoire (circulaire n° 95-51 du 14 février 1995) si personne n’y pourvoit (ce qui n’est pas sans poser de problèmes aux communes sur le territoire desquelles sont implantés des hôpitaux), sans qu’aucun texte ne précise quels sont parmi les défunts ceux ayant la qualité de personne dépourvue de ressources suffisantes. C’est donc au maire, après instruction du dossier confiée au Centre communal d’action sociale, de déterminer si la personne a bien cette qualité. D’ailleurs, concernant la surveillance des opérations funéraires, le maire dresse un certificat attestant l’insuffisance des ressources afin que des vacations de police ne soient pas réclamées en application de l’article L. 2213-15 du Code général des collectivités territoriales.

L’obligation de prendre en charge l’inhumation des personnes décédées sur le territoire communal va s’imposer avec une particulière acuité aux maires des communes connaissant une importante population ou de celles où fonctionnent des infrastructures de santé (hôpitaux, maisons de retraite médicalisées …). Cette obligation doit normalement s’exécuter dans de stricts délais puisque les délais en matière d’inhumation s’imposent également au maire, seul le préfet pouvant autoriser l’inhumation au-delà de six jours (article R. 2213-33 du CGCT). Le défunt se trouve en général soit à l’hôpital en chambre mortuaire soit dans une chambre funéraire où il aura été transporté sur réquisition des autorisés de police en cas de décès sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (article R. 2223-77 du CGCT).

S’il est compréhensible que des recherches soient entreprises pour retrouver les proches du défunt, le maire doit garder à l’esprit qu’une trop longue attente pour organiser les funérailles risque d’amener rapidement à saturation les équipements hospitaliers, ou d'augmenter de façon importante les frais d’obsèques si le corps a été déposé dans une chambre funéraire gérée par un opérateur privé.

L’inhumation, quant à elle, aura lieu dans le terrain commun du cimetière, dans une fosse individuelle, pour une durée minimale de cinq années. Malgré le silence des textes, la crémation peut être organisée si elle répond à la volonté du défunt (c’est en tout cas l’avis d’experts tels que Jean-François Auby et Guillaume d’Abbadie). Une stricte neutralité s’impose à la commune qui doit respecter la religion (connue ou présumée) ou l’absence de religion du défunt.

Si la commune n’a pas organisé une régie municipale de pompes funèbres ou délégué cette mission à une entreprise (l’obligation s’imposant alors à celle-ci), la commune sera tenue d’avoir recours aux services d’une entreprise privée qu’elle choisira, et dont elle devra régler la facture. C’est d’ailleurs en raison de cette obligation que la mairie est en droit de prélever des taxes sur les inhumations, crémations et convois (article L. 2223-22 du CGCT). Toutefois, tous les défunts non réclamés n’ont pas nécessairement la qualité de personne dépourvue de ressources suffisantes. Pour les défunts non réclamés mais qui possèdent un patrimoine, la commune est en droit d’obtenir le remboursement des sommes dépensées sur la succession et bénéficie même d’un privilège sur les meubles du défunt (article 2331 du code civil (voir ci-dessus)). Par ailleurs, les enfants et le conjoint du défunt, même s’ils ont renoncé à la succession, sont tenus de rembourser la commune, si cette dernière le demande au titre de l’obligation alimentaire (voir ci-dessus)).

C’est ce qu’a rappelé le ministre de l’intérieur dans le cadre d’une réponse à un parlementaire (Réponse ministérielle n° 40828, JO Débats Assemblée nationale, Questions, 1er février 2005 p. 1092) qui évoquait la charge que représentait l’obligation de payer les obsèques des indigents pour les petites communes sur le territoire desquelles étaient implantés des établissements hospitaliers ou de grandes maisons de retraite, et qui sollicitait que la prise en charge ressorte de la compétence de la commune de résidence ou de celle du département. Selon le ministre en effet : "Selon les termes de l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance". L’article L. 2223-27 du code précité dispose quant à lui que "le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques". Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient aux communes de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques des indigents. Au plan financier, il faut rappeler que l’Etat participe aux dépenses d’intérêt général des collectivités locales, et en particulier aux charges globales de fonctionnement des communes, à travers la dotation globale de fonctionnement (DGF), dans laquelle a été incluse la subvention à titre de participation de l’Etat aux dépenses d’intérêt général qui était accordée aux communes, antérieurement à la loi n° 79-3 du 3 janvier 1979, portant création de la DGF. L’accroissement des coûts de fonctionnement des collectivités est indirectement pris en charge par la revalorisation annuelle de la DGF, dotation globale et libre d’emploi, qui s’inscrit dans l’esprit de la décentralisation. En outre, l’article L. 2223-22 du CGCT a prévu la faculté pour les communes de percevoir des taxes foncières sur les opérations d’inhumation, sur les convois funéraires effectués sur le territoire de la commune ainsi que sur les opérations de crémation dans les communes où un crématorium est installé. Enfin, le maire a la possibilité sur le fondement de l’article R. 2342-4 du CGCT de poursuivre contre les enfants du de cujus le recouvrement des frais engagés par la commune en en dressant un état. Les frais funéraires sont ainsi des dettes de succession qui doivent être prélevées sur l’actif successoral. Ils sont garantis par un privilège placé par l’article 2101 du code civil (devenu l'article 2331) au deuxième rang des privilèges généraux qui s’exercent sur les meubles et les immeubles. Il n’est donc pas envisagé de faire évoluer le droit dans ce domaine, d’autant plus que le maire est l’autorité de police des funérailles et des lieux de sépulture, le département n’ayant aucune compétence en matière funéraire et ne pouvant assurer l’inhumation des indigents. Mettre ces dépenses à la charge de la dernière commune de résidence poserait également des problèmes puisque, s’agissant souvent de personnes mobiles et n’ayant pas nécessairement une résidence fixe, la détermination de la commune compétente pour prendre en charge ces funérailles deviendrait alors complexe, voire source de contentieux, ce qui nuirait à une inhumation digne et dans les délais prescrits de ces personnes".

Des dispositions spéciales s’appliquent lorsque le décès a lieu dans un établissement de santé. En effet, depuis la publication du décret n° 2006-965 du 1er août 2006 (D. Dutrieux, De nouvelles règles en cas de décès en milieu hospitalier : JCP A 2006, 1200, p. 1132), le Code de la santé publique vient préciser (article R. 1112-75) que la famille dispose de dix jours à compter du décès pour réclamer le corps. A défaut de famille, ce droit est reconnu aux proches. A compter de février 2007, les établissements doivent tenir un registre concernant les corps des personnes décédées dans l’établissement (arrêté du 5 janvier 2007 relatif au registre prévu à l’article R. 1112-76-1 du code de la santé publique et portant modification de l’arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé ; JO du 12 janvier 2007, p.  799).

Selon l’article R. 1112-76-II du Code de la santé publique, en cas de défunt non réclamé après dix jours (les dimanches et jours fériés sont comptabilisés dans ce délai), l’hôpital doit organiser les obsèques qui auront lieu dans les deux jours francs, la commune étant seulement tenue de payer ou rembourser ces obsèques dans le cas d’une personne dépourvue de ressources suffisantes. Si l’avoir laissé par le défunt à l’hôpital est insuffisant mais qu’il ne s’agisse pas d’une personne dépourvue de ressources suffisantes, l’établissement de santé devra, comme la commune, tenter de récupérer auprès de la succession - les frais d’obsèques ont avant tout le caractère d’une dette successorale - les dépenses assumées pour les funérailles, voire de réclamer le remboursement aux descendants.

Damien Dutrieux

Instances fédérales nationales et internationales :

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