En effet, cet article d’essence législative prescrit :
"Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
A défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle, que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.
Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause, peuvent user de leur droit de renouvellement".
Cet arrêt est consécutif à un litige qui a opposé un particulier à la ville de Paris, laquelle soutenait à notre sens légitimement, que le renouvellement opéré au-delà de la fin du contrat dans les deux ans dits de carence octroyés aux concessionnaires (il faut entendre le fondateur de la concession et ses héritiers), ou les ayants cause (personnes pouvant se prévaloir d’un droit ou d’une qualité, lui permettant de renouveler la sépulture, tel un parent d’une personne, qui s’y trouverait inhumée), devait entraîner l’application des tarifs en vigueur au moment où le renouvellement était effectif.
L’adversaire prétendait qu’ayant sollicité ce renouvellement le 9 août 1992 alors que le délai de deux ans expirait le 16 août 1992, il devait régler à la caisse du receveur municipal la redevance induite des tarifs en vigueur à la date de l’expiration de la concession de trente ans, c’est-à-dire le 16 août 1990.
La ville de Paris avait réfuté cette thèse, arguant que les tarifs avaient été modifiés par délibération du conseil municipal le 13 avril 1992, et que la redevance devait être fondée sur ces nouveaux barèmes, prenant pour date d’effet du renouvellement le 9 août 1992.
Il est important de noter, que la cour administrative de Paris avait rendu un arrêt favorable à la commune en disposant :"Que le renouvellement d’une concession ne devient effectif, que par le paiement d’une nouvelle redevance, en déduisant, que c’est le tarif en vigueur à la date de ce paiement qu’il y a lieu d’appliquer, et non celui en vigueur à la date à laquelle la précédente période de concession s’est achevée…".
Une analyse de la décision du Conseil d’Etat permet de relever, que deux moyens ont été retenus pour débouter la ville de Paris, mais aussi et surtout réformer deux décisions contraires du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel, qui allaient, par contre, dans le sens des arguments développés par la ville de Paris, à savoir :
La décision du Maire de Paris, en date du 28 septembre 1993 ne comportait pas, pas plus d’ailleurs que les courriers ultérieurs dont celui du 25 septembre 1995, jugé confirmatif de la décision initiale de ne pas appliquer le tarif en vigueur lors de l’expiration de la concession. L’indication des délais et voies de recours, contrairement aux règles édictées par le code de justice administrative, ne figurant pas dans ces correspondances.
Ce faisant, le Conseil d’État attribue à ces lettres le caractère d’acte administratif, et au plan strictement formel, l’arrêt du Conseil d’État est parfaitement admissible.
Le second paraît plus aléatoire pour ne point dire spécieux, dès lors que la haute assemblée considère que le renouvellement ayant été demandé le 9 août 1992, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article L 361-15 du code des communes (aujourd’hui L 2223-15 du CGCT), mais postérieurement à une augmentation de ce tarif intervenue à compter du 1er juillet 1992. Le tarif de la redevance applicable était celui en vigueur le 16 août 1990, date d’échéance de la précédente période de trente ans.
Or force est d’admettre, que cette décision est contraire littéralement à l’article L 2223-15 du CGCT qui prescrit clairement que les concessions sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement, dont des générations d’administrateurs de cimetières en France ont considéré, que la date à prendre en compte était celle de l’acte matériel consacrant justement le renouvellement effectif de la concession.
Au surplus le caractère contractuel de la concession funéraire est aujourd’hui acquis (TA PARIS 21 avril 1971, AJDA 1972, p. 164), ce qui engendre des obligations respectives et réciproques des deux parties au contrat, la date de l’expiration étant l’élément déclencheur des droits du concessionnaire à faire valoir sa capacité à obtenir le renouvellement, en assurant une gestion de ce contrat en "bon père de famille". L’absence de réaction de sa part conférant à la commune la possibilité d’exercer son droit de reprise.
Certes, un délai de deux ans supplémentaires est accordé aux concessionnaires (il faut entendre le fondateur de la concession et ses héritiers), voire aux ayants cause (les personnes qui pallieraient la défection des concessionnaires, mais qui justifieraient d’une raison sérieuse pour solliciter ce renouvellement, telle la présence d’un membre de leur famille inhumé dans la concession), que nous avions qualifié dans notre ouvrage : "La commune l’aménagement et la gestion des cimetières" édité par Berger Levraut en 1979, de délai de carence.
L’acte de renouvellement, bien que contractuel, n’en est pas moins un acte administratif bi-partite, qui en lui accordant un effet rétroactif à la date de son expiration, c’est-à-dire celle de l’anniversaire du contrat, viole le principe "sacro-saint" de : "La non rétroactivité des actes administratifs", dont le Conseil d’État s’est fait le défenseur permanent depuis son arrêt de principe du 25 juin 1948, L’AURORE, recueil Lebon, p. 289, sans cesse démenti à ce jour.
La jurisprudence admet toutefois deux exceptions au principe, d’abord lorsqu’elle résulte d’une loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la rédaction de l’article L 2223-15 d’essence légale est sans équivoque, et secondement qu’elle serait fondée sur un acte international, hypothèse totalement à écarter.
En conclusion :
Nous estimons légitimement, que la décision du Conseil d’État manque de base légale et fait une interprétation erronée des textes législatifs en espérant, eu égard à la brièveté des délais de recours, que la ville de Paris aura été en mesure d’introduire un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, puisque cette faculté est offerte, pour obtenir une réformation de cette décision et répondre aux attentes des 37 000 communes de France qui, jusqu’alors avaient appréhendé l’application de l’article L 2223–15 du CGCT d’une manière identique à celle de la ville de Paris.
"Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
A défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle, que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.
Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause, peuvent user de leur droit de renouvellement".
Cet arrêt est consécutif à un litige qui a opposé un particulier à la ville de Paris, laquelle soutenait à notre sens légitimement, que le renouvellement opéré au-delà de la fin du contrat dans les deux ans dits de carence octroyés aux concessionnaires (il faut entendre le fondateur de la concession et ses héritiers), ou les ayants cause (personnes pouvant se prévaloir d’un droit ou d’une qualité, lui permettant de renouveler la sépulture, tel un parent d’une personne, qui s’y trouverait inhumée), devait entraîner l’application des tarifs en vigueur au moment où le renouvellement était effectif.
L’adversaire prétendait qu’ayant sollicité ce renouvellement le 9 août 1992 alors que le délai de deux ans expirait le 16 août 1992, il devait régler à la caisse du receveur municipal la redevance induite des tarifs en vigueur à la date de l’expiration de la concession de trente ans, c’est-à-dire le 16 août 1990.
La ville de Paris avait réfuté cette thèse, arguant que les tarifs avaient été modifiés par délibération du conseil municipal le 13 avril 1992, et que la redevance devait être fondée sur ces nouveaux barèmes, prenant pour date d’effet du renouvellement le 9 août 1992.
Il est important de noter, que la cour administrative de Paris avait rendu un arrêt favorable à la commune en disposant :"Que le renouvellement d’une concession ne devient effectif, que par le paiement d’une nouvelle redevance, en déduisant, que c’est le tarif en vigueur à la date de ce paiement qu’il y a lieu d’appliquer, et non celui en vigueur à la date à laquelle la précédente période de concession s’est achevée…".
Une analyse de la décision du Conseil d’Etat permet de relever, que deux moyens ont été retenus pour débouter la ville de Paris, mais aussi et surtout réformer deux décisions contraires du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel, qui allaient, par contre, dans le sens des arguments développés par la ville de Paris, à savoir :
La décision du Maire de Paris, en date du 28 septembre 1993 ne comportait pas, pas plus d’ailleurs que les courriers ultérieurs dont celui du 25 septembre 1995, jugé confirmatif de la décision initiale de ne pas appliquer le tarif en vigueur lors de l’expiration de la concession. L’indication des délais et voies de recours, contrairement aux règles édictées par le code de justice administrative, ne figurant pas dans ces correspondances.
Ce faisant, le Conseil d’État attribue à ces lettres le caractère d’acte administratif, et au plan strictement formel, l’arrêt du Conseil d’État est parfaitement admissible.
Le second paraît plus aléatoire pour ne point dire spécieux, dès lors que la haute assemblée considère que le renouvellement ayant été demandé le 9 août 1992, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article L 361-15 du code des communes (aujourd’hui L 2223-15 du CGCT), mais postérieurement à une augmentation de ce tarif intervenue à compter du 1er juillet 1992. Le tarif de la redevance applicable était celui en vigueur le 16 août 1990, date d’échéance de la précédente période de trente ans.
Or force est d’admettre, que cette décision est contraire littéralement à l’article L 2223-15 du CGCT qui prescrit clairement que les concessions sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement, dont des générations d’administrateurs de cimetières en France ont considéré, que la date à prendre en compte était celle de l’acte matériel consacrant justement le renouvellement effectif de la concession.
Au surplus le caractère contractuel de la concession funéraire est aujourd’hui acquis (TA PARIS 21 avril 1971, AJDA 1972, p. 164), ce qui engendre des obligations respectives et réciproques des deux parties au contrat, la date de l’expiration étant l’élément déclencheur des droits du concessionnaire à faire valoir sa capacité à obtenir le renouvellement, en assurant une gestion de ce contrat en "bon père de famille". L’absence de réaction de sa part conférant à la commune la possibilité d’exercer son droit de reprise.
Certes, un délai de deux ans supplémentaires est accordé aux concessionnaires (il faut entendre le fondateur de la concession et ses héritiers), voire aux ayants cause (les personnes qui pallieraient la défection des concessionnaires, mais qui justifieraient d’une raison sérieuse pour solliciter ce renouvellement, telle la présence d’un membre de leur famille inhumé dans la concession), que nous avions qualifié dans notre ouvrage : "La commune l’aménagement et la gestion des cimetières" édité par Berger Levraut en 1979, de délai de carence.
L’acte de renouvellement, bien que contractuel, n’en est pas moins un acte administratif bi-partite, qui en lui accordant un effet rétroactif à la date de son expiration, c’est-à-dire celle de l’anniversaire du contrat, viole le principe "sacro-saint" de : "La non rétroactivité des actes administratifs", dont le Conseil d’État s’est fait le défenseur permanent depuis son arrêt de principe du 25 juin 1948, L’AURORE, recueil Lebon, p. 289, sans cesse démenti à ce jour.
La jurisprudence admet toutefois deux exceptions au principe, d’abord lorsqu’elle résulte d’une loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la rédaction de l’article L 2223-15 d’essence légale est sans équivoque, et secondement qu’elle serait fondée sur un acte international, hypothèse totalement à écarter.
En conclusion :
Nous estimons légitimement, que la décision du Conseil d’État manque de base légale et fait une interprétation erronée des textes législatifs en espérant, eu égard à la brièveté des délais de recours, que la ville de Paris aura été en mesure d’introduire un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, puisque cette faculté est offerte, pour obtenir une réformation de cette décision et répondre aux attentes des 37 000 communes de France qui, jusqu’alors avaient appréhendé l’application de l’article L 2223–15 du CGCT d’une manière identique à celle de la ville de Paris.
Jean Pierre Tricon
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