Seront successivement traités le contenu du décret n° 2007-328 (chapitre 1), le transport de l’urne cinéraire (chapitre 2), les questions liées au cimetière (chapitre 3), puis celles liées à la propriété privée (chapitre 4). Le départ de l’urne cinéraire depuis une propriété privée vers un cimetière ou site cinéraire soulève inévitablement le problème du délit de non respect des volontés du défunt traité au chapitre 5. Nous terminerons par la dispersion en pleine nature au chapitre 6. Dans chaque chapitre figure l’alinéa correspondant, en italique, de l’article concerné du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Rappel du Décret n° 2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires
Article 1 L'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. R. 2213-39. - Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles." "A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire." "Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres." Article 2 Après l'article R. 2213-39, il est ajouté un article R. 2213-39-1 ainsi rédigé : "Art. R. 2213-39-1. - Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39." Article 3 Au premier alinéa de l'article D. 2223-101, les mots : «"l'urne cinéraire à la famille" sont remplacés par les mots : "l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles en vue de la disposition de celle-ci selon l'une des mentions de l'article R. 2213-39." Au premier alinéa de l'article D. 2223-102, les mots : "remise de l'urne cinéraire à la famille" sont remplacés par les mots : "remise de l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles." |
1 - Contenu du décret n° 2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires
Ce décret modifie, par son article 1er, l’article R. 2213–39 du CGCT pour permettre, au 3ième alinéa, le dépôt ou l’inhumation de l’urne cinéraire dans une propriété privée. Il autorise également la dispersion en pleine nature, après déclaration au maire de la commune, à condition que le défunt en ait exprimé sa volonté (3ième alinéa de l’article R. 2213-39 du CGCT).
Contrairement à l’article R. 2213-34 du CGCT précisant que la crémation est autorisée par le maire au vu de l’expression écrite des dernières volontés du défunt, le choix de la formule "si telle est la volonté exprimée par le défunt" employée dans cet article
R. 2213-39 du CGCT n’impose pas une décision manuscrite. Dès lors, la volonté du défunt est apportée par les dires des proches le plus souvent, en ce qui concerne le dépôt ou l’inhumation dans une propriété privée et la dispersion des cendres en pleine nature.
Sans expression de la volonté du défunt, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ne peut utiliser qu’un cimetière ou un site cinéraire pour procéder au dépôt ou à la dispersion des cendres, conformément au 2ième alinéa de cet article R. 2213-39 du CGCT. Ce serait le cas notamment pour un maire procédant aux funérailles d’une personne décédée sur le territoire communal sans famille ni ami, ni aucune expression de ses dernières volontés, à l’exception de sa volonté d’être crématisée.
Ce décret crée un article R. 2213-39-1 du CGCT qui stipule qu’à la fin du dépôt en propriété privée, l’urne est destinée au cimetière ou au cite cinéraire, conformément au 2ième alinéa de l’article R. 2213-33 du CGCT, pour être :
- inhumée dans une sépulture ;
- déposée en case de columbarium ;
- scellée sur un monument funéraire ;
- ou dispersée sur le lieu affecté à cet effet dans le cimetière ou le site cinéraire.
Ces opérations sont effectuées après autorisation du maire.
Cette fin de dépôt en propriété privée, peut être jugée par le tribunal comme un délit de non-respect des volontés du défunt, ce qui implique de bien encadrer le contrat privé de dépôt, afin de prévoir cette fin de dépôt. Ce point sera traité au chapitre 5.
Enfin, ce décret remplace la "famille" à qui était remise l’urne par la personne qui a pourvu aux funérailles" dans les articles D. 2223-101 et D. 2223-102 du CGCT. Auparavant, le meilleur ami d’un défunt décédé sans famille pouvait gérer ses funérailles, mais il ne pouvait théoriquement pas récupérer l’urne cinéraire.
Premier alinéa de l'article R. 2213-39 du CGCT :
"Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles."
Les sanctions applicables à une violation du décret n° 2007-328, fixées par l’article R. 2223-66 du CGCT sont les peines de contravention de 5ième classe, autant de fois qu’il y a d’infractions. L’article 131-13 du code pénal précise que le montant de cette amende s’élève à 1 500 euros au plus, montant fixé par le juge.
2 - Questions liées au transport de l’urne cinéraire
2 - 1 Réglementation du transport de l’urne cinéraire
Le transport d’une urne cinéraire est en théorie le transport d’une personne décédée, cependant ce transport n’est soumis à aucune autorisation du maire, du fait que l’urne cinéraire est un bien familial.
Alors qu’il existe une réglementation sur les véhicules funéraires avant et après mise en bière, aucune disposition n’est prévue pour le transport de l’urne cinéraire bien que l’éthique impose un certain respect.
Il est probable qu’une réglementation naîtra si ces transports prennent de l’ampleur et qu’il apparaisse un manque total de respect pour la personne qui est transportée à l’état de cendres. Anticipant sur cette future réglementation nationale, un maire pourrait intervenir, en tant qu’autorité de police missionnée par l’article L. 2213-8 du CGCT, pour imposer un type de navire par exemple si les urnes cinéraires étaient transportées en mer par un bateau avec des déchets, tels que les boues de draguage du port par exemple.
Aucune disposition pour le transport de l’urne cinéraire n’est requise, mais l’éthique impose un certain respect, tel que la distinction avec des déchets. Dans le cas contraire, une autorité de police, maire ou préfet, pourrait imposer une réglementation locale afin d’éviter de créer des troubles à l’ordre public.
Lorsque le projet de loi Sueur aura été promulgué et qu’il aura créé un article 16-1-1 du code civil stipulant que les restes mortels et les cendres cinéraires doivent être respectés comme un corps humain, alors les urnes cinéraires devront être transportées comme les cercueils : La circulaire
n° 96/10082C du 12 août 1996 relative à l’utilisation des véhicules funéraires s’appliquera automatiquement, sans besoin de texte supplémentaire. Les urnes cinéraires devront être transportées dans un fourgon mortuaire ou un corbillard, au choix des familles. Les familles pourront effectuer elles-mêmes ce transport à condition d’utiliser un de ces véhicules.
Ce projet de loi sénatoriale a été transmis à l’Assemblée Nationale et mis en distribution auprès des députés le 11 juillet 2007, pour en débattre par la suite.
2 - 2 Lien entre le lieu de décès et le lieu de dépôt des cendres
Les amis du défunt fâchés avec la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (cas par exemple de la maîtresse du défunt par rapport à son épouse) sont confrontés à une perte d’information entre le lieu du décès ou de crémation et le lieu de dépôt des cendres, ce qui empêche le recueillement sur le lieu de dépôt.
Ils auraient certainement souhaité une inscription à l’état civil permettant de connaître la destination du corps. Mais cet espace très restreint en marge de l’état civil empêche cette application, d’autant plus que plusieurs lieux successifs de dépôt des cendres en cimetière peuvent être utilisés.
C’est donc la connaissance de la commune du lieu de dépôt ou de dispersion des cendres qui permet de retrouver le lieu exact de dépôt ou de dispersion.
3 - Questions liées au cimetière
2ième alinéa de l’article R. 2213-39 du CGCT :
"A la demande de cette personne (celle qui a qualité pour pourvoir aux funérailles) qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire."
3 - 1 Dispersion des cendres sur une concession de cimetière ou de site cinéraire
Les plus observateurs auront constaté une contradiction avec l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires, qui a modifié l’article L. 2223-13 du CGCT pour permettre la création de concessions pour la dispersion des cendres. Or cette concession contenant des cendres ne pouvait plus être récupérée libre de tout corps, par la commune, pour être de nouveau concédée à une autre famille.
Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été enregistré à la présidence du sénat le 13 septembre 2005, mais n’a pas été discuté lors de la séance du 13 juillet 2005 comme il était prévu. Conformément à la jurisprudence du conseil d’état, l’article 38 de la constitution ne prévoyant que le dépôt d’un projet de loi de ratification et donc pas nécessairement sa discussion, cette ordonnance est donc valide.
Ce 2ième alinéa de l’article R. 2213-39 du CGCT ne reprend donc pas la possibilité de dispersion prévue par l’article L. 2213-13 du CGCT, qui est ingérable par les communes.
Désormais donc, la dispersion des cendres sur une concession n’est plus permise, en application de l’article R. 2213-39 du CGCT. Et l’article L. 2223-40 sera modifié en ce sens lors de la prochaine publication d’une loi relative aux opérations funéraires.
3 - 2 Commune compétente pour le retour des cendres dans son cimetière ou site cinéraire
Dans le cas d’un arrêt du dépôt des cendres en propriété privée, ces cendres vont obligatoirement dans un cimetière ou un site cinéraire, sans aucune indication sur la commune d’accueil. L’arrêt du dépôt des cendres en propriété privée pouvant constituer un délit de non respect des volontés du défunt, ce point fera l’objet d’un chapitre spécifique au point 5.
Tout maire peut volontairement accepter le corps d’une personne décédée ou ses cendres. Mais, conformément à l’article
L. 2223-3 du CGCT, un maire est tenu de délivrer une sépulture aux personnes décédées sur le territoire de la commune, ou à leurs cendres, ainsi qu’aux personnes domiciliées sur la commune ou qui y disposent d’une sépulture de famille.
Enfin, en application de la jurisprudence du conseil d’état, en date du 25 juin 1948, Dame Plisson, le maire doit attribuer une sépulture aux personnes décédées qui avaient des liens étroits avec la commune.
L’urne cinéraire quittant une propriété privée a donc une place assurée dans le cimetière du lieu de décès ou du domicile du défunt, ou dans un caveau de famille s’il en existe un.
3 - 3 Problème de la réunion des cendres de plusieurs personnes
L’urne cinéraire contenant les cendres d’une personne décédée reste au nom de la personne conformément à l’article R. 2213-38 du CGCT : "Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium."
Le ministre de l’Intérieur, dans sa réponse n° 26628, parue au Journal Officiel de l’assemblée nationale du 10 septembre 1990, page 4264, admet la réunion des cendres de deux personnes, à condition que cette réunion ne crée pas de litige sur la personne dépositaire de l’urne cinéraire. Il précise également que l’urne contenant les cendres de plusieurs personnes devraient porter les noms de ces personnes.
Or cette identité établit un lien avec le lieu du décès ou le domicile du défunt. Elle permet ainsi de retrouver la commune compétente pour accueillir l’urne au retour de la propriété privée et d’imposer à cette commune une place dans son cimetière ou son site cinéraire.
S’il a été effectué une réunion des cendres de deux personnes, un maire n’est pas obligé d’admettre dans son cimetière les cendres de la personne non domiciliée ou non décédée sur son territoire (et qui n’y dispose pas de caveau de famille) lorsque son cimetière manque de place disponible, et ceci quelles que soient les volontés des défunts. Comme il est impossible de séparer les cendres des deux défunts, la conséquence pour le dépositaire de l’urne cinéraire commune à deux personnes, en cas d’absence de cimetière d’accueil, est qu’il doit prendre une concession de famille, dans n’importe quel cimetière, pour y déposer cette urne cinéraire à deux places.
L’attention des familles dépositaires et déposantes d’urnes cinéraires doit donc être appelée, par le professionnel funéraire, sur les conséquences du mélange des cendres de plusieurs défunts. Le caveau de famille peut en effet devenir la seule solution pour les cendres réunies de plusieurs défunts.
4 - Questions liées à la propriété privée
Cette fin de dépôt en propriété privée, peut être jugée par le tribunal comme un délit de non-respect des volontés du défunt, ce qui implique de bien encadrer le contrat privé de dépôt, afin de prévoir cette fin de dépôt. Ce point sera traité au chapitre 5.
Enfin, ce décret remplace la "famille" à qui était remise l’urne par la personne qui a pourvu aux funérailles" dans les articles D. 2223-101 et D. 2223-102 du CGCT. Auparavant, le meilleur ami d’un défunt décédé sans famille pouvait gérer ses funérailles, mais il ne pouvait théoriquement pas récupérer l’urne cinéraire.
Premier alinéa de l'article R. 2213-39 du CGCT :
"Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles."
Les sanctions applicables à une violation du décret n° 2007-328, fixées par l’article R. 2223-66 du CGCT sont les peines de contravention de 5ième classe, autant de fois qu’il y a d’infractions. L’article 131-13 du code pénal précise que le montant de cette amende s’élève à 1 500 euros au plus, montant fixé par le juge.
2 - Questions liées au transport de l’urne cinéraire
2 - 1 Réglementation du transport de l’urne cinéraire
Le transport d’une urne cinéraire est en théorie le transport d’une personne décédée, cependant ce transport n’est soumis à aucune autorisation du maire, du fait que l’urne cinéraire est un bien familial.
Alors qu’il existe une réglementation sur les véhicules funéraires avant et après mise en bière, aucune disposition n’est prévue pour le transport de l’urne cinéraire bien que l’éthique impose un certain respect.
Il est probable qu’une réglementation naîtra si ces transports prennent de l’ampleur et qu’il apparaisse un manque total de respect pour la personne qui est transportée à l’état de cendres. Anticipant sur cette future réglementation nationale, un maire pourrait intervenir, en tant qu’autorité de police missionnée par l’article L. 2213-8 du CGCT, pour imposer un type de navire par exemple si les urnes cinéraires étaient transportées en mer par un bateau avec des déchets, tels que les boues de draguage du port par exemple.
Aucune disposition pour le transport de l’urne cinéraire n’est requise, mais l’éthique impose un certain respect, tel que la distinction avec des déchets. Dans le cas contraire, une autorité de police, maire ou préfet, pourrait imposer une réglementation locale afin d’éviter de créer des troubles à l’ordre public.
Lorsque le projet de loi Sueur aura été promulgué et qu’il aura créé un article 16-1-1 du code civil stipulant que les restes mortels et les cendres cinéraires doivent être respectés comme un corps humain, alors les urnes cinéraires devront être transportées comme les cercueils : La circulaire
n° 96/10082C du 12 août 1996 relative à l’utilisation des véhicules funéraires s’appliquera automatiquement, sans besoin de texte supplémentaire. Les urnes cinéraires devront être transportées dans un fourgon mortuaire ou un corbillard, au choix des familles. Les familles pourront effectuer elles-mêmes ce transport à condition d’utiliser un de ces véhicules.
Ce projet de loi sénatoriale a été transmis à l’Assemblée Nationale et mis en distribution auprès des députés le 11 juillet 2007, pour en débattre par la suite.
2 - 2 Lien entre le lieu de décès et le lieu de dépôt des cendres
Les amis du défunt fâchés avec la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (cas par exemple de la maîtresse du défunt par rapport à son épouse) sont confrontés à une perte d’information entre le lieu du décès ou de crémation et le lieu de dépôt des cendres, ce qui empêche le recueillement sur le lieu de dépôt.
Ils auraient certainement souhaité une inscription à l’état civil permettant de connaître la destination du corps. Mais cet espace très restreint en marge de l’état civil empêche cette application, d’autant plus que plusieurs lieux successifs de dépôt des cendres en cimetière peuvent être utilisés.
C’est donc la connaissance de la commune du lieu de dépôt ou de dispersion des cendres qui permet de retrouver le lieu exact de dépôt ou de dispersion.
3 - Questions liées au cimetière
2ième alinéa de l’article R. 2213-39 du CGCT :
"A la demande de cette personne (celle qui a qualité pour pourvoir aux funérailles) qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire."
3 - 1 Dispersion des cendres sur une concession de cimetière ou de site cinéraire
Les plus observateurs auront constaté une contradiction avec l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires, qui a modifié l’article L. 2223-13 du CGCT pour permettre la création de concessions pour la dispersion des cendres. Or cette concession contenant des cendres ne pouvait plus être récupérée libre de tout corps, par la commune, pour être de nouveau concédée à une autre famille.
Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été enregistré à la présidence du sénat le 13 septembre 2005, mais n’a pas été discuté lors de la séance du 13 juillet 2005 comme il était prévu. Conformément à la jurisprudence du conseil d’état, l’article 38 de la constitution ne prévoyant que le dépôt d’un projet de loi de ratification et donc pas nécessairement sa discussion, cette ordonnance est donc valide.
Ce 2ième alinéa de l’article R. 2213-39 du CGCT ne reprend donc pas la possibilité de dispersion prévue par l’article L. 2213-13 du CGCT, qui est ingérable par les communes.
Désormais donc, la dispersion des cendres sur une concession n’est plus permise, en application de l’article R. 2213-39 du CGCT. Et l’article L. 2223-40 sera modifié en ce sens lors de la prochaine publication d’une loi relative aux opérations funéraires.
3 - 2 Commune compétente pour le retour des cendres dans son cimetière ou site cinéraire
Dans le cas d’un arrêt du dépôt des cendres en propriété privée, ces cendres vont obligatoirement dans un cimetière ou un site cinéraire, sans aucune indication sur la commune d’accueil. L’arrêt du dépôt des cendres en propriété privée pouvant constituer un délit de non respect des volontés du défunt, ce point fera l’objet d’un chapitre spécifique au point 5.
Tout maire peut volontairement accepter le corps d’une personne décédée ou ses cendres. Mais, conformément à l’article
L. 2223-3 du CGCT, un maire est tenu de délivrer une sépulture aux personnes décédées sur le territoire de la commune, ou à leurs cendres, ainsi qu’aux personnes domiciliées sur la commune ou qui y disposent d’une sépulture de famille.
Enfin, en application de la jurisprudence du conseil d’état, en date du 25 juin 1948, Dame Plisson, le maire doit attribuer une sépulture aux personnes décédées qui avaient des liens étroits avec la commune.
L’urne cinéraire quittant une propriété privée a donc une place assurée dans le cimetière du lieu de décès ou du domicile du défunt, ou dans un caveau de famille s’il en existe un.
3 - 3 Problème de la réunion des cendres de plusieurs personnes
L’urne cinéraire contenant les cendres d’une personne décédée reste au nom de la personne conformément à l’article R. 2213-38 du CGCT : "Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium."
Le ministre de l’Intérieur, dans sa réponse n° 26628, parue au Journal Officiel de l’assemblée nationale du 10 septembre 1990, page 4264, admet la réunion des cendres de deux personnes, à condition que cette réunion ne crée pas de litige sur la personne dépositaire de l’urne cinéraire. Il précise également que l’urne contenant les cendres de plusieurs personnes devraient porter les noms de ces personnes.
Or cette identité établit un lien avec le lieu du décès ou le domicile du défunt. Elle permet ainsi de retrouver la commune compétente pour accueillir l’urne au retour de la propriété privée et d’imposer à cette commune une place dans son cimetière ou son site cinéraire.
S’il a été effectué une réunion des cendres de deux personnes, un maire n’est pas obligé d’admettre dans son cimetière les cendres de la personne non domiciliée ou non décédée sur son territoire (et qui n’y dispose pas de caveau de famille) lorsque son cimetière manque de place disponible, et ceci quelles que soient les volontés des défunts. Comme il est impossible de séparer les cendres des deux défunts, la conséquence pour le dépositaire de l’urne cinéraire commune à deux personnes, en cas d’absence de cimetière d’accueil, est qu’il doit prendre une concession de famille, dans n’importe quel cimetière, pour y déposer cette urne cinéraire à deux places.
L’attention des familles dépositaires et déposantes d’urnes cinéraires doit donc être appelée, par le professionnel funéraire, sur les conséquences du mélange des cendres de plusieurs défunts. Le caveau de famille peut en effet devenir la seule solution pour les cendres réunies de plusieurs défunts.
4 - Questions liées à la propriété privée
- 3ième alinéa de l’article R. 2213-39 du CGCT : "Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres."
- Le deuxième alinéa de l’article R. 2213-39 du CGCT figure en tête du chapitre 3.
- Article R. 2213-39-1 du CGCT : "Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39."
4 - 1 Dispersion des cendres sur une propriété privée
Vous avez bien sûr noté que la propriété privée ne permet que le dépôt de l’urne cinéraire et non la dispersion des cendres, afin que ces cendres puissent être récupérées à la fin du dépôt pour aller dans un cimetière ou un site cinéraire, conformément à l’article R. 2213-39-1 du CGCT.
4 - 2 Définition de la propriété privée
La propriété citée dans l’article R. 2213-39 du CGCT est peut être la "propriété" au sens courant du terme, celui utilisé dans les agences immobilières, c’est à dire une belle habitation sur un grand terrain. Mais le tribunal éventuellement saisi d’un litige sur la propriété en fera une lecture juridique faisant référence au code civil.
L’article 546 du code civil précise en effet que la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit à tout ce qu’elle produit. On en déduit qu’une propriété peut être mobilière, c’est-à-dire être un véhicule ou un meuble. Or un véhicule ou un meuble sont mobiles par nature. Un véhicule est habituellement rattaché au domicile de son utilisateur, mais il peut séjourner de façon continue sur son lieu de vacances ou de résidence secondaire. Le véhicule et le meuble ne peuvent donc pas être rattachés à un lieu ni à une commune, contrairement à une propriété immobilière (construction ou terrain).
Le maire de la commune du lieu de dépôt cité en fin d’article R. 2213-39 du CGCT pour contrôler ce dépôt d’urne cinéraire impose donc que la propriété soit immobilière. Les textes d’application de ce décret devront donc préciser que la propriété privée, lieu de dépôt d’une urne cinéraire, est nécessairement immobilière pour être liée de façon incontestable à une commune.
La rédaction actuelle de l’article R. 2213-39 du CGCT permet le dépôt d’urne(s) dans une propriété mobilière, un véhicule par exemple. On peut imaginer un camping car aménagé pour contenir des urnes cinéraires de personnes fans du Tour de France. Ce lieu de dépôt mobile serait déclaré au maire du domicile du titulaire de la carte grise. Ce véhicule pourrait participer aux étapes du Tour de France. Mais le véhicule quittant le territoire communal cité sur la carte grise échappe au contrôle du maire chez qui a été déclaré le dépôt. C’est pour cette raison que seules les propriétés immobilières devraient être retenues comme lieu de dépôt des urnes cinéraires.
Dans la suite du texte, on n’envisage que le cas de la propriété privée immobilière.
De plus, le caractère privé de cette propriété exclut les biens appartenant à l’état ou aux collectivités locales. Il n’existe donc pas de possibilité de dépôt d’une urne cinéraire dans une forêt domaniale ou dans un parc municipal : Seule la dispersion en pleine nature est alors possible.
4 - 3 Problème du décès ou du départ du dépositaire
Au décès du dépositaire de l’urne, l’héritier, qui peut être l’Etat en cas d’absence de famille ou de donataire pour le propriétaire de la propriété privée, lieu de dépôt, devient le nouveau dépositaire de l’urne. On verra au chapitre 5 dans quel cas l’héritier de la propriété doit poursuivre le dépôt en propriété privée sous peine des sanctions prévues pour le délit de non respect des volontés du défunt.
Si cet héritier, qui n’est pas nécessairement informé du dépôt de l’urne, veut respecter l’obligation de départ de l’urne vers le cimetière (avec dispersion par lui-même pour éviter les coûts supplémentaires), il devra être informé par le maire, qui a reçu la déclaration de dépôt ou d’inhumation, du lieu exact où il doit récupérer l’urne.
Ceci impose que le lieu de dépôt ou d’inhumation de l’urne soit précisément désigné : Telle pièce du logement ou tel endroit de la propriété privée géométriquement relevé par rapport aux limites de propriété pour que l’urne soit récupérée en l’absence de mémoire familiale.
Le dépôt en propriété privée n’exige pas d’être propriétaire de ce lieu. Par conséquent, la personne détentrice d’une urne cinéraire qui loue une propriété immobilière privée, que ce soit un terrain, une maison ou un appartement, doit être recensée par le maire. A la fin du bail, le maire doit être informé du départ du locataire pour imposer l’application de l’article R. 2213-39-1, c’est-à-dire le dépôt ou la dispersion dans un cimetière ou un site cinéraire. Aucun transfert vers une nouvelle propriété privée n’est possible.
L’hébergement de l’urne à titre amical est également possible : un ami de la personne qui a pourvu aux funérailles peut accepter le dépôt d’une urne cinéraire chez lui, dans son jardin par exemple.
Le maire doit établir un lien entre la propriété privée lieu du dépôt de l’urne et son dépositaire, afin qu’il réagisse au décès ou au départ de ce dernier. Il en est de même pour une société civile immobilière car l’urne devra également être récupérée au moment de sa dissolution ou de sa faillite.
4 - 4 Existe-t-il des propriétés privées interdites comme lieu de dépôt ?
Une sex-shop et un terrain de football privé peuvent-ils accueillir une urne cinéraire ? Le public trouvera normal et logique qu’une star du cinéma pornographique ou que le président fondateur de "Playboy" demande à faire déposer ses cendres dans une sex-shop. De même, un fan d’une équipe de football pourrait se voir accueillir, à l’état de cendres contenues dans une urne cinéraire, sous le terrain d’exploit de son équipe fétiche. Un clown pourrait également faire déposer ses cendres dans un parc de loisirs et un directeur d’usine dans ses ateliers.
Le maire, autorité de police et destinataire de la déclaration préalable de dépôt, peut s’y opposer, de même que le préfet, lorsque ce dépôt est source de troubles à l’ordre public : Si la déclaration de dépôt en propriété privée est remise préalablement au maire, c’est bien pour qu’il puisse exercer un contrôle de police sur la légitimité de l’opération.
Ce pourrait être le cas si le gourou d’une secte voulait rester sur son domaine privé contre l’avis de la population locale ou si un religieux voulait que ses cendres soient déposées dans une sex-shop, s’attirant ainsi le mécontentement de la population. De même, si une personne voulait que ses cendres rejoignent un centre de stockage de déchets radioactifs pour acquérir les pouvoirs de "Superman" », le maire de la commune de stockage pourrait interdire ce dépôt.
Seule la possibilité de trouble à l’ordre public est une cause de refus de dépôt en propriété privée.
Même si le lieu parait incongru, on peut imaginer le dépôt des cendres d’une star dans un coffre bancaire pour éviter les vols, de même si une richissime héritière a été crématisée avec ses diamants. Le lieu ne semble pas propice à une réflexion religieuse, laquelle n’a théoriquement pas besoin de support matériel. Mais l’encadrement éthique est l’affaire du défunt et seul le trouble à l’ordre public paraît de nature à compromettre l’opération, ce qui a pour conséquence que le secret permet tout dépôt.
Attention, ce dépôt concerne une seule urne. En effet, le ministère de l’Intérieur, dans sa réponse n° 30945, parue au journal officiel de l’assemblée nationale du 27 mars 2000, page 2023, rappelle que le dépôt de plusieurs urnes au même endroit entraîne de facto la création d’un cimetière, qui ne peut être que public en application des articles L.2223-1 et suivants du CGCT.
Il rappelle également, dans la même réponse écrite, que l’urne cinéraire est un bien mobilier hors commerce, ce qui exclut, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, tout contrat de dépôt salarié au sens des articles 1917 et suivants du code civil.
4 - 5 Accord de l’occupant de la propriété privée
Le dépôt dans une propriété privée nécessite l’accord de son occupant, ou de son propriétaire qui devient alors dépositaire de l’urne, car les dernières volontés du défunt ne doivent pas nuire à autrui : pas question que les cendres du dirigeant d’une association caritative soient déposées d’office dans un grand restaurant avec l’affiche suivante "mangez plutôt un casse-croûte et donnez cet argent à l’association."
Cet accord du dépositaire peut être soumis à des conditions définies par contrat privé signé avec la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. En effet, le dépositaire devient responsable de l’urne et il lui incombe alors des obligations. De plus, les conditions de l’arrêt du dépôt en propriété privée doivent être précisées pour éviter d’être qualifiées de non respect des volontés du défunt. Les conditions de refus de l’urne et de son départ au cimetière ou au site cinéraire seront précisées au point 5.
Si le propriétaire loue la propriété de dépôt des cendres, il doit en informer le locataire, d’une part pour que ce dernier respecte le lieu de dépôt des cendres, d’autre part afin qu’il accepte ou non la location en présence d’une urne cinéraire.
Cette urne cinéraire devrait figurer sur l’état des lieux, qu’il soit initial ou final. De plus, un dédommagement fonction de la valeur sentimentale des cendres contenues dans l’urne doit figurer sur le contrat de location de la propriété, en cas de dégradation par le locataire (et pour empêcher si possible cette dégradation).
Cet accord de l’occupant est valable également pour un prêt de la propriété.
5 - Non respect des volontés du défunt
Article R. 2213-39-1 du CGCT :
"Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39."
5 - 1 Principes généraux
En application de l’article R. 2213-39-1 du CGCT, le transfert depuis la propriété privée, lieu de dépôt de l’urne cinéraire, jusqu’à un cimetière ou un site cinéraire est réalisé par, ou pour le compte de, la personne dépositaire de l’urne. Ce dépositaire risque donc de ne pas respecter les volontés du défunt et encourt les sanctions fixées par l’article 433-21-1 du code pénal, c’est-à-dire six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
En l’absence de dispositions précises sur les détenteurs d’urne pouvant mettre en oeuvre ce transfert, il revient au tribunal d’instance de statuer sur les peines applicables.
Ainsi, toute personne étrangère au défunt peut légitimement refuser le dépôt de son urne cinéraire chez elle. C’est la puissance du lien entre le défunt et la personne occupant la propriété qui créera l’obligation de dépôt des cendres dans la propriété, sous la réserve, bien sûr, qu’il existe d’autres proches du défunt susceptibles de porter l’affaire devant les tribunaux.
L’occupant du domaine privé qui a accepté le dépôt de l’urne cinéraire ne peut s’en dessaisir pour la mettre dans un cimetière ou un site cinéraire sans un motif valable : déménagement, hospitalisation, départ en maison de retraite, vente de la propriété, etc...
L’héritier du domaine privé sera soumis aux mêmes contraintes s’il est époux, enfant, père ou mère du dépositaire décédé et que les cendres cinéraires sont celles de quelqu’un de sa famille. Par contre, aucune obligation ne pèse sur lui s’il s’agit des cendres d’un ami du dépositaire décédé.
Selon la proximité familiale entre l’héritier et le défunt crématisé, le tribunal devra préciser si le départ de l’urne cinéraire, depuis la propriété privée vers un cimetière ou un site cinéraire, tombe sous le coup du délit de violation de sépulture.
Un héritier sans lien familial avec la personne dont les cendres reposent dans l’urne cinéraire déposée sur la propriété privée se verra reconnaître par le tribunal (en cas de procès) le droit à transférer l’urne cinéraire dans un cimetière ou un site cinéraire.
Le professionnel funéraire chargé du transfert de l’urne cinéraire au cimetière ou au site cinéraire ne risque pas d’être condamné judiciairement tant qu’il dispose d’un mandat clair précisant qu’il agit sur ordre du dépositaire de l’urne.
Bien entendu, les volontés du défunt sont respectées dans la limite des possibilités financières qui sont à la disposition de la personne chargée de pourvoir aux funérailles. Ces possibilités financières sont limitées pour un maire procédant aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Là encore, il revient au tribunal de trancher, mais il est évident qu’un maire ne doit pas utiliser l’argent des contribuables pour assouvir la passion d’une personne, même décédée, sauf intérêt collectif, c’est à dire que la personne décédée a mérité cette reconnaissance.
5 - 2 Contrat privé de dépôt d’une urne cinéraire
Il est rappelé que ce contrat concerne une seule urne cinéraire pour éviter la qualification de la propriété immobilière privée en tant que cimetière et les obligations qui en découlent.
De plus, sous réserve de l’avis des tribunaux compétents, un contrat de dépôt rémunéré ne peut être établi en application des articles 1917 et suivants du code civil : en effet, l’article 1922 du code civil précise que le dépôt ne peut être fait que par le propriétaire de la chose déposée. Or le tribunal de grande instance de Lille, dans son arrêt n° 792/97 RW du 23 septembre 1997, M. L. contre Mme H., définit les cendres, de même que les restes humains, comme un bien de copropriété familial, inviolable et sacré. Par conséquent, la personne qui pourvoit aux funérailles ne peut le confier à un tiers.
Etant donné les sanctions applicables à une fin de dépôt en propriété privée, il est nécessaire de signer un contrat avant le dépôt : Ce contrat a pour objet de prévoir la fin du dépôt afin que le détenteur de l’urne cinéraire ne puisse être attaqué devant le tribunal pour non respect des volontés du défunt lorsqu’il remettra les cendres dans un cimetière ou un centre cinéraire.
Les conditions de rupture du contrat doivent être clairement définies et la procédure respectée pour que le tribunal éventuellement saisi donne raison au détenteur qui aura transféré les cendres dans un cimetière ou un site cinéraire.
Ainsi, un dépôt doit fixer des limites dans le temps : Retour de l’urne cinéraire au cimetière ou au site cinéraire au décès du conjoint (époux ou pacsé), absence de visite annuelle de recueillement de la personne ayant pourvu aux funérailles, par exemple.
Le dépositaire doit mettre en place des dispositions empêchant le vol et assurant le respect des cendres. Ces moyens peuvent nécessiter un financement qui est apporté par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou par une assurance.
Le contrat doit donc prévoir qu’en cas d’oubli d’une visite annuelle (par exemple), un courrier en recommandé avec accusé de réception est envoyé à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, demandant cette visite annuelle sous quinze jours par exemple.
En cas d’absence de visite dans le mois suivant la réception du courrier recommandé, les cendres contenues dans l’urne cinéraire sont répandues sur le lieu destiné à cet effet dans le cimetière du lieu de décès ou du domicile (prévoir un seul cas pour plus de sûreté après s’être assuré de la présence d’un lieu d’épandage dans le cimetière ou le site cinéraire).
Si aucun des cimetières auxquels la personne décédée a droit ne dispose d’espace d’épandage, un accord peut être passé avec toute autre collectivité locale pour l’accueil des cendres en fin de dépôt. Une caution peut avoir été réclamée pour couvrir ces frais d’épandage.
Si une famille déposante ne respecte pas les règles qu’elle a elle même fixées et que cette procédure de rappel a été strictement appliquée, cette famille sera reconnue par le tribunal comme la cause du retour des cendres au cimetière conformément à l’article
R. 2213-39-1 du CGCT et aucune charge ne pourra être retenue contre l’ex détenteur.
6 - Questions liées à la dispersion en peine nature
3ième alinéa de l’article R. 2213-39 du CGCT :
"Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres."
Article R. 2213-39-1du CGCT :
"Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39."
Il est à noter qu’après un dépôt dans une propriété privée, l’article R. 2213-39-1 du CGCT ne permet que la destination du cimetière ou du site cinéraire pour l’urne : la dispersion en pleine nature est par la suite interdite.
6 - 1 Définition de la pleine nature
Bien que l’article L. 311-10 du code du sport (repris à l’article L. 364-1 du code de l’environnement) précise que le comité national olympique et sportif français conclut des conventions avec les gestionnaires d’espaces naturels pour la pratique sportive en pleine nature, il n’existe pas de définition réglementaire de la pleine nature.
Ce sera donc une position de chaque maire en fonction de l’espace disponible : un maire pourra accepter ou refuser la dispersion des cendres sur un parc municipal au prétexte qu’un petit parc ne correspond pas à la pleine nature. Un jardin public est trop petit pour se voir attribuer le qualificatif de pleine nature.
6 - 2 Définition de la voie publique
Bien que la voie publique soit citée à de nombreuses reprises dans les codes de l’environnement, de la route, de l’urbanisme, des ports maritimes et de la voirie routière, ainsi que dans le code général des collectivités territoriales (manifestation sur la voie publique et interdiction de dispersion des cendres sur la voie publique), il n’existe aucune définition juridique de la voie publique. En matière de voierie routière, la voie publique est une voie qui est ouverte à la circulation routière et qui n’est pas privée, c’est-à-dire n’appartenant pas à des personnes privées.
Ainsi la route goudronnée dans un château ou une propriété privée n’est pas une voie publique et elle permet théoriquement la dispersion des cendres.
Les promenades, parcs et jardins font partie du domaine public mais ne sont pas des voies publiques. Attention, un jardin public ne peut pas être qualifié de « pleine nature », ce qui y interdit la dispersion des cendres, comme on l’a vu au point 6-1.
6 - 3 Zone maritime concernée par la dispersion en mer
Conformément à l’article 1er de la loi
n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la définition des eaux territoriales françaises, les eaux territoriales françaises s’étendent sur 12 milles marins à partir de la laisse de basse mer. L’Etat français et le préfet maritime ont donc compétence sur les eaux territoriales précédemment définies et la zone contiguë, zone contiguë qui s’étend de 12 à 24 milles nautiques. Au-delà, la mer est un domaine sans maître (il n’en est pas de même pour le sous-sol), qui pourrait être assimilée par les tribunaux à une voie de circulation publique des navires.
Le décret n° 2007-328 et ses dispositions relatives à la dispersion des cendres en mer ne s’appliquent donc pas au–delà de 24 milles marins, soit 44,448 kilomètres puisque un mille nautique mesure 1 852 mètres.
Par ailleurs, l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), définit le domaine public maritime naturel de l’Etat qui s’étend depuis le rivage de la mer (ce qu’elle couvre et découvre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles) jusqu’à la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques. C’est sur cette terre en bordure de mer qu’est situé le "sentier des douaniers". Ce domaine public maritime existe également pour la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, mais pour la Guyane, cette zone s’étend depuis le rivage sur une largeur de 81,20 mètres, conformément à l’article L. 5111-1 du CGPPP.
Ce domaine étant public, il est ouvert à tous, pour la pêche à pied, la baignade, le canotage ou la planche à voile. Mais ce n’est pas une voie publique. On peut donc disperser les cendres depuis le rivage de la mer.
Le code des ports maritimes cite bien les voies publiques, mais uniquement dans les ports et pour rappeler que les rails des voies ferrées ne doivent pas empêcher la circulation routière sur les voies publiques. Dans le doute sur un éventuel jugement de tribunal, il convient de ne pas disperser les cendres sur les voies de passage des navires, par conséquent dans les chenaux d’accès aux ports et dans les ports.
La dispersion des cendres en mer concerne donc la zone entre le rivage et les 24 milles marins, à l’exception des chenaux d’accès aux ports et des ports qui pourraient être assimilés à des voies publiques.
6 - 4 Définition de la dispersion en mer
Le mot "dispersion" nécessite le lâcher des cendres dans la mer. Dès lors, deux sortes de dispersion sont possibles : d’une part la dispersion par vidage de l’urne cinéraire et d’autre part la dispersion par mise à l’eau d’une urne fabriquée en sel, qui va tomber au fond de la mer, se dissoudre dans l’eau et libérer les cendres du défunt.
Le lâcher d’une urne non biodégradable est à proscrire puisque celle-ci va rester entière et peut être emportée par le courant ou ramassée par un filet de pêche : sa destination peut donc être toute autre que la dispersion en mer.
Lorsqu’un professionnel effectue cette dispersion des cendres en mer pour le compte d’une famille, il devra être rigoureux sur ce point, sous peine des sanctions prévues par l’article 433-21-1 du code pénal pour non respect des volontés du défunt.
6 - 5 Modes pratiques de dispersion en mer et maire compétent pour la déclaration
En dehors de cette véritable dispersion des cendres en mer, il existe deux sortes de dispersion en pratique : soit à partir du rivage, soit à partir d’un bateau. Bien entendu, cette dispersion à partir du rivage peut s’effectuer sur la plage ou à partir d’une jetée s’enfonçant en mer, mais à condition de répandre les cendres côté mer et non côté chenal du port (cf le problème de la voie publique en mer au point 6-3).
Le maire est le représentant de l’Etat sur le territoire communal. En cas de dispersion depuis le rivage, c’est donc au maire de la commune bordant ce rivage que doit être déclaré ce projet de dispersion.
Pour une dispersion par bateau, le capitaine du navire devra indiquer, en fonction du lieu de dispersion, quel est le maire compétent pour cette déclaration. Mais si ce capitaine connaît bien les fonds sous–marins, il n’est pas certain qu’il sache à quelle commune se rattache ce territoire. Les textes d’application de ce décret pourraient donc préciser que les dispersions en bateau sont déclarées au maire du port d’attache du bateau, ce qui présente l’avantage de regrouper toutes les déclarations d’épandage en mer par bateau sur une seule commune.
En l’absence de cette précision, c’est le maire de la commune bordant le rivage du lieu de dispersion qui est compétent pour recevoir la déclaration de dispersion en mer.
6 - 6 Qui déclare la dispersion en pleine nature au maire compétent
L’article R. 2213-39 du CGCT ne précise pas qui effectue cette déclaration de dispersion au maire. Or la circulaire n° 95-169 du 15 mai 1995 précise que la dispersion des cendres en tout lieu à l’exclusion des voies publiques est une opération funéraire soumise à habilitation au titre de l’article L. 2223-19 du CGCT. Cette opération funéraire peut toutefois être effectuée une fois par an par la famille ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (point 1.2.2.1 de la circulaire précitée).
Cette dispersion peut aussi être réalisée par un opérateur funéraire pour le compte d’une famille ou pour le compte d’un maire dans le cas d’un indigent. Selon le devis rédigé par cet opérateur funéraire, ce sera lui ou la famille ou le maire (très rarement, dans le cas d’un indigent) qui réalisera cette dispersion. Ce sera donc à la personne devant effectuer la dispersion de déclarer ce projet au maire du lieu de dispersion.
7 - Conclusion
L’imagination de l’homme étant sans limite, de nombreux points qui seront soulevés au fil du temps ne sont pas évoqués ici.
Ainsi la pleine nature devrait comprendre l’espace en l’absence de jurisprudence sur le sujet : une urne envoyée dans l’espace revient petit à petit vers une planète car elle est attirée par la force de gravitation. Il importe donc que cette urne ne soit pas recouverte des céramiques qui protègent la navette spatiale lors de sa rentrée dans l’atmosphère, afin que cette urne s’enflamme et disperse les cendres au moment de son retour sur terre. Pour la lune, il faut que l’urne cinéraire soit biodégradable aux rayons solaires, afin qu’elle ne puisse pas être récupérée et ramenée sur terre.
On le voit encore une fois, l’application pratique des formalités funéraires touche à de nombreux codes et soulève bien des inconnues (devenir des cendres communes à deux personnes, propriété immobilière ou mobilière de dépôt, voie publique maritime, etc…). La jurisprudence a donc de beaux jours devant elle.
3ième alinéa de l’article R. 2213-39 du CGCT :
"Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres."
Article R. 2213-39-1du CGCT :
"Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39."
Il est à noter qu’après un dépôt dans une propriété privée, l’article R. 2213-39-1 du CGCT ne permet que la destination du cimetière ou du site cinéraire pour l’urne : la dispersion en pleine nature est par la suite interdite.
6 - 1 Définition de la pleine nature
Bien que l’article L. 311-10 du code du sport (repris à l’article L. 364-1 du code de l’environnement) précise que le comité national olympique et sportif français conclut des conventions avec les gestionnaires d’espaces naturels pour la pratique sportive en pleine nature, il n’existe pas de définition réglementaire de la pleine nature.
Ce sera donc une position de chaque maire en fonction de l’espace disponible : un maire pourra accepter ou refuser la dispersion des cendres sur un parc municipal au prétexte qu’un petit parc ne correspond pas à la pleine nature. Un jardin public est trop petit pour se voir attribuer le qualificatif de pleine nature.
6 - 2 Définition de la voie publique
Bien que la voie publique soit citée à de nombreuses reprises dans les codes de l’environnement, de la route, de l’urbanisme, des ports maritimes et de la voirie routière, ainsi que dans le code général des collectivités territoriales (manifestation sur la voie publique et interdiction de dispersion des cendres sur la voie publique), il n’existe aucune définition juridique de la voie publique. En matière de voierie routière, la voie publique est une voie qui est ouverte à la circulation routière et qui n’est pas privée, c’est-à-dire n’appartenant pas à des personnes privées.
Ainsi la route goudronnée dans un château ou une propriété privée n’est pas une voie publique et elle permet théoriquement la dispersion des cendres.
Les promenades, parcs et jardins font partie du domaine public mais ne sont pas des voies publiques. Attention, un jardin public ne peut pas être qualifié de « pleine nature », ce qui y interdit la dispersion des cendres, comme on l’a vu au point 6-1.
6 - 3 Zone maritime concernée par la dispersion en mer
Conformément à l’article 1er de la loi
n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la définition des eaux territoriales françaises, les eaux territoriales françaises s’étendent sur 12 milles marins à partir de la laisse de basse mer. L’Etat français et le préfet maritime ont donc compétence sur les eaux territoriales précédemment définies et la zone contiguë, zone contiguë qui s’étend de 12 à 24 milles nautiques. Au-delà, la mer est un domaine sans maître (il n’en est pas de même pour le sous-sol), qui pourrait être assimilée par les tribunaux à une voie de circulation publique des navires.
Le décret n° 2007-328 et ses dispositions relatives à la dispersion des cendres en mer ne s’appliquent donc pas au–delà de 24 milles marins, soit 44,448 kilomètres puisque un mille nautique mesure 1 852 mètres.
Par ailleurs, l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), définit le domaine public maritime naturel de l’Etat qui s’étend depuis le rivage de la mer (ce qu’elle couvre et découvre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles) jusqu’à la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques. C’est sur cette terre en bordure de mer qu’est situé le "sentier des douaniers". Ce domaine public maritime existe également pour la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, mais pour la Guyane, cette zone s’étend depuis le rivage sur une largeur de 81,20 mètres, conformément à l’article L. 5111-1 du CGPPP.
Ce domaine étant public, il est ouvert à tous, pour la pêche à pied, la baignade, le canotage ou la planche à voile. Mais ce n’est pas une voie publique. On peut donc disperser les cendres depuis le rivage de la mer.
Le code des ports maritimes cite bien les voies publiques, mais uniquement dans les ports et pour rappeler que les rails des voies ferrées ne doivent pas empêcher la circulation routière sur les voies publiques. Dans le doute sur un éventuel jugement de tribunal, il convient de ne pas disperser les cendres sur les voies de passage des navires, par conséquent dans les chenaux d’accès aux ports et dans les ports.
La dispersion des cendres en mer concerne donc la zone entre le rivage et les 24 milles marins, à l’exception des chenaux d’accès aux ports et des ports qui pourraient être assimilés à des voies publiques.
6 - 4 Définition de la dispersion en mer
Le mot "dispersion" nécessite le lâcher des cendres dans la mer. Dès lors, deux sortes de dispersion sont possibles : d’une part la dispersion par vidage de l’urne cinéraire et d’autre part la dispersion par mise à l’eau d’une urne fabriquée en sel, qui va tomber au fond de la mer, se dissoudre dans l’eau et libérer les cendres du défunt.
Le lâcher d’une urne non biodégradable est à proscrire puisque celle-ci va rester entière et peut être emportée par le courant ou ramassée par un filet de pêche : sa destination peut donc être toute autre que la dispersion en mer.
Lorsqu’un professionnel effectue cette dispersion des cendres en mer pour le compte d’une famille, il devra être rigoureux sur ce point, sous peine des sanctions prévues par l’article 433-21-1 du code pénal pour non respect des volontés du défunt.
6 - 5 Modes pratiques de dispersion en mer et maire compétent pour la déclaration
En dehors de cette véritable dispersion des cendres en mer, il existe deux sortes de dispersion en pratique : soit à partir du rivage, soit à partir d’un bateau. Bien entendu, cette dispersion à partir du rivage peut s’effectuer sur la plage ou à partir d’une jetée s’enfonçant en mer, mais à condition de répandre les cendres côté mer et non côté chenal du port (cf le problème de la voie publique en mer au point 6-3).
Le maire est le représentant de l’Etat sur le territoire communal. En cas de dispersion depuis le rivage, c’est donc au maire de la commune bordant ce rivage que doit être déclaré ce projet de dispersion.
Pour une dispersion par bateau, le capitaine du navire devra indiquer, en fonction du lieu de dispersion, quel est le maire compétent pour cette déclaration. Mais si ce capitaine connaît bien les fonds sous–marins, il n’est pas certain qu’il sache à quelle commune se rattache ce territoire. Les textes d’application de ce décret pourraient donc préciser que les dispersions en bateau sont déclarées au maire du port d’attache du bateau, ce qui présente l’avantage de regrouper toutes les déclarations d’épandage en mer par bateau sur une seule commune.
En l’absence de cette précision, c’est le maire de la commune bordant le rivage du lieu de dispersion qui est compétent pour recevoir la déclaration de dispersion en mer.
6 - 6 Qui déclare la dispersion en pleine nature au maire compétent
L’article R. 2213-39 du CGCT ne précise pas qui effectue cette déclaration de dispersion au maire. Or la circulaire n° 95-169 du 15 mai 1995 précise que la dispersion des cendres en tout lieu à l’exclusion des voies publiques est une opération funéraire soumise à habilitation au titre de l’article L. 2223-19 du CGCT. Cette opération funéraire peut toutefois être effectuée une fois par an par la famille ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (point 1.2.2.1 de la circulaire précitée).
Cette dispersion peut aussi être réalisée par un opérateur funéraire pour le compte d’une famille ou pour le compte d’un maire dans le cas d’un indigent. Selon le devis rédigé par cet opérateur funéraire, ce sera lui ou la famille ou le maire (très rarement, dans le cas d’un indigent) qui réalisera cette dispersion. Ce sera donc à la personne devant effectuer la dispersion de déclarer ce projet au maire du lieu de dispersion.
7 - Conclusion
L’imagination de l’homme étant sans limite, de nombreux points qui seront soulevés au fil du temps ne sont pas évoqués ici.
Ainsi la pleine nature devrait comprendre l’espace en l’absence de jurisprudence sur le sujet : une urne envoyée dans l’espace revient petit à petit vers une planète car elle est attirée par la force de gravitation. Il importe donc que cette urne ne soit pas recouverte des céramiques qui protègent la navette spatiale lors de sa rentrée dans l’atmosphère, afin que cette urne s’enflamme et disperse les cendres au moment de son retour sur terre. Pour la lune, il faut que l’urne cinéraire soit biodégradable aux rayons solaires, afin qu’elle ne puisse pas être récupérée et ramenée sur terre.
On le voit encore une fois, l’application pratique des formalités funéraires touche à de nombreux codes et soulève bien des inconnues (devenir des cendres communes à deux personnes, propriété immobilière ou mobilière de dépôt, voie publique maritime, etc…). La jurisprudence a donc de beaux jours devant elle.
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